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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 sept. 2024, n° 23/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 23/00599 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GF6C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT
Madame ZOUZOULAS Aurore, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [I] [L]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [X] [F] [J] [P]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2021, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a accordé à Monsieur [X] [F] [J] [P] un crédit personnel d’un montant de 15 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,87 % remboursable en 84 mensualités de 211,09 euros hors assurance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a adressé une mise en demeure au débiteur le 1er septembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2023, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [F] [J] [P] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
• 15 417,98 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2022,
• 1 090,03 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2022
• 450 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 juin 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que présentées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F] [J] [P], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE produit le contrat et un historique de compte établissant le montant de la créance, que le débiteur ne conteste pas.
Ainsi, Monsieur [X] [F] [J] [P] est condamné à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 15 417,98 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [F] [J] [P], partie perdante, est condamné aux dépens.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] [J] [P] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 15 417,98 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2022 ;
REJETTE la demande de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] [J] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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