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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 avr. 2026, n° 25/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/02148 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23YY
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SELARL GUIGNARD & COULEAU
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [W] [Y] [I] veuve [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [Y] [I] veuve [H], ès-qualité de représentante légale de sa fille [T] [H], mineure
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde BOCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Emmanuelle MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société L’ÉQUITE, prise en la personne de son représentant légal
assureur de Monsieur [P] et de Madame [R])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mathilde BOCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Emmanuelle MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutualité 3. [Adresse 4] – Mutualité Française Gironde
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société Relyens Mutual Insurance
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 03 octobre 2025, Madame [W] [Y] [I], veuve [H], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [T] [H], a fait assigner Monsieur [P], la compagnie L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE, le Pavillon de la Mutualité, la SA RELYENS, le CHU de Bordeaux et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale concernant Monsieur [E] [H], décédé.
Madame [Y] [I] expose que son mari, Monsieur [E] [H], a présenté un grain de beauté dont il s’est inquiété dès 2014 et à plusiers reprises auprès de son médecin traitant, le docteur [U] [P] ; qu’en janvier, mars et avril 2020, il a consulté le docteur [P] pour une grosseur sous l’aisselle qui s’est avérée être une adénopathie axillaire ; que le docteur [U] [P] a diagnostiqué la maladie des griffres du chat et lui a prescrit un traitement antibiotique qui n’a pas amélioré son état de santé ; que le 09 juin 2020, Monsieur [E] [H] s’est rendu aux urgences de la Clinique [Etablissement 1], où il a été orienté vers le docteur [F] pour la réalisation d’un scanner ; que le 12 juin 2020, une microbiopsie du ganglion a été effectuée et a révélé la présence d’un mélanome ; que le docteur [F] a prescrit une sérologie [Q] et a revu Monsieur [E] [H] en consultation les 24 juin et 17 juillet 2020 ; qu’alors que l’état de santé de ce dernier ne s’améliorait pas, le docteur [F] n’a pas pris la peine de rechercher une autre cause que la maladie des griffes du chat ; que l’IRM du 24 septembre 2020 réalisée à la demande du docteur [U] [P] a révélé la présence d’adénopathies médiastinales qui n’étaient pas présentes sur le scanner de juin ; que lors d’une consultation en date du 25 septembre 2020, le docteur [F] a refusé de lire l’IRM au motif qu’il ne l’avait pas demandée ; que ce n’est que le 09 novembre 2020 qu’une biopsie a été réalisée ; qu’après lecture le 17 novembre 2020, confirmée le 04 décembre 2020, cette biopsie a révélé l’existence d’un mélanome dont l’annonce a été faite à [E] [H] le 07 décembre 2020 par le docteur [A] au CHU de [Localité 1] ; que malgré les traitements dont il a bénéficié au sein du CHU, Monsieur [E] [H] est décédé le [Date décès 1] 2022, à l’âge de 42 ans ; qu’elle considère que son mari a été victime d’une erreur de diagnostic et d’un retard de prise en charge de son cancer, à l’origine de son décès ; qu’elle a saisi la CCI qui, sur la base des conclusions d’expertise retenant un retard de diagnostic de plus de trois mois imputable au docteur [F] sans lien de causalité avec le décès de Monsieur [E] [H] qui serait la conséquence de l’évolution de sa pathologie, a rejeté sa demande d’indemnisation ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire pour faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 02 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [Y] [I], veuve [H], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [T] [H], le 24 février 2026, par des écritures dans lesquelles elle maintient sa demande d’expertise ;
— Monsieur [U] [P] et la compagnie L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE, le 09 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent :
à titre principal,
— de voir constater le défaut d’intérêt à agir de la demanderesse à leur encontre ;
— de prononcer leur mise hors de cause ;
à titre subsidiaire,
— formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise ;
— le Pavillon de la Mutualité, la SA RELYENS et la Clinique Mutualiste de [Localité 10], intervenante volontaire, le 21 octobre 2025, par des écritures aux termes desquelles, ils sollicitent :
— que le juge des référés se déclare incompétent ;
— qu’il prononce la mise hors de cause du Pavillon de la Mutualité ;
— qu’il soit donné acte à la Clinique Mutualiste de [Localité 10] de son intervention volontaire ;
— que la demanderesse soit déboutée sa demande d’expertise,
— le CHU de [Localité 1], le 14 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles il sollicite :
à titre principal,
— le rejet de la demande de nouvelle expertise ;
— sa mise hors de cause ;
— la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
à titre subsidiaire,
— formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause du Pavillon de la Mutualité et l’intervention volontaire de la Clinique Mutualiste de [Localité 10]
Il apparaît au regard des explications et des pièces produites par les parties que le Pavillon de la Mutualité n’est jamais intervenu dans le suivi médical de Monsieur [E] [H] mais que c’est en réalité eu sein de la Clinique [Etablissement 1] que ce dernier a été admis dans le cadre d’une consulation aux urgences puis suivi dans le cadre de la microbiopsie du ganglion axillaire qu’il présentait.
Par conséquent, le Pavillon de la Mutualité sera mis hors de cause et il sera donné acte à la Clinique Mutualiste de [Localité 10], dont dépend la Clinique [Etablissement 1], de son intervention volontaire.
La mise hors de cause du CHU de [Localité 1] :
Dès lors que la demanderesse elle-même ne formule aucun grief à l’encontre du CHU de [Localité 1], dont aucun expert n’a par ailleurs retenu la responsabilité dans le décès de M. [H], il convient de le mettre hors de cause.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La saisine de la CCI à des fins de conciliation ou d’indemnisation n’est pas exclusive d’une procédure contentieuse, aucune disposition légale ne faisant obstacle à la recevabilité d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, alors même qu’une expertise amiable a été précédemment mise en oeuvre. Dans le cas de la procédure judiciaire qui reste ouverte à la victime, il lui est possible de solliciter une expertise préalable en référé, une telle expertise ne pouvant pas être considérée comme une contre-expertise de celle diligentée par la CCI dans le cadre d’une procédure strictement amiable.
En l’espèce, Madame [Y] [I], par les pièces qu’elle verse aux débats dont l’avis de la CCI et les notes techniques du docteur [X], justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses intervenues dans le suivi médical de Monsieur [E] [H], sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du docteur [P] et de son assureur sollicitant leur mise hors de cause. Dès lors que les conclusions de la CCI excluant toute faute du docteur [P] sont susceptibles d’être invalidées par l’expert judiciaire, leur présence aux opérations d’expertise s’impose pour leur permettre de faire toutes observations utiles.
Il en va de même de la Clinique Mutualiste de [Localité 10].
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du CHU de [Localité 1] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE la Clinique mutualiste de [Localité 10] recevable en son intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE le Pavillon de la Mutualité ;
MET HORS DE CAUSE le CHU de [Localité 1]
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [S] [B]
[Adresse 10]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical de Monsieur [E] [H], recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [E] [H], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage subi par le patient
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical ;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation ;
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice de perte de chance de survie de Monsieur [E] [H] ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures si l’état de la victime était consolidité avant son décès ;
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité de la victime avant son décès ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime, avant son décès, était sur le plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Préciser si l’état de la victime nécessitait des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime a subi une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 3 000 euros (dont 500 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Madame [W] [Y] [I] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DEBOUTE le CHU de [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que Madame [W] [Y] [I] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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