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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 26 sept. 2024, n° 23/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/01679
N° RG 23/01817 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IWFK
Affaire : [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (EGYPTE), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003869 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant, concluant et plaidant par Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
DEMANDEUR
ET :
— Madame [Y] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Comparant, concluant et plaidant par Me Annie-pierre BENZEKRI de la SCP D’AVOCATS BENZEKRI, avocats au barreau de TOURS – 23 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 27 Juin 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 2021,
Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour l’entier litige ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [J] [F],
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (Egypte),
et de
Mme [Y] [R],
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 8] ([Localité 16]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Yvelines) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 décembre 2020 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineur [W] [F], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 15] ([Localité 11]-et-[Localité 13]) ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de Mme [Y] [R] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [J] [F] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant la période scolaire :
toutes les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
durant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années impaires et le deuxième et le quatrième quarts les années paires ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que le passage de l’enfant d’un parent à l’autre se fera à l’école ou devant le commissariat de [14] de [Localité 15] ;
Condamne M. [J] [F] à payer à [Y] [R] la somme de 100,00 € (CENT EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [R] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de [W] [F], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 15] ([Localité 11]-et-[Localité 13]) ;
Dit que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République de la présente juridiction, à qui la présente décision est transmise sans délai ;
Indique qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, en cas de projet impliquant la sortie de l’enfant du territoire français, le parent qui ne voyage pas avec l’enfant devra, s’il donne son accord, le formaliser par le biais d’une déclaration devant un officier de police judiciaire (ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire) dans le service de police ou l’unité de gendarmerie de son choix ;
Précise que dans l’hypothèse où l’enfant mineur doit voyager sans aucun de ses parents (ex: voyage scolaire à l’étranger), les deux parents devront se présenter, ensemble ou séparément, dans le service de police ou de l’unité de gendarmerie de leur choix afin de donner chacun leur autorisation (et ce en plus de l’autorisation donnée à l’établissement scolaire, en cas de voyage scolaire à l’étranger) ;
Ajoute que la ou les déclaration (s) d’autorisation de sortie du territoire devront être effectuées au plus tard 5 jours avant le départ, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
Condamne M. [J] [F] aux dépens.
Jugement prononcé le 26 Septembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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