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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 janv. 2025, n° 24/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[X] c/ [M], [F]
MINUTE N°
DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/02001 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVQF
Grosse délivrée
à Me TROJANI Alexandra
Copies délivrées
à Monsieur [W] [M]
à Me NOEL Anne-Cécile
le
DEMANDERESSE:
Madame [V] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me TROJANI Alexandra, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [M]
domicilié : chez Mme [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me NOEL Anne-Cécile, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,Vice-Président, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 18 novembre 2022, Mme [V] [X] a donné à bail à M. [W] [M] et Mme [O] [F] un local à usage d’habitation sis [Adresse 6].
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [V] [X] a, par acte extra-judiciaire du 25 janvier 2024, fait signifier à M. [W] [M] et Mme [O] [F] un commandement de payer la somme de 1.874,40 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 16 avril 2024, Mme [V] [X] a fait assigner M. [W] [M] et Mme [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience :
. Mme [V] [X] a été représentée par son conseil ;
. Mme [O] [F] a été représentée par son conseil.
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile pour l’audience du 12 septembre 2024 et de la convocation qui lui a été adressée par le greffe pour l’audience du 23 octobre 2024, M. [W] [M] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour Mme [V] [X] et vu les dernières écritures pour Mme [O] [F] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties représentées, contradictoirement échangées entre elles.
Deux parties antagonistes étant présentes ou représentées, Mme [V] [X] a actualisé sa demande principale à la somme de 7.092,00 € arrêtée au 05 octobre 2024.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 avril 2024, soit au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par Mme [V] [X] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (…) ;
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.”
L’article 24 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit notamment que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie”.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties en date du 18 novembre 2022 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [W] [M] et Mme [O] [F] le 25 janvier 2024 pour la somme en principal de 1.874,40 €.
Au vu du décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 07 mars 2024.
Il est constant que Mme [O] [F] ne sollicite pas l’octroi de délai suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Si, en application de la Loi du 06 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, il n’a pas lieu d’octroyer de délai à M. [W] [M] et Mme [O] [F].
Mme [V] [X] produit un décompte actualisé faisant apparaître que M. [W] [M] et Mme [O] [F] restent devoir la somme de 7.092,00€ à la date du 05 octobre 2024.
Mme [O] [F] ne conteste pas le principe ni le montant de la dette.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance étant certaine, liquide et exigible, M. [W] [M] et Mme [O] [F] seront condamnés solidairement, au paiement de la somme de 7.092,00 € arrêtée au 05 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 1.874,40 € et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Mme [O] [F] sera également condamnée au paiement, à compter du 06 octobre 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Si Mme [O] [F] ne demande pas de délais de paiements, y compris de droit commun, elle demande l’obtention de délais pour quitter les lieux. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l’habitation et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
S’il est exact que la défenderesse s’est maintenue illicitement au sein du local d’habitation alors même qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer que cette occupation était réalisée sans droit ni titre par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire, il est manifeste qu’elle justifie se trouver depuis plusieurs mois dans une situation de grande précarité économique. La bonne foi de la locataire ne pouvant pas être mise en doute au vu des éléments contradictoirement débattus, il convient en conséquence d’accorder à Mme [O] [F] un délai de DIX (10) mois pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente Ordonnance, et selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente Ordonnance.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Il sera constaté que M. [W] [M] a donné congé, en ce qui le concerne, pour le 13 février 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [W] [M] et Mme [O] [F], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 500,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [W] [M] et Mme [O] [F] In solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 07 mars 2024,
CONSTATE que M. [W] [M] a donné congé, en ce qui le concerne, pour le 13 février 2024,
FAIT DROIT à la demande de Mme [O] [F] tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à Mme [O] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de DIX (10), à compter de la signification de la présente Ordonnance, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT qu’à défaut pour Mme [O] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [V] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [W] [M] et Mme [O] [F], solidairement, à payer à Mme [V] [X], au titre des loyers et charges impayés au 05 octobre 2024, la somme de 7.092,00 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 25 janvier 2024 pour la somme de 1.874,40 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Mme [O] [F] à verser à Mme [V] [X] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 06 octobre 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE M. [W] [M] et Mme [O] [F], in solidum, aux dépens,
CONDAMNE M. [W] [M] et Mme [O] [F], in solidum, à verser à Mme [V] [X] une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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