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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00513 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARU4
N° MINUTE :
26/00015
DEMANDEUR :
[E] [B]
DEFENDEUR :
S.A. FRANFINANCE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
4 RUE ESCLANGON
75018 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [B] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 14/04/2025.
Son dossier a été déclaré recevable le 24/04/2025.
Le 24/07/2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 66 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 255,27 euros par mois, puis un effacement partiel de la somme de 16098,36 euros à l’issue.
Cette décision a été notifiée le 25/07/2025 par lettre recommandée avec avis de réception à [E] [B], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 30/06/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13/11/2025, au cours de laquelle l’affaire était examinée.
[E] [B], comparant en personne, sollicite l’infirmation du plan fixé par la Commission et la mise en place d’un plan de rééchelonnement des dettes avec des mensualités moins élevées.
Il explique ne pas être en mesure de régler la mensualité de 255,27 euros fixée par la Commission. Il précise régler un sous-loyer de 500 euros par mois et transmettre 700 euros par mois à son épouse vivant au SENEGAL, afin qu’elle puisse élever leurs 5 enfants mineurs âgés de 11, 4, 2, 3 et 1 an. S’agissant de son salaire, il explique percevoir en général 1500 euros par mois, et parfois autour de 2000 euros quand il fait des heures supplémentaires. Il indique néanmoins ne plus être en mesure d’effecteur ces heures supplémentaires, de sorte que son salaire est nécessairement moins élevé.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30/01/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, [E] [B] a contesté la décision dans les délais légaux.
Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, il convient d’arrêter le passif de [E] [B] à la somme 32608,91 euros, intégralement constitué des dettes bancaires au bénéfice de FRANFINANCE.
Le débiteur est âgé de 45 ans, est marié (épouse vivant au SENEGAL) et hébergé en sous-location. Il est agent de fabrication, en CDI. Il a cinq enfants mineurs, qui vivent avec leur mère au SENEGAL. Il ne possède aucun patrimoine.
[E] [B] sollicite la prise en compte de son salaire mensuel hors heures supplémentaires, affirmant qu’il n’est plus en mesure d’en effectuer. Toutefois, il ressort des bulletins de salaire produits que, depuis 2023, il effectue mensuellement des heures supplémentaires. L’avis d’imposition sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 30166 euros, soit 2513 euros par mois, équivalent à son salaire mensuel avec heures supplémentaires sur les huit premiers mois de l’année 2025. Il ressort de ces pièces que [E] [B] effectue habituellement des heures supplémentaires, sans qu’il ne justifie d’une impossibilité de poursuivre cette pratique. Dès lors, il y a lieu de se baser sur le salaire réellement perçu pour calculer sa capacité de paiement, soit son salaire avec heures supplémentaires.
Il ressort de l’état descriptif de la situation édité le 25/07/2025, actualisé avec les pièces produites à l’audience par le débiteur (bulletins de salaire, dernier avis d’imposition sur les revenus de 2024, relevés de compte bancaire LA BANQUE POSTALE), que les ressources de [E] [B] se composent de la manière suivante :
— 2398 euros : salaire moyen net avant IR (moyenne des salaires selon les bulletins de salaire de janvier 2025 à août 2025 inclus) ;
Soit un total de 2398 euros.
Les charges se composent de la manière suivante, selon l’état descriptif de la situation édité le 25/07/2025 et actualisé avec les pièces produites à l’audience par le débiteur, pour un foyer d’une personne selon les barèmes actualisés :
— 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 123 euros : forfait chauffage ;
— 500 euros : logement ;
— 700 euros : participation aux charges des enfants mineurs ;
Soit un total de 2076 euros.
[E] [B] dispose d’une capacité réelle de remboursement (ressources – charges) de 322 euros par mois. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 832,17 euros.
Compte tenu de cette capacité de remboursement, une mesure de rééchelonnement des dettes telles que prévues par la Commission de surendettement est adaptée à la situation du débiteur. La mensualité retenue par la Commission de surendettement à hauteur de 255,27 euros sera confirmée, le débiteur étant en mesure de la régler au vu de ses ressources et ses charges réelles.
Il convient de relever que les charges déclarées à l’audience par [E] [B], telles que le paiement d’un sous-loyer et l’argent envoyé au SENEGAL, ont été prises en compte sur la seule base des retraits d’espèces visibles sur ses relevés bancaires, afin de se rapprocher de sa situation réelle.
En raison du bénéfice d’une mesure antérieure sur une durée de 18 mois, le plan de rééchelonnement fixé sur une durée de 66 mois, avec application d’un taux d’intérêt de 0% afin de ne pas aggraver l’endettement déjà conséquent du débiteur et un effacement du solde de la dette à l’issue, sera confirmé.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [E] [B], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
La présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [E] [B] recevable en la forme ;
FIXE le montant maximum de la mensualité de remboursement à la somme de 255,27 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [E] [B] selon les modalités fixées dans le tableau annexé à la présente décision (ANNEXE 1), qui entre en vigueur le 15/02/2026 ;
DIT le taux d’intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT qu’à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que [E] [B] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, le plan deviendra caduc et les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, [E] [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sans autorisation préalable de la commission ou du juge du surendettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [E] [B], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [E] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
La greffière La juge des contentieux de la protection
ANNEXE 1 : TABLEAU EDITE PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
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