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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 2 sept. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXZE
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEURS :
CREANCIER :
Société CENTURY 21 ACCORE
Immobilier DELAMARE 39 Avenue Foch
76600 LE HAVRE
représentée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX
Avocat au Barreau du Havre
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M [J] [N]
Mme [D] [G] épouse [N]
9 route de Cantepie
76330 NORVILLE
représentés par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEURS :
[R] [Y]
né le 25 Février 1974 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
CCAS
55 Rue de la République
76700 HARFLEUR
comparant
[U] [V] épouse [Y]
née le 08 Juillet 1978 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
CCAS 55 Rue de la République
76700 HARFLEUR
Représentée par son conjoint M [R] [Y]
selon pouvoir établi le 25 mai 2025
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
Société SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER
12, Cour du Commandant Fratacci
BP 15
76083 LE HAVRE CÉDEX
Société FINANTHEA
212 RUE DE LA REPUBLIQUE
76230 BOIS GUILLAUME
HAROPA PORT
TERRE PLEIN DE LA BARRE
CS 81413
76067 LE HAVRE CEDEX
COLLEGE GEORGES BRASSENS
RTE DE COUPEAUVILLE
76133 EPOUVILLE
SGC HARFLEUR
1 rue des Caraques
BP 16
76700 HARFLEUR
LYCEE LAVOISIER
51 rue des Moteaux
BP 2027
76070 LE HAVRE CEDEX
CAF DE SEINE-MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
S.A. HOPITAL PRIVE DE L’ESTUAIRE
505 rue Irène Joliot Curie
76600 LE HAVRE
SIP LE HAVRE
19 avenue du Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 03 Juin 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 Septembre 2025.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 31 mai 2024, Monsieur [R] [Y] et Madame [U] [Y] née [V] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 2 juillet 2024.
Le 17 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du susnommé.
Cette décision a été notifiée à la société CENTURY 21 ACCORE le 24 septembre 2024 qui a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 23 décembre 2024 afin de contester l’effacement total des dettes des débiteurs au motif qu’ils seraient de mauvaise foi quant au règlement de leurs loyers et charges malgré leurs propositions d’échéancier.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 8 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 avril 2025 où l’affaire a été renvoyée à celle du 3 juin 2025.
A cette audience, la société CENTURY 21 ACCORE, est représentée par Maître CAILLIERET qui indique intervenir volontairement pour les bailleurs, Monsieur et Madame [N]. La question du délai effectué hors délai est mise dans les débats. Le créancier entend maintenir son recours.
Monsieur [R] [Y], comparant en personne et représentant dûment son épouse, Madame [U] [Y], produit les justificatifs de leurs ressources et charges. Il ajoute être dans l’attente d’un nouveau logement.
Dûment convoqués par courrier recommandé à l’adresse déclarée en procédure, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
La société CENTURY 21 ACCORE a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé du 23 décembre 2024 et qui lui avait été notifiée le 24 septembre 2024. En l’espèce, le recours contre la décision de la commission de surendettement doit donc être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par la société CENTURY 21 ACCORE,
EN CONSEQUENCE,
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME pour mise en œuvre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé à Monsieur [R] [Y] et Madame [U] [Y] par décision du 17 septembre 2024,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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