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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 31 mars 2025, n° 23/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00704 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEJV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
N° RG 23/00704 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEJV
DEMANDEUR :
M. [T] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
BELGIQUE
Représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Bérangère CARPENTIER
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [O], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025.
Exposé du litige :
M. [R] [M] a été affilié au titre d’un compte travailleur indépendant en qualité de gérant de la SARL [8] du 12 mai 2011 au 29 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2022, l’URSSAF a adressé à M. [R] [M] une mise en demeure de régler les cotisations dues pour le 4ème trimestre 2020 en application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 20 janvier 2023, M. [R] [M] a saisi la commission de recours amiable ([6]) aux fins de contester cette mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédiée le 24 avril 2023, M. [R] [M] a saisi la présente juridiction afin de, au visa de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable :
• solliciter la contestation de la mise en demeure du 25 novembre 2022 ; le recours a été inscrit sous le numéro de répertoire général 23/00704 ;
• solliciter le remboursement de la somme de 7 815 euros au titre des cotisations 2016 et 2018 ; le recours a été inscrit sous le numéro de répertoire général 23/00705 ;
Par courrier recommandé avec accusé réception expédiée le 15 février 2024, M. [R] [M] a saisi la présente juridiction afin de, au visa de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable rejetant sa demande de remboursement.
Le recours a été inscrit sous le numéro de répertoire général 24/00370.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
* * *
* À l’audience, M. [R] [M] demande au tribunal de :
— annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable mais seulement en ce qu’elle a rejeté la demande de remboursement de trop-perçu d’un montant de 7 815 euros ;
— ordonner au titre de la répétition de l’indu le remboursement par l’URSSAF à hauteur de 3 903,00 euros au titre des cotisations trop versées, avec intérêts à compter du 5 février 2016 ;
— ordonner au titre de la répétition de l’indu le remboursement par l’URSSAF à Monsieur [M] à hauteur de 3 912,00 euros au titre des cotisations trop versées, avec intérêts à compter du 05 février 2018 ;
— condamner l'[14] à lui verser à la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner l'[14] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner l'[14] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [M] expose au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil que lorsque l’employeur a versé à tort des cotisations sociales, il est en droit d’en obtenir la restitution sans avoir à apporter la preuve de leur caractère indu.
M. [R] [M] prétend que :
• après calcul des cotisations définitives en 2016, est apparu un indu de 3.903,00 euros ;
• après calcul des cotisations définitives en 2018, est apparu un indu de 3.912,00 euros ;
• que ces deux sommes ont été imputées sur les régularisations 2015 et 2016 qui étaient elles-mêmes visées par la mise en demeure du 27 septembre 2018 ;
• que la mise en demeure a été annulée.
M. [R] [M] soutient au visa de l’article R.613-19 du code de la sécurité sociale que lors de l’annulation de la mise en demeure du 27 septembre 2018 portant sur les régularisations 2015 et 2016 :
• il n’a pas été informé de la réaffectation des 3.903 euros issus du paiement des provisionnelles 2016 ;
• l’URSSAF ne l’a pas informé d’avoir « visiblement » imputé les 3.912,00 € issus des provisionnelles 2018 sur le 4ème trimestre 2020.
Elle prétend qu’il s’agit d’une méconnaissance des droits de cotisants constituant un manquement au devoir d’information de l’URSSAF, le trop-perçu devant dès lors être restitué.
Elle sollicite également la condamnation de l’URSSAF à l’indemniser du préjudice subi du fait de la méconnaissance de son droit d’information, qui consiste à :
• permettre au justiciable d’avoir une connaissance exacte du traitement des sommes qu’il a versées à l’organisme,
• permettre au justiciable d’avoir une connaissance d’une potentielle créance qu’il doit à un organisme chargé d’une mission de service public.
M. [R] [M] prétend que, s’étant vu délivrer une mise en demeure le 27 septembre 2018, il s’est vu imputer la somme de 3 912 euros en règlement de la régularisation 2015 visée par la mise en demeure.
Il soulève que la [6] a reconnu expressément que le trop-versé issu du paiement des cotisations 2018 (3.912,00 €) a été affecté à la régularisation 2015 alors que la mise en demeure était contestée judiciairement mais que l’URSSAF ne s’explique pas sur l’imputation des 3.903,00 € résultant du calcul des cotisations définitives 2016.
Il soutient dès lors que l’URSSAF a assurément imputé des indus sur des montants visés par une mise en demeure judiciairement contestée, puis annulée.
