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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 16 janv. 2026, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00065 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XZKL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Mme [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
FRANCE TRAVAIL
Institution nationale publique à caractère administratif
ayant son siège [Adresse 1])
pris en son établissement régional Pôle Emploi Hauts de France,
sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 05 Février 2025, avec effet au 31 Janvier 2025.
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [U] a travaillé de mai 2001 à novembre 2020 pour le compte de la [10].
Compte tenu de cette activité, POLE EMPLOI lui a notifié par lettre du 04 décembre 2020 une ouverture de droits à l’aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 50,43 euros nets/jour pour une durée maximale de 730 jours.
Au titre de ces droits, Madame [U] avait perçu 125 jours d’allocations au 30 novembre 2021.
Entre temps, Madame [U] avait repris les activités salariées suivantes :
— du 11 janvier 2021 au 23 février 2021 pour le compte de la [5],
— du 04 octobre 2021 au 06 novembre 2021 pour le compte de l’entreprise [6],
— du 22 novembre 2021 au 21 janvier 2022 pour le compte de l’entreprise [9],
— du 24 janvier 2022 au 11 octobre 2022 pour le compte de l’entreprise [12].
Madame [U] s’est réinscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 12 octobre 2022.
Suite à cette réinscription, POLE EMPLOI lui a notifié par lettre du 18 octobre 2022 la reprise de son ancien droit à l’ARE au taux revalorisé de 52.20 euros nets/jour pour une durée maximale de 605 jours compte tenu des 125 jours déjà versés.
Le 13 décembre 2022, Madame [U] s’est vu notifier par la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 8]-[Localité 7] son droit à une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 6 octobre 2022.
Par courrier du 22 décembre 2022, retenant que Madame [U] n’avait cumulé sur aucune période cette pension d’invalidité avec l’emploi à l’origine de l’ouverture de ses droits à l’ARE (emploi au sein de la [10]) si bien que cette pension devait être déduite de son allocation, POLE EMPLOI lui a notifié un trop-perçu de 1.186,36 euros. Madame [U] a formulé une demande d’effacement de dette à laquelle il a été fait droit par décision du 29 mars 2023.
Par courrier du 22 décembre 2022, POLE EMPLOI a invité Madame [U] à mettre en œuvre le droit d’option ouvert par l’article 26 § 3 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 et à choisir entre, d’une part, le maintien de son allocation actuelle pension d’invalidité déduite (soit 9,14 euros journaliers pendant 577 jours) jusqu’à épuisement de ses droits ou, d’autre part, une allocation nouvellement calculée suite à la perte de son activité salariée du 12 octobre 2022 (soit 37,95 euros journaliers pendant 440 jours).
Par courrier du 12 janvier 2023, Madame [U] a opté pour cette seconde option, précisant dans son courrier : « Je (…) signe car je suis pris en otage de cette proposition ! Sinon je perçois 9,14euros/jour !!! (…) ».
L’allocation nouvellement calculée a été versée à Madame [U] sans déduction de sa pension d’invalidité dès lors que ces nouveaux droits étaient calculés sur la base d’une activité professionnelle au cours de laquelle cette dernière avait également perçu une pension d’invalidité (période d’activité pour le compte de [11] du 6 octobre 2022 au 11 octobre 2022).
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, Madame [U] a fait assigner POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir reconnaître son droit à une allocation égale au montant notifié le 18 octobre 2022 et cela sans déduction de sa pension d’invalidité.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 octobre 2024, Madame [U] présente au tribunal les demandes suivantes :
Débouter FRANCE TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Accorder à Madame [D] [U] le bénéfice du cumul de la pension d’invalidité avec l’aide au retour à l’emploi,
Dire et juger que le montant de l’aide au retour à l’emploi doit être calculé sur la base retenue dans la reprise des droits du 18 octobre 2022 (soit 52,20 € par jour/1566 € pour un mois de 30 jours, pour une durée maximale de 605 jours)
Condamner POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE aux dépens.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, FRANCE TRAVAIL présente au tribunal les demandes suivantes :
Débouter Mme [D] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Statuant reconventionnellement, condamner Mme [D] [U] à payer à POLE EMPLOI la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé des arguments des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 31 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Madame [U] au titre de son allocation FRANCE TRAVAIL.
