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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 sept. 2025, n° 23/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
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2
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1
N° RG 23/01179 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OERS
Pôle Civil section 2
Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Grégoire FRISON avocat plaidant au barreau du GERS
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, RCS de [Localité 5] 383451267, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par le président de son directoire en exercie,
représentée par la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 janvier 2022, des opérations de retraits et virements ont été effectués sur le compte bancaire détenu par Madame [L] [I] auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, pour un montant total de 11.000 euros.
Par courrier non daté, Madame [L] [I] a sollicité de sa banque le remboursement des virements et frais bancaires effectués le 08 janvier 2022 et l’a informée de son dépôt de plainte du lendemain.
En réponse, par courrier du 14 février 2022, la banque a rejeté ses demandes.
Par courrier officiel recommandé avec accusé de réception daté du 02 juin 2022, le conseil de Madame [L] [I] a réitéré la demande.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2023, Madame [L] [I] a fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter du tribunal, sur le fondement des articles L 133-18 et L 133-24 du code monétaire et financier et 1147 et 1937 du code civil :
— la condamnation de la banque à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts assortis des intérêts légaux majorés,
— sa condamnation à lui payer la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi,
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON sollicite quant à elle que Madame [L] [I] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été prononcée le 03 juin 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties. Par conséquent, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la responsabilité de la banque
L’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article suivant dispose notamment que :
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44.
L’article L.133-4 du même code définit l’authentification forte du client comme une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
Aux termes de l’article L.133-44 :
I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L.133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L.133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
Enfin, aux termes de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il appartient donc à la banque de démontrer qu’elle a exigé une authentification forte du payeur au moment de la réalisation de l’opération de paiement, authentification forte qui doit, au surplus s’agissant d’opération électronique réalisée à distance, comporter des éléments établissant un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire. La banque doit également prouver la négligence grave ou la fraude de l’utilisateur.
En l’espèce, le dépôt de plainte de Madame [L] [I] n’est pas versé. Il résulte du courrier qu’elle a adressé à la banque à une date inconnue qu’elle a reçu un appel téléphonique le 08 janvier 2022 d’une personne se présentant comme un membre du personnel de la Caisse d’Epargne. Cette personne l’aurait averti qu’elle était victime d’une tentative de piratage de son compte. Elle décrit que cette personne a alors cherché à la mettre en confiance en lui fournissant des informations personnelles telles que le nom de son agence bancaire et de son conseiller ainsi que la liste des bénéficiaires enregistrés sur son compte.
Elle expose dans ce courrier avoir ensuite, à la demande de cette personne, ajouté deux bénéficiaires sur son application avec utilisation du secur’pass et en lui communiquant les codes reçus par sms. Elle s’est également rendue au guichet le plus proche à sa demande et a activé le retrait par sms.
La banque justifie par la production du relevé des opérations effectuées le 08 janvier 2022, de l’utilisation systématique du sécur’pass pour les opérations concernées (pièce 3 Caisse d’épargne). La banque a donc rempli ses obligations en matière de sécurisation des opérations.
A l’inverse, bien que Madame [L] [I] soit de bonne foi, elle a manifestement fait preuve de négligence en exécutant les demandes répétées émanant d’un individu appelant d’un numéro qu’elle ne connaissait pas et en lui communiquant des codes de sécurisation, contrevenant ainsi aux conditions générales spécifiques du contrat l’unissant à la banque.
Par conséquent, la négligence grave de Madame [L] [I] est caractérisée en l’espèce et elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [L] [I], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. Les demandes de Madame [L] [I] et la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON sur ce fondement seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [L] [I] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [L] aux dépens,
DEBOUTE Madame [L] [I] et la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 11 septembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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