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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 juin 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00525 – N° Portalis DB22-W-B7I-SL7R
Société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat, nouvelle dénomination de la société LE FOYER POUR TOUS – Entreprise Sociale pour l’Habitat
C/
Madame [T] [F] [M] [W]
Monsieur [C] [I] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR :
Société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat, nouvelle dénomination de la société LE FOYER POUR TOUS – Entreprise Sociale pour l’Habitat, société anonyme inscrite au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro B 592 001 648, dont le siège social est au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [T] [F] [M] [W], demeurant [Adresse 6], non-comparante, ni représentée
Monsieur [C] [I] [P], demeurant [Adresse 5], non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jean-Pierre ANTOINE
1 copie certifiée conforme à Madame [T] [F] [M] [W] et à Monsieur [C] [I] [P]
RAPPEL DES FAITS
La société DOMNIS a donné à bail à Monsieur [C] [I] [P] et Madame [T] [F] [M] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4]) par contrat du 26 juin 2020, pour un loyer mensuel de 392,44 euros outre 183,42 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société DOMNIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [C] [I] [P] et Madame [T] [F] [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 6 mai 2025, la société DOMNIS – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [I] [P] et Madame [T] [F] [M] [W] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ; d’ordonner le transport des meubles aux frais des défendeurs ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8.071,87 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre in solidum une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqués par actes de commissaire de justice signifiés le 6 septembre 2024 à l’étude, Monsieur [C] [I] [P] et Madame [T] [F] [M] [W] ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Il sera par ailleurs observé que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de sa créance par la demanderesse à l’audience, malgré la non-comparution des défendeurs.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 9 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société DOMNIS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 26 juin 2020 contient une clause résolutoire (4- Fin de contrat et sortie du logement ; Clause résolutoire et résiliation) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 mai 2024, pour la somme en principal de 2.820,64 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 juillet 2024.
L’expulsion de Monsieur [C] [I] [P] et Madame [T] [F] [M] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société DOMNIS produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [I] [P] et Madame [T] [F] [M] [W] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8.071,87 euros à la date du 14 avril 2025.
Les défendeurs, non-comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. En outre, le contrat de bail contient une clause de solidarité (8- Co-titularité et solidarité).
Monsieur [C] [I] [P] et Madame [T] [F] [M] [W] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 8.071,87 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.820,64 euros à compter du commandement de payer (27 mai 2024), sur la somme de 4.053,36 euros à compter de l’assignation (6 septembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [I] [P] et Madame [T] [F] [M] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société DOMNIS, Monsieur [C] [I] [P] et Madame [T] [F] [M] [W] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2020 entre la société DOMNIS, d’une part, et Monsieur [C] [I] [P] et Madame [T] [F] [M] [W], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8], sont réunies à la date du 28 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [I] [P] et Madame [T] [F] [M] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [I] [P] et Madame [T] [F] [M] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société DOMNIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [I] [P] et Madame [T] [F] [M] [W] à verser à la société DOMNIS la somme de 8.071,87 euros (décompte arrêté au 14 avril 2025, incluant échéance du mois de mars 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.820,64 euros à compter du 27 mai 2024, sur la somme de 4.053,36 euros à compter du 6 septembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [I] [P] et Madame [T] [F] [M] [W] à verser à la société DOMNIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [I] [P] et Madame [T] [F] [M] [W] à verser à la société DOMNIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [I] [P] et Madame [T] [F] [M] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 2 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
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