* L'[12] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer l’extinction de la présente procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/00704 pour être devenue sans objet suite à l’annulation de la mise en demeure du 25 novembre 2022.
— dit n’y avoir lieu à remboursement de la somme de 7815 euros
— débouter Monsieur [R] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose au visa de l’article 73 du code de procédure civile qu’en raison d’une difficulté d’adressage, la mise en demeure du 25 novembre 2022 a été annulée.
Elle ajoute que, comme l’a constaté la commission de recours amiable, M. [R] [M] a cessé ses fonctions de gérant au sein de la SARL [7] à effet du 29 décembre 2020 et qu’à cette même date, le siège de la SARL a été transféré du [Adresse 5] à [Localité 9] au [Adresse 2] à [Localité 15].
L’URSSAF fait valoir que la Commission a donc annulé la mise en demeure dont litige, précisant toutefois que seul l’acte administratif est nul et non la créance de l’organisme.
Elle précise qu’une une nouvelle mise en demeure sera adressée à M. [R] [M] à qui il appartiendra, s’il entend maintenir sa contestation, de saisir à nouveau la Commission de Recours Amiable dans les deux mois suivant la réception de cette nouvelle mise en demeure.
Elle expose que la présente procédure est donc éteinte et devenue sans objet, s’agissant d’un recours à l’encontre d’une mise en demeure qui a été annulée et qu’il conviendra de déclarer l’extinction de la présente procédure, celle-ci étant dépourvue d’objet.
L’URSSAF expose les sommes évoquées par la partie adverse, à savoir (3.903 €) au titre des cotisations 2016 et (3.912 €) au titre des cotisations 2018 constituent des régularisations dites « à la baisse » des cotisations (correspondant à la différence entre le montant des cotisations dues à titre provisionnel et le montant des cotisations calculées à titre définitif).
Elle précise que ces sommes constituent un crédit dès lors que le cotisant a réglé les cotisations provisionnelles et qu’il est à jour de l’ensemble de ses cotisations.
Elle ajoute qu’à défaut, le crédit est imputé sur les dettes antérieures, ce qui est le cas en l’espèce.
L’URSSAF prétend apporter toutes les explications nécessaires à la compréhension de son refus de rembourser, tant dans le cadre de la décision de la Commission de Recours Amiable que dans le cadre de la présente procédure.
L’URSSAF fait valoir que :
• dans ses conclusions, établies dans le cadre du recours n°1900442 formé par M. [R] [M], elle avait fait état des règlements effectués par l’intéressé depuis 2011 et leurs affectations ;
• l’objet du litige était une mise en demeure du 27/09/2018 émise en recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2015 et 2016 ;
• elle avait, dans le cadre de ce litige, rappelé que par courrier du 28 février 2017, M. [R] [M] avait été informé – compte tenu de son statut de résident Belge exerçant une activité indépendante en France travailleur frontalier – de l’enregistrement de la dispense des cotisations CSG/CRDS et parallèlement l’application de la majoration de la cotisation maladie pour les années 2013 à 2017 ;
• cette modification avait eu pour effet de recalculer les cotisations émises depuis 2013 et qu’il était joint à ce courrier un état des débits complémentaires ;
• cette même modification a eu pour conséquence de revoir l’affectation du paiement des cotisations tel que repris dans ses conclusions en page 18/24, point également fait dans les conclusions prises dans le cadre du précédent recours,
L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS :
— Sur la jonction des procédures :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires repris aux numéros de répertoire général 23/704, 23/705 et 24/370 sous le même numéro de répertoire général n°23/704.
— Sur la régularité de mise en demeure du 25 novembre 2022 :
En application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, il ressort de la décision jointe du 14 décembre 2023 (pièce n°3 [11], page 10/19) que la commission de recours amiable a annulé la mise en demeure du 25 novembre 2022, à défaut d’avoir été adressée à M. [R] [M] à la dernière adresse connue.
La [6] précise que seule la décision administrative est nulle et non la créance.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’annulation de la mise en demeure adressée à M. [R] [M] par courrier du 25 novembre 2022 et de dire que le litige est donc devenu sans objet.
Il y a donc lieu de constater l’extinction consécutive de l’instance.
— Sur la demande de remboursement sollicitée par M. [R] [M] :
L’article 1302 du code civil dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 du code civil dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, M. [R] [M] prétend que :
• après calcul des cotisations définitives en 2016, est apparu un indu de 3.903,00 euros ;
• après calcul des cotisations définitives en 2018, est apparu un indu de 3.912,00 euros ;
• que ces deux sommes ont été imputées sur les régularisations 2015 et 2016 qui étaient elles-mêmes visées par la mise en demeure du 27 septembre 2018 ;
que la mise en demeure a été annulée.
