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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 19 mars 2026, n° 25/08258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 19 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 25/08258 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Y3V
AFFAIRE : Etablissement public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DE [Localité 1] ( l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX)
C/ M. [Z] [Y] (Me Alisée FRIEDLI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Etablissement public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représenté par Me Alisée FRIEDLI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifiée le 22 juillet 2025, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1], autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance rendue le 17 juillet 2025, a fait citer Monsieur [Z] [Y], sollicitant qu’il soit jugé que ce dernier est personnellement et solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société Etablissement [Q] père et fils pour un montant de 286 803,57 €, et qu’il soit en conséquence condamné à payer cette somme, outre celle de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2025, le demandeur maintient ses demandes initiales, sollicitant en outre que Monsieur [Y] soit débouté de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le Pôle de Recouvrement Spécialisé fait valoir que :
— Ses demandes sont fondées sur l’article L267 du livre des procédures fiscales, Monsieur [Y], en sa qualité de gérant de la société Etablissement [Q] père et fils, ayant commis des manquements graves et répétés aux obligations fiscales et comptables.
— Le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé détenait à l’encontre de la société une créance fiscale composée d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée.
— La dette procède essentiellement d’une vérification de comptabilité diligentée en 2013 et portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
— La créance fiscale a été authentifiée par trois avis de mise en recouvrement des 31 mai et 30 novembre 2016.
— La créance est donc dans sa totalité certaine, liquide et immédiatement exigible.
— Les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
— La débitrice a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 30 septembre 2024, puis de liquidation judiciaire le 2 décembre 2024.
— Le pôle de recouvrement spécialisé a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
— Il ne peut pas être désintéressé de sa créance, du fait des agissements du gérant de la société.
— Le défendeur a exercé de manière exclusive la gestion effective au titre de ses fonctions de gérant de la société, depuis sa création et jusqu’à sa liquidation.
— Toutes les tentatives de recouvrement contre la société se sont révélées vaines.
— Le comportement de Monsieur [Y] a eu pour effet de laisser se constituer à la charge de la société une dette fiscale excessive et d’aggraver le passif, le rendant irrécouvrable.
— Il a assigné en paiement le gérant le 22 juillet 2025, soit peu de temps après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 2 décembre 2024.
— L’exigence d’un délai satisfaisant a bien été respectée par l’administration fiscale.
— Seule l’ouverture d’une liquidation judiciaire permet au comptable constaté une potentielle irrécouvrabilité de sa créance.
Défoncé par conclusions signifiées le 26 septembre 2025, Monsieur [Z] [Y] demande au tribunal de :
« Constater qu’en l’absence d’activité de la Société "Établissement [Q] [Localité 4] et Fils" en juillet 2023 l’irrécouvrabilité définitive de la créance fiscale était établie à cette date,
Dire que qu’en engageant des poursuites à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] par acte du 20 août 2025, Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] n’a pas agi dans un délai satisfaisant,
Dire en conséquence, que Monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] doit être déclaré irrecevable en sa demande.
Vu les dispositions prévues par l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales et des arrêts de la Cour de cassation du 21 janvier 2001, n° 01-14949, du 3 octobre 1995 n° 93-20762, du 26 novembre 2003 n° 01-15324, du 19 décembre 2000 n° 2213 D, du 29 novembre 2013 n° 1340055 du 11 janvier 2005 n° 0216597 et de la décision QPC n° 2016-545 du 24 juin 2016,
Constater que les droits mis à la charge de la Société "Établissement [Q] [Localité 4] et Fils" ne peuvent pas constitués des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées des obligations fiscales incombant à cette société qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions,
Dire en conséquence, que la demande de Monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé [Localité 1] est mal fondée.
De condamner Monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance,
De condamner Monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ».
Il estime que :
— L’instruction du 6 septembre 1988 recommande au comptable d’engager l’action prévue par l’article L 267 du Livre des Procédures dans un délai satisfaisant. Il semble que ce délai ne doit pas dépasser 20 mois pour les juges du fond.
— L’administration fiscale doit exercer son action dans un délai satisfaisant à compter du moment où sa créance est devenue définitivement irrécouvrable.
— La jurisprudence confirme l’indépendance de l’action fondée sur l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales à l’égard de la procédure de redressement judiciaire.
— A la date de juillet 2023, la Société "Établissement [Q] [Localité 4] et Fils" n’avait plus d’activité, n’avait pas de comptes bancaires, ne disposait d’aucun actif n’avait aucun salarié, ne déposait aucune déclaration au titre de la TVA, de l’Impôt sur les sociétés et était inconnue des services fiscaux et de l’URSSAF. A cette date, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] ne pouvait ignorer que les impositions mises à la charge de la Société "Établissement [Q] [Localité 4] et Fils" étaient devenues irrécouvrables.
— Le montant des redressements notifiés à l’exception de la TVA ne permet pas de considérer que Monsieur [Z] [Y] aurait en sa qualité de gérant de la Société "Établissement [Q] [Localité 4] et Fils" commis des inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales.
Lors de l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré le 19 mars 2026.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'constater que…' ou 'dire que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande principale
L’article L267 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [Y] était le gérant de la SARL Etablissement [Q] père et fils, de la création de la société à son placement en liquidation judiciaire.
Des propositions de rectification pour les années 2011 à 2013, au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ont été notifiées à la société.
Les réclamations formées ont été rejetées le 1er avril 2019.
Il n’est pas contesté que la société dont le défendeur a été le gérant a été placé en liquidation judiciaire le 2 décembre 2024.
Ce n’est qu’à compter de cette date que la situation de la société doit être considérée comme manifestement obérée et irrémédiablement compromise, afin d’apprécier la notion de délai raisonnable dégagée par la doctrine administrative.
En effet, ce n’est qu’à compter de l’ouverture de la liquidation judiciaire que l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités se manifeste.
Dès lors, dans la mesure où il n’est pas soutenu que la créance du pôle de recouvrement spécialisé serait prescrite, il doit être considéré que l’introduction de l’instance au mois de juillet 2025, après l’ouverture de la procédure collective le 2 décembre 2024, a été réalisée dans un délai raisonnable.
Sur le fond, les opérations de vérification ont permis d’établir que la société ne s’est pas assurée qu’elle était bien en possession des justificatifs qui permettaient la déduction de la taxe à la valeur ajoutée et des charges relatives aux factures reçues pour des mises à disposition de main-d’œuvre, et que la société a déduit des montants figurants sur des factures injustifiées.
De plus, la société n’a pas permis au service vérificateur de contrôler la réalité des dépenses comptabilisées et d’apprécier leur nature exacte, ne permettant pas de valider le circuit économique avec les fournisseurs.
Aucun lien entre les facturations de prestations et l’activité de la société n’a pu être relevé. De plus, les fournisseurs ne disposaient pas du personnel nécessaire à la réalisation des prestations.
A été démontrée l’utilisation de factures fictives établies par des sociétés sans activité économique réelle, permettant à la société Etablissement [Q] père et fils de minorer sa taxe à la valeur ajoutée nette, ainsi que son résultat imposable au titre de l’impôt sur les sociétés.
La commission d’infractions graves et répétées a été établie, caractérisant des manquements délibérés au sens de l’article 1729 à du code général des impôts.
Le tribunal administratif n’a pas été saisi d’un recours à l’encontre des rectifications.
De tels manquements délibérés, tels que relevés au cours des opérations de vérification, ne pouvaient pas être ignorés par Monsieur [Y], unique gérant de la société établissement [Q] père et fils.
En sa qualité de gérant, il lui appartenait de veiller personnellement au respect des obligations que la loi ou le règlement met à