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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 23/06582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 23/06582 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTIA
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à : Me Bernard BOULLOUD
Copie certifiée conforme
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Monsieur [P] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 3]
assisté par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Février 2025, tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 mai 2021, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a émis une offre de prêt au profit de Monsieur [P] [F] d’un montant de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités de 447,40 euros au taux débiteur annuel fixe de 2,36%.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [P] [F] de régler la somme de 2 492,30 euros par courrier en date du 1er août 2022 et en l’absence de règlement, elle l’a finalement mis en demeure par courrier en date du 22 août 2022 de lui régler la somme de 27 231,19 euros correspondant aux sommes dues après déchéance du terme.
Parallèlement, le 22 novembre 2021, Monsieur [P] [F] a déposé plainte contre X pour usurpation d’identité après avoir été contacté par plusieurs organismes bancaires aux fins de règlement d’un important passif. Le 12 septembre 2022 et le 13 janvier 2023, il a complété sa plainte après avoir été contacté par d’autres créanciers et les 16 février 2023 et 9 mai 2023 il a également complété sa plainte initiale suite à la réception du courrier de mise en demeure de régler la somme de 27 231,19 euros adressé par la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES.
En effet, il est établi par les différentes pièces produites par Monsieur [P] [F] que des dettes ont été contractées sous son identité notamment pour la Banque Rhône Alpes à hauteur de 35 251,55 euros et auprès de la société CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO pour 706,29 euros. Monsieur [P] [F] a informé la Banque de France de l’usurpation d’identité dont il indique avoir été victime, la société CONSUMER FINANCE a confirmé à cette dernière cette usurpation d’identité et cette mention a été ajoutée sur le fichage FICP de Monsieur [P] [F] le 31 octobre 2022.
De son côté la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] d’une requête en injonction de payer et par ordonnance en date du 6 novembre 2023, il a été enjoint à Monsieur [P] [F] de régler à son créancier la somme de 25 861,14 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision et 57,84 euros au titre des frais accessoires.
Monsieur [P] [F] a fait opposition à cette ordonnance le 22 décembre 2023 et les parties ont régulièrement été convoquées par courrier recommandé.
Le dossier a finalement été évoqué à l’audience du 13 février 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement lors de cette audience, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES sollicite du juge des contentieux de la protection de voir :
Déclarer les demandes de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES bien fondées ;
Condamner Monsieur [P] [F] à payer à la requérante la somme de
27.231,19 € outre intérêts au taux de 2.36 % sur la somme de 25.419,20 € a compter du 1er septembre 2022 ;
Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343,2 du code civil ;
Condamner Monsieur [P] [F] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES la somme de 1000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement,
Ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’information judiciaire, à charge pour Monsieur [P] [F] d’informer le tribunal et la société Caisse d’Épargne Rhône-Alpes de l’avis de fin d’information et du renvoi éventuel de mise en examen devant le tribunal correctionnel ;
Condamner Monsieur [P] [F] aux entiers dépens par application de l’article 696 du CPC.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience Monsieur [P] [F] sollicite quant à lui du juge des contentieux de la protection de voir :
DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES.
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER la banque au paiement de la somme de 27 231.19 € à titre de dommages-intérêts à parfaire au jour où le tribunal statuera ;
ORDONNER la compensation judiciaire des créances respectives ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES aux entiers dépens.
DONNER ACTE à Monsieur [P] [F] de ce qu’il joint aux présentes
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
1. Sur l’absence de consentement et la nullité du contrat de prêt
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1128 du code civil énonce que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties,
2° Leur capacité de contracter,
3° Un contenu licite et certain.
Au visa de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du même code, lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES verse aux débats :
une offre de prêt en date du 28 mai 2021 signée électroniquement ;
des bulletins de salaires, une facture d’électricité et un avis d’imposition adressé à Monsieur [P] [F] au [Adresse 2] en date de 2020 et 2021 ;
la photocopie d’une carte d’identité délivrée le 20 avril 2016 mentionnant la taille de 1,73 mètres.
Monsieur [P] [F] produit quant à lui :
une photocopie de sa carte d’identité délivrée le 5 avril 2022 qui mentionne une taille de 1,86m et dont la photographie ne correspond pas à la même personne que celle photographiée sur la carte d’identité produite par la Caisse d’Epargne ;
Une photocopie de son passeport délivré le 25 août 2014 (soit deux ans avant la carte d’identité produite par la banque) qui mentionne une taille de 1,85 mètres et dont la photographie correspond à celle de la carte d’identité produite par le défendeur.
Il existe donc une différence de 12 à 13 centimètres entre la taille mentionnée dans les documents d’identité de Monsieur [P] [F] édités avant et après la souscription du prêt et celle mentionnée dans le document fourni à la banque par la personne qui a souscrit le contrat.
De plus les photographies représentent des personnes différentes.
Ainsi, peu importe que la banque ait été normalement vigilante lors de la souscription de ce prêt à distance, il est établi par la preuve contraire apportée par Monsieur [P] [F] que la carte d’identité qui a été transmise à la banque a été falsifiée car elle mentionne une taille différente de celle mentionnée sur les papiers d’identité du défendeur et que la photographie n’est pas celle de Monsieur [P] [F].
Il est ainsi établi que Monsieur [P] [F] n’a pas personnellement consenti au contrat de prêt établi par la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES.
Ce dernier doit donc être annulé et en conséquence la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [F].
2. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES tenu aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [P] [F] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 700€.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [P] [F] recevable ;
MET à néant l’injonction de payer n°21-23-001022 rendu le 6 novembre 2023 et statuant à nouveau ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [F] ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à régler la somme de 700 euros à Monsieur [P] [F] ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 Mai 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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