Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 24/00458
JUGEMENT DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/00063 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJHG
AFFAIRE : [W] [B] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B], demeurant Le Moulin du Vaxac – 12780 VEZINS DE LEVEZOU
comparant
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne, 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9
non comparante, a sollicité une dispense de comparution
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE :
Notification à :
— [W] [B]
— CPAM de la Vienne
EXPOSE DU LITIGE
En 1998, Monsieur [W] [B] a été victime d’un accident de trajet professionnel. Il en est résulté un taux d’incapacité permanente de 7 %.
Le 11 juillet 2023, Monsieur [W] [B] a fait valoir l’aggravation de son état de santé et sollicité en conséquence la révision de son taux d’incapacité permanente.
Par décision du 25 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) a fixé le nouveau taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [B] à 9 %.
Le 28 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a confirmé ce taux.
Par requête envoyée au greffe le 28 février 2024, Monsieur [W] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers de son recours contre ce nouveau taux.
A l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [W] [B], comparant, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté des demandes.
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [M], médecin consultant du Tribunal.
Les parties ont pu faire valoir leurs observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [M], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu que : “
Monsieur [W] [B], 50 ans, a été victime d’un accident du travail le 14 avril 1998 occasionnant un polytraumatisme :
— fracture de la diaphyse fémorale,
— fracture du cache obturateur du cotyle gauche,
— fracture du péroné droit,
— fracture de la malléole droite.
Ces fractures ont été traitées orthopédiquement et chirurgicalement avec raccourcissement droit de près de 2 cm, compensé par une semelle.
Il se plaint de douleurs nocturnes au niveau du cotyle et grand trochanter, fémur gauche et genou gauche, de dérouillage matinal de 1/4 d’heure à 1/2 heure.
Il se plaint également de douleurs diurnes à la marche, au repos, avec blocage articulaire gauche.
Le traitement comporte TRAMADOL et DOLIPRANE à la demande.
A la consolidation le 24 septembre 1999, le taux d’incapacité permanente partielle a été évalué à 7%. Le taux a été porté à 9% sur révision pour aggravation le 15 septembre 2023 avec pour séquelles :”Douleurs de la hanche gauche et de la cuisse gauche nécessitant un traitement quotidien et entrainant une boiterie à la marche ainsi qu’une limitation de certains mouvements de la hanche gauche”.
L’IRM de 2024 du genou gauche objective une chondropathie focale de grade IV tibiale postérieure et externe.
L’IRM du genou droit objective également une chondropathie focale du plateau tibial latéral.
Il est noté une coxarthrose secondaire post traumatique. Une prothèse totale de hanche gauche est envisagée.
L’IRM du bassin de 2023 montre des remaniements inflammatoires responsables probablement de la symptomatologie algique.
L’assuré pèse 83 kg pour 1,81 m, IMC 25, à la limite du surpoids.
De face l’axe des membres inférieurs est conservé, la boiterie est relativement discrète, l’accroupissement est subtotal, la marche sur la pointe et les talons est réalisée.
Au niveau des mensurations, on note une amyotrophie de 1 cm du quadriceps et du mollet gauche avec empâtement du genou gauche de 0,5 cm.
Sur le plan fonctionnel, à gauche, il existe une limitation discrète de la flexion de la hanche, une limitation de la rotation interne et de l’abduction, par rapport à la droite.
La fonction du genou gauche est totale mais avec empâtement de la fonctionnalité rotulienne. Tous les mouvements examinés s’accompagnent de douleurs.
Le barème chapître 2-2-3 Hanche, prévoit pour une limitation des mouvements de la hanche 10 à 20% pour des mouvements favorables.
La limitation est relativement discrète mais les douleurs sont constantes. Il existe une coxarthrose gauche radiologique évolutive.
Le taux doit être évalué à 14%.”
Les éléments du dossier permettent ainsi de retenir un taux d’incapacité permanente de 14 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 14 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [B] à compter de la demande d’aggravation du 11 juillet 2023 de son accident du travail du 14 avril 1998, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de verser à Monsieur [W] [B] la rente qui lui est due en tenant compte dudit taux, et ce de manière rétroactive ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Olivier PETIT Jocelyn POUL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Au fond ·
- Incompétence ·
- Demande ·
- Bien immobilier ·
- Procédure ·
- Fond
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Fond ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Nullité du contrat ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Capital ·
- Fiabilité ·
- Déchéance
- Contribution ·
- Interdiction ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Défaillance ·
- Paiement direct ·
- Débiteur ·
- Voie d'exécution ·
- Droits civiques
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Copie ·
- Décision implicite ·
- Mentions obligatoires ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pièces ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Algérie
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Accord
- Syndic ·
- Résolution ·
- Compteur ·
- Copropriété ·
- Dépense ·
- Habitat ·
- Facture ·
- Disjoncteur ·
- Adresses ·
- Abus de majorité
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Dépôt ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.