Dans ses écritures, l’URSSAF justifie, en exposant les montants retenus, que :
— le montant de 3903 euros correspond à la régularisation des cotisations 2016, entraînant une régularisation à la baisse des cotisations dues par M. [R] [M] ;
— l’échéancier 2016 a été modifié en conséquence en recalculant les échéances trimestrielles dues par le cotisant ;
— le montant de 3912 euros correspond à la régularisation des cotisations 2018, entraînant une régularisation à la baisse des cotisations dues par M. [R] [M] ;
— l’échéancier 2018 a été modifié en conséquence en recalculant les échéances trimestrielles dues par le cotisant.
L’URSSAF justifie également dans un tableau reproduit en pages 18 et 19 de ses conclusions :
— d’une part, le montant des paiements trimestriels effectués par M. [R] [M] sur sa période du 12 mai 2011 au 29 décembre 2020 ;
— d’autre part, et en particulier, par des mentions reprises en gras dans ce même tableau :
• dans la deuxième colonne du tableau : les montants payés par l’intéressé au titre de chaque trimestre des années 2016 et 2018 ;
• dans la troisième colonne : les montants effectivement affectés au titre des trimestres considérés, après les régularisations précitées opérées ;
• dans la troisième colonne, pour chaque trimestre considéré : l’affectation du reliquat des sommes payées sur d’autres trimestres.
Ainsi, l’URSSAF justifie les éléments suivants :
L’URSSAF établit également que le solde respectivement dû de 12 et 275 euros, repris en ligne 5 et 6 du tableau précité, ont été réaffectés, en septembre 2018, aux cotisations dues au titre de la régularisation 2014, ce suite à la confirmation de ce que le solde de cotisations réclamées au titre de la régularisation 2014 étaient prescrites faite par courrier du 24 juillet 2018.
Elle reproduit à ce titre le tableau justifiant de la réaffectation de ces paiements sur l’échéance du 4e trimestre 2020 restant due.
Elle rappelle que, pour l’année 2018, les sommes portées au crédit de M. [R] [M] ont été affectées au paiement de la régularisation 2015, qui après ces réaffectations, a été portée à la somme de 1920 euros.
Elle justifie également de ce que les sommes initialement imputées sur la régularisation 2015 ont, après jugement du 15 mars 2022 annulant la mise en demeure du 27 septembre 2018, été réaffectées sur les sommes restant due du 4e trimestre 2020, qui restait débitrice.
Pour sa part, M. [R] [M] ne démontre pas, alors que cette obligation lui incombe, qu’il a d’une part entièrement payé les sommes restant dues au titre des cotisations réclamées par l’URSSAF et, d’autre part, que les imputations n’ont pas été effectuées tel qu’indiqué par l’URSSAF.
Dès lors, il ne démontre pas que l’URSSAF est redevable d’un quelconque solde créditeur à son égard.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande de remboursement de 7815 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
L’article R.613-19, IV du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 613-18, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement ».
En l’espèce, l’URSSAF ne produit aucun élément, tel que des courriers, justifiant qu’elle aurait informé M. [R] [M] de la réaffectation des sommes restant dues comme indiqué au paragraphe précédent.
Le fait de ne donner à l’intéressé aucune explication sur les sommes restantes dues et les réaffectations opérées constitue un manquement fautif à son devoir d’information au regard de l’obligation posée à l’article R.613-19 précité.
Cette situation a nécessairement causé un préjudice moral à M. [R] [M] qu’il y a lieu de réparer en lui allouant la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Par conséquent, il y a lieu de condamner l’URSSAF à payer à M. [R] [M] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi.
— Sur les demandes accessoires :
M. [R] [M], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [R] [M] est donc débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des instances reprises aux numéros de répertoire général 23/704, 23/705 et 24/370 sous le même numéro de répertoire général n°23/704.
CONSTATE l’annulation par la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2023 de la mise en demeure adressée à M. [R] [M] par courrier du 25 novembre 2022 ;
Par conséquent,
DIT que la demande est donc devenue sans objet ;
DÉBOUTE M. [R] [M] de sa demande en remboursement de la somme de 7815 euros ;
CONDAMNE l'[14] à payer à M. [R] [M] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à:
— M. [M]
— Me Henry
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