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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 23/03480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 12 novembre 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03480 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLWT
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ AQUITAINE
C/
[F] [Y], [O] [R]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 12/11/2024
Avocats : Me Laura CEBERIO-NERY
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Laura CEBERIO-NERY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Laura CEBERIO-NERY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [F] [Y] et Madame [O] [R] ont accepté, le 24 mai 2018, une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 49.000 €, remboursable en 144 échéances mensuelles, au taux de 2,480 % (Taux annuel effectif global : 2,563 %), émise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (la CRCAM).
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la CRCAM a, par acte introductif d’instance délivré le 6 octobre 2023, fait assigner Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 37.374,89 € au titre du contrat de prêt assortie des intérêts contractuels.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la CRCAM, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 du code de la consommation et les articles 1103, 1224 et 1229 du code civil :
— à titre principal : de condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] à lui payer, au titre du dossier n°73105298676, la somme en principal de 37.374,89 €, actualisée au 5 juin 2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,48% sur la somme de 34.224,94 € à compter du 13 mars 2023, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,
— à titre subsidiaire :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 73105298676,
— de condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] à lui verser, au titre du dossier n° 73105298676, la somme de 35.502,73 € correspondant aux mensualités échues et au capital restant dû au 6 mai 2024,
— à titre plus subsidiaire : de condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] à lui versées au titre du dossier n° 73105298676, les mensualités échues impayées, étant précisé qu’elles s’élèvent à la somme de 8.087,63 € au 6 mai 2024,
— en tout état de cause :
— de débouter Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] de leurs demandes contraires,
— de statuer ce que de droit sur les délais de paiement dans la limite des deux années prévues par l’article 1343-5 du code civil,
— de condamner in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] aux entiers dépens.
Interrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose et qu’elle n’encourt aucune sanction résultant d’un manquement à ses obligations précontractuelles et contractuelles.
En défense, Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— à titre principal :
— de juger que la déchéance du terme du prêt n° 73105298676 qu’ils ont souscrit le 24 mai 2018 auprès de la CRCAM est entâchée de nullité,
— de débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la CRCAM au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
— de constater leur bonne foi,
— de leur accorder des délais de paiement,
— de juger qu’ils rembourseront leur dette à raison de 450 € par mois et ce jusqu’à apurement complet,
— de débouter la CRCAM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la CRCAM sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits, notamment du tableau d’amortissement, du détail de la créance et de l’historique retraçant les encaissements des échéances, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 août 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la CRCAM :
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon les dispositions de l’article 1103 du même code, «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 du même code précise, en outre, qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, en particulier, il est de principe qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient, en revanche, au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant souligné qu’il n’a pas à justifier de sa remise effective au débiteur.
Par ailleurs, s’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] soulèvent la nullité de la déchéance du terme et l’absence d’exigibilité du capital, la CRCAM ne leur ayant pas adressé de mise en demeure de régulariser les échéances impayées avant que ne soit prononcée la déchéance du terme. Ils ajoutent qu’en l’absence de mise en demeure préalable, la déchéance du terme dont se prévaut la banque est nulle et non avenue comme l’ensemble des actes de procédure subséquents.
La CRCAM soutient qu’aucun texte ne sanctionne par la nullité des actes de procédure l’absence de preuve d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Elle affirme que que cette absence de preuve n’a pour seule conséquence que de rendre non avenue la déchéance du terme sans pour autant effacer l’inexécution contractuelle des emprunteurs qui peut être sanctionnée par la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des dispositions des articles 1224 et 1229 du code civil qu’elle évoque.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. L’article 5.6 – Déchéance du terme du contrat de prêt prévoit que «le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée par l’emprunteur, par tout moyen et resté sans effet pendant 15 jours dans les cas suivants : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement)».
Toutefois, si la CRCAM produit deux courriers de mise en demeure préalable en date du 8 février 2023, elle ne justifie pas de leur envoi aux deux emprunteurs.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Il y a lieu, en effet, de souligner que contrairement aux allégations de Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R], aucune disposition légale ne sanctionne par la nullité la déchéance du terme notifiée aux emprunteurs en l’absence de mise en demeure préalable.
Dans ces conditions, il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire présentée par la CRCAM.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il échet de rappeler que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 5 août 2022 et que depuis seule la somme de 19.165,23 € a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté (49.000 €), moins les sommes qu’ils ont déjà versées (19.165,23 €) :
49.000 € – 19.165,23 € = 29.834,77 €
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CRCAM à hauteur de la somme de 29.834,77 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité contractuellement prévue (article 3.4), à payer cette somme à la CRCAM.
Sur le délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que «compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues».
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] justifient avoir perçu un revenu mensuel total de 5.375,83 € au cours de l’année 2022 et avoir un enfant à charge. Ils supportent le remboursement d’un prêt immobilier à hauteur de 1.306,92 € par mois. Compte tenu de ces éléments et en prenant en considération le fait que la CRCAM, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance, il y a lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement.
Il convient en outre de juger que les remboursements s’imputeront d’abord sur le capital afin de limiter l’endettement du débiteur et de rendre sérieux le remboursement de la dette.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par la CRCAM.
Succombants, Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] seront déboutés de leur demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Constate que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel souscrit par Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne sont pas réunies ;
Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux torts de Monsieur [B] [Y] et de Madame [O] [R] ;
Condamne solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 29.834,77 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ;
Accorde à Monsieur [B] [Y] et à Madame [O] [R] des délais de paiement ;
Autorise Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] à s’acquitter de leur dette en 23 mensualités d’un montant de 450 € et en une 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts ;
Dit que cette somme sera exigible le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois après la signification du jugement ;
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
Deboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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