Selon l’article 18 §2 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, l’allocation journalière est cumulable avec la pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ou l’indemnité d’activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité.
Par ailleurs, en application de l’article 26 §3 de la même annexe, le salarié privé d’emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l’ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l’absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
— il totalise des périodes d’emploi dans les conditions définies par l’article 3, d’une durée d’au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées ;
— le montant de l’allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l’absence de reliquat est supérieur d’au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis à 19.
L’option peut être exercée à l’occasion d’une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n’a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l’absence de reliquat est irrévocable.
En l’espèce, les prétentions de Madame [U] visent à se voir reconnaître une allocation calculée sur la base de son activité au sein de la [10] soit les droits qui lui avaient été notifiés par lettre du 18 octobre 2022 mais sans qu’il soit opéré déduction de sa pension d’invalidité.
Cependant, Madame [U] a opté par courrier du 12 janvier 2023 pour un nouveau calcul de ses droits sur la base de ses activités professionnelles postérieures. Compte tenu de ce choix, Madame [U] a été reconnue bénéficiaire d’une allocation nouvellement calculée sur laquelle il n’est pas opéré déduction de sa pension d’invalidité.
Or, d’une part, il n’est pas contesté entre les parties que Madame [U] devait effectivement pouvoir bénéficier du droit d’option de l’article 26 §3.
D’autre part, le choix opéré par Madame [U] est irrévocable selon l’article 26 §3 dernier alinéa. Sur ce point, Madame [U] a certes indiqué dans son courrier du 12 janvier 2023 que son choix était contraint en ce que l’alternative consistait à ne percevoir qu’une allocation de 9,14euros/ jour compte tenu de la déduction de sa pension d’invalidité sur son ancienne allocation. Cependant, il ne peut être retenu aucune contrainte illégitime de nature à permettre une remise en cause de l’option choisie dès lors que c’est à juste titre que FRANCE TRAVAIL avait procédé à la déduction de la pension d’invalidité des droits anciens.
En effet, il ne peut être contesté que ces droits avaient été calculés au regard de l’emploi occupé par Madame [U] au sein de la [10] et que la demanderesse n’avait perçu aucune pension d’invalidité lors de cette période d’activité.
Au vu de ces éléments, Madame [U] ne peut prétendre percevoir les droits auxquels elle a définitivement renoncé en exerçant son droit d’option. En tout état de cause, il n’aurait pu être dit que la pension d’invalidité ne devait pas être déduite de ces droits.
Il est relevé que dans le corps de ces conclusions Madame [U] affirme également que l’allocation nouvellement calculée aurait été sous-évaluée, relevant que son salaire au sein de [11] était supérieur au salaire perçu au sein de la [10].
Néanmoins, Madame [U] ne fournit aucune explication sur ce point, ne serait-ce que des éléments sommaires pour expliquer comment sa nouvelle allocation aurait dû être calculée.
En tout état de cause, la demanderesse ne présente aucune demande de revalorisation de son allocation actuelle.
Enfin, Madame [U] fait également valoir une position qui serait contradictoire de la part de FRANCE TRAVAIL dès lors que l’organisme évoque dans un courrier du 15 janvier 2024 des droits acquis depuis le 1er décembre 2022 sans référence aux droits acquis en novembre 2020. Néanmoins, cela est parfaitement cohérent dès lors que les droits nouvellement perçus par Madame [U] suite à son option correspondent à la période évoquée par FRANCE TRAVAIL dans son courrier.
Madame [U] doit en conséquence être déboutée de ses demandes.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [U] versera à FRANCE TRAVAIL une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [D] [U] ;
CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [U] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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