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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 déc. 2024, n° 23/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00847 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6Y7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] (16)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
SASU PARTENAIRES CONSEILS,
sise [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— Me GILLET
Copie exécutoire à :
— Me GENDREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Angélique BAUDET
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Laëtitia BOURREAU
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 28 mars 2023 remise à personne habilitée, M. [B] [C] a fait assigner la SAS PARTENAIRES CONSEILS devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir sa condamnation à l’indemniser du préjudice résultant de sa faute, à l’omission d’une somme de 18.500 euros en case XA de la DSI 2018 sur 2017 et la transmission hors délai de la DSI rectificative pour le même exercice.
En demande, M. [B] [C], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 février 2024, demande au tribunal de notamment :
Condamner la SAS PARTENAIRES CONSEILS à lui payer la somme de 14.234 euros à titre de dommages et intérêts, avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Débouter la SAS PARTENAIRES CONSEILS de toutes ses demandes ;Condamner la SAS PARTENAIRES CONSEILS à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS PARTENAIRES CONSEILS aux entiers dépens avec distraction.
Au soutien de ses demandes, M. [B] [C] expose que, travailleur indépendant affilié à l’URSSAF, il a été mis en demeure le 10 octobre 2019 par cet organisme de régler une somme de 14.234 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales obligatoires pour l’année 2018 et régularisation de l’année 2017. M. [B] [C] expose que, ainsi que retenu par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 17 mars 2023, c’est en raison d’une omission fautive de la SAS PARTENAIRES CONSEILS de porter la somme de 18.500 euros en case XA de sa DSI 2018 pour 2017, et sans rectification dans le délai légal, que l’URSSAF a pu à bon droit exiger sa créance de 14.234 euros. En réponse aux conclusions adverses, M. [B] [C] souligne qu’il est indifférent que ses cotisations sociales en tant que travailleur non salarié doivent demeurer des dettes personnelles, en ce que la jurisprudence retient que ces cotisations ont le caractère de dettes professionnelles et qu’elles auraient ainsi pu diminuer le résultat fiscal de la SARL LE GEORGES SAND. M. [B] [C] précise spécifiquement que son préjudice réside dans le retard dans l’exigibilité de cette créance, en ce que la SARL LE GEORGES SAND aurait pu supporter ces cotisations sociales en 2018 alors que son activité économique était bonne, mais qu’elle ne le pouvait plus en 2019 alors que des problèmes de santé avaient contraint M. [B] [C] à céder le fonds de commerce de la SARL LE GEORGES SAND de sorte que cette société ne pouvait plus payer ces cotisations pour le compte de son gérant. M. [B] [C] conteste encore l’argumentaire de la SAS PARTENAIRES CONSEILS en ce qu’il est indifférent qu’il soit demeuré associé de la SARL après cession du fonds de commerce, alors que cette cession mettait fin à l’activité de la société, laquelle a d’ailleurs depuis lors été liquidée.
En défense, la SAS PARTENAIRES CONSEILS, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2023, demande au tribunal de notamment :
Débouter M. [B] [C] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens, avec distraction.
Au soutien de sa position, la SAS PARTENAIRES CONSEILS rappelle qu’en tant qu’expert-comptable elle avait été missionnée par M. [B] [C] pour établir les déclarations sociales des indépendants (DSI) de la SARL GEORGES SAND dont il était gérant, qu’au titre de la DSI 2017 une somme de 0 euros avait été déclarée au titre des bénéfices (XA), qu’ultérieurement en mai 2019 la SAS PARTENAIRES CONSEILS avait adressé une DSI rectificative pour 2017 à l’URSSAF pour passer les bénéfices (XG) à 18.500 euros, et que l’URSSAF a mis en demeure le cotisant de payer une somme de 14.234 euros. La SAS PARTENAIRES CONSEILS estime que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, en ce que si elle admet sa faute, pour autant elle conteste la relation de causalité avec le préjudice invoqué, alors que les cotisations sociales d’un travailleur non salarié demeurent des dettes personnelles du gérant. La SAS PARTENAIRES CONSEILS estime ainsi que la cause exclusive du préjudice qu’invoque M. [B] [C] est la cession du fonds de commerce, qui apparaît concomitante avec la décision de la SARL GEORGES SAND de ne plus supporter les cotisations sociales de son gérant.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 04 avril 2024 et l’affaire a été fixée, après report, à l’audience du 05 novembre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande indemnitaire principale de M. [B] [C].
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que, indépendamment du débat sur la nature personnelle au gérant de la dette de cotisations sociales en tant que travailleur non salarié, pour autant il est établi que la SARL GEORGES SAND supportait pour le compte de M. [B] [C], sans que cela soit prouvé comme illicite, les cotisations sociales dues par ce dernier.
Or, la SAS PARTENAIRES CONSEILS a omis de déclarer en temps utile, à savoir en 2018, les bénéfices en case XA pour 18.500 euros. La SAS PARTENAIRES CONSEILS n’a effectué cette déclaration, à titre rectificatif, qu’en mai 2019 (pièce demandeur n°7). Il en est résulté que l’URSSAF n’a rendu exigible à l’égard de M. [B] [C] qu’après mai 2019 et particulièrement à une époque à laquelle la SARL GEORGES SAND, qui avait cédé son fonds de commerce, ne pouvait plus supporter la charge des cotisations sociales au bénéfice de son gérant M. [B] [C].
Il est incontestable que, si la SAS PARTENAIRES CONSEILS avait effectué courant 2018 la déclaration exacte du montant de 18.500 euros à titre de bénéfices en case XA de la DSI 2017, alors la SARL GEORGES SAND aurait pu supporter cette cotisation pour le compte de son gérant M. [B] [C].
Dès lors, en s’abstenant d’effectuer cette démarche en temps utile, la SAS PARTENAIRES CONSEILS a engagé sa responsabilité contractuelle, en qualité d’expert comptable, à l’égard de M. [B] [C].
La SAS PARTENAIRES CONSEILS doit ainsi être condamnée à payer à M. [B] [C], pour réparation de son préjudice, la somme de 14.234 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 mars 2023, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
2. Sur les autres demandes et les dépens.
2.1. Sur les dépens.
La SAS PARTENAIRES CONSEILS supporte les dépens, avec recouvrement direct au profit du conseil de M. [B] [C] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PARTENAIRES CONSEILS, tenue aux dépens, doit payer à M. [B] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS PARTENAIRES CONSEILS à payer à M. [B] [C] la somme de 14.234 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal sur le tout à compter du 28 mars 2023 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS PARTENAIRES CONSEILS à payer à M. [B] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PARTENAIRES CONSEILS aux dépens, avec recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Carl GENDREAU conseil de M. [B] [C] ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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