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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 mai 2025, n° 25/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01750 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XJW
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 mai 2025 à 15h10
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 mai 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [X] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 10 Mai 2025 à 11h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1751;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Mai 2025 reçue et enregistrée le 10 Mai 2025 à 14h02 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01750 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XJW;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée , représentée par Me GOIRAND Geoffroy,
[X] [I]
né le 19 Avril 1988 à [Localité 3] – CAP [Localité 4]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me GOIRAND Geoffroy représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01750 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XJW et RG 25/1751, sous le numéro RG unique N° RG 25/01750 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XJW ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 07 mars 2025 par Mme PREFETE DU RHONE envers [X] [I] ;
Attendu que par décision en date du 08 mai 2025 notifiée le 08 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 09 Mai 2025 , reçue le 09 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 9 Mai 2025, reçue le 10 Mai 2025, [X] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte a manifestement été abandonné, le conseil de l’intéressé ne l’ayant pas soutenu à l’audience, la préfecture ayant produit les pièces justifiant de la compétence de l’auteur de l’arrêté contesté ;
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Que contrairement à ce qui se trouve soutenu, le Préfet a parfaitement motivé sa décision, en fonction des éléments qu’il a alors pu recueillir ; qu’il a rappelé le cadre légal de sa décision ; qu’il a indiqué que la carte de résident de 10 ans de l’intéressé lui a été retirée le 07 mars 2025, à la date de l’arrêté préfectoral d’expulsion;
Qu’il a considéré que Monsieur [Y] ne pouvait justifier d’un hébergement stable et de la réalité de sa résidence dès lors qu’il se déclarait hébergé chez un ami, sans pour autant produire d’attestation d’hébergement ; que s’il a pu expliquer en audition résider chez sa mère, il a déclaré l’adresse d’un ami résidant dans le [Localité 1] comme lieu de résidence effectif ; que bien qu’il se déclare auto-entrepreneur et intérimaire dans le bâtiment, il n’était pas en mesure de prouver la licéité de ses revenus, étant en situation irrégulière sur le territoire ;
Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de la personne retenue
Attendu que si l’adresse de la mère de l’intéressé est mentionnée sur son titre de séjour, il ne peut être fait grief au Préfet de ne pas avoir fait référence à cette adresse, alors qu’au cours de son audition, il a déclaré l’adresse d’un ami résidant dans le [Localité 1] comme adresse officielle ;
Qu’il ne peut davantage être fait grief au préfet de ne pas aborder sa vie familiale, alors que de fait, cette vie apparaît comme inexistante à la connaissance du préfet, du fait de la condamnation pénale pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineur et violences sur mineur de 15 ans par ascendant(la fille de Monsieur [Y]) ; que le préfet rappelle le prononcé d’une peine de prison de deux ans dont 6 mois avec sursis probatoire pour ces faits, peine assortie de l’interdiction d’entrer en contact avec les victimes ; que si l’intéréssé a indiqué au cours de son audition avoir en outre un enfant âgé de 13 ans, il n’a donné aucun élément relatif à une vie familiale en lieu avec cet enfant ; que le préfet pouvait donc difficilement tenir compte d’une vie familiale à cet égard ;
Que partant, le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation n’est pas démontré ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
Vu l’article L741-1 du CESEDA ;
Attendu que conformément aux motifs susvisés, le préfet n’a pu tenir compte de l’adresse de la mère de l’intéressé dès lors qu’il avait déclaré résider habituellement chez un ami dont il donnait l’adresse dans le [Localité 1] , sans pour autant en justifier ; qu’en présence de la simple copie d’un passeport périmé et de la copie de son titre de séjour, qui lui a été retiré le 07 mars 2025, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste, considérer que les garanties de représentation étaient insuffisantes pour autoriser une assignation à résidence ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public
Vu l’article L741-1 du CESEDA ;
Attendu que le préfet s’est fondé sur les divers fait pour lesquels l’intéressé est défavorablement connu depuis 2019, à savoir des faits de recel, harcèlement, violences conjugales, sur mineur de 15 ans par ascendant, agression sexuelle, violence aggravée, refus d’obtempérer, conduite d’un véhicule ayant fait l’usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, faux et usage de faux documents administratifs, agression sexuelle sur personne vulnérable, harcèlement sexuel sur personne vulnérable ;
Que ces divers faits caractérisent la menace à l’ordre public grave et réel dont a tenu compte le préfet ; qu’il a également considéré que cette menace était actuelle puisque l’intéressé a été interpellé en raison de la violation de l’interdiction de paraître au domicile de son ex-compagne, victime des violences ayant abouti à la condamnation pénale assortie de cette interdiction ;
Que ce faisant, la décision de placement en rétention n’est pas entachée d’une erreur de droit et doit être déclarée régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 Mai 2025, reçue le 09 Mai 2025 à 11h15, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01750 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XJW et 25/1751, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01750 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XJW ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [I] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [X] [I] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [Y] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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