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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 19 août 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 AOUT 2025
Minute : 25/00311
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCZM
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 17 Juin 2025
Prononcé : le 19 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[S] [N] épouse [J]
née le 26 Octobre 1976 à [Localité 8] (74), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[F] [J]
né le 07 Décembre 1972 à [Localité 7] (SUISSE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERAL AMORIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
APPELE EN CAUSE
S.A. CAMCA ASSURANCE SA en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale de la société ENTREPRISE GENERALE AMORIM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
le 22.08.2025
Titre à Me PIETTRE
Expédition à Me BOUVIER S. – Me CULLAZ et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 22 janvier 2025, madame [S] [N] épouse [J] et monsieur [F] [J] ont fait assigner la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE AMORIM devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la société défenderesse soit condamnée sous astreinte à leur communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la réclamation.
Par exploit d’huissier en date du 3 juin 2025, madame [S] [N] épouse [J] et monsieur [F] [J] ont mis en cause la société anonyme CAMCA ASSURANCE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE AMORIM, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 17 juin 2025, madame [S] [N] épouse [J] et monsieur [F] [J] ont réitéré leur demande d’expertise, se sont désistés de leur demande de communication de pièces et ont demandé au juge de débouter la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE AMORIM de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’ils avaient acquis en décembre 2021 une maison d’habitation sur la commune de [Localité 6], qu’ils avaient confié à la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE AMORIM, suivant devis en date des 7 et 28 septembre 2023, des travaux portant sur la fourniture et la pose de dalles sur balcons existants et barrières, la création d’une terrasse, l’isolation extérieure et divers travaux, qu’il avaient constaté après la réalisation des travaux l’existence de désordres et de malfaçons, qu’ils étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE AMORIM a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et a demandé au juge de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 6 801,76 euros à titre de provision à valoir sur le règlement de sa facture n° 1812 du 22 décembre 2023 et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle avait fourni ses attestations d’assurance au titre des années 2023, 2024 et 2025 et que les demandeurs n’avaient pas réglé la facture correspondant au solde du prix des travaux relatifs à la terrasse.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme CAMCA ASSURANCE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE AMORIM, a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’articles 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment de l’expertise réalisée à l’initiative de l’assurance protection juridique, que les travaux réalisés sont susceptibles de présenter un certain nombre de désordres. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE AMORIM et son assureur de responsabilité, la société anonyme CAMCA ASSURANCE. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation de payer une somme d’argent n’est pas sérieusement contestable. Constitue une contestation sérieuse le moyen de défense susceptible d’être accueilli favorablement par le juge du fond et d’entraîner le rejet de la demande en paiement.
Si dans le cadre d’un marché de travaux, l’obligation principale du maître de l’ouvrage est de payer le prix, ce paiement ne peut être effectué que selon les modalités fixées au contrat.
En l’espèce, il est indiqué dans le devis n°3320 que le paiement du prix sera effectué de la manière suivante : 40% à l’ouverture du chantier, 40% en cours de travaux et 20% à la réception des travaux. La société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE AMORIM ne justifiant aucunement de la réception des travaux énumérés dans ce devis, l’exigibilité de la somme de 4 400,35 euros correspondant à 20% du prix est sérieusement contestable.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise protection juridique que les travaux effectués sur la terrasse sont affectés d’un certain nombre de désordres. Les maîtres de l’ouvrage sont donc susceptibles de bénéficier à l’encontre de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE AMORIM d’une créance indemnitaire pouvant donner lieu à compensation avec la créance du constructeur au titre du prix et entraîner le rejet de la demande en paiement formée par cette société. L’obligation pour les maîtres de l’ouvrage de payer la somme réclamée par la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE AMORIM est donc sérieusement contestable et la demande de provision formée par cette société ne pourra qu’être rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE AMORIM succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer aux demandeurs une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [S] [N] épouse [J] et monsieur [F] [J], de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE AMORIM et de la société anonyme CAMCA ASSURANCE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE AMORIM, et commettons pour y procéder : monsieur [B] [W], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 3], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 6], en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport d’expertise protection juridique du 6 septembre 2024) ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— s’agissant des désordres consistant en des non-façons ou non-conformités purement contractuelles n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [S] [N] épouse [J] et monsieur [F] [J] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 19 novembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 19 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Déboutons la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE AMORIM de sa demande de provision ;
Condamnons la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE AMORIM à payer à madame [S] [N] épouse [J] et monsieur [F] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE AMORIM de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE AMORIM aux dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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