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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 31 oct. 2024, n° 23/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 23/00597 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GF6A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 OCTOBRE 2024
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [T] [L]
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, venant aux droits de la S.A. [Adresse 6] [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Christine GUERIT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le 29 Juin 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 OCTOBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 juillet 2015, la SAR d’HLM de [Localité 4], devenue la SA Immobiliere Atlantic Amenagement, a donné à bail à Monsieur [Y] [D] un logement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 341,50 €.
Le 24 août 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié au locataire pour un montant en principal de 3 222,41 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la Société Immobilière Atlantic Aménagement a fait assigner en référé le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner le locataire au paiement d’une provision d’un montant de 4 090,88 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du mois d’août 2022, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable, soit 854,11 € ;
— condamner le locataire à verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience de renvoi du 27 septembre 2024, la Société Immobilière Atlantic Aménagement a indiqué que la dette de Monsieur [Y] [D] était désormais réglée. Elle n’a maintenu que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [Y] [D] aux dépens de l’instance.
Comparant en personne à l’audience, Monsieur [Y] [D] n’a pas formulé d’observations sur ces demandes résiduelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que la dette étant apurée, la Société Immobilière Atlantic Aménagement n’a maintenu que sa demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance.
Dans la mesure où la demande en constatation de la résiliation du bail était justifiée en son principe du fait de l’existence d’impayés de loyers, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
CONSTATONS que la Société Immobilière Atlantic Aménagement a indiqué que la dette de Monsieur [Y] [D] était réglée et n’a maintenu que sa demande relative aux frais irrépétibles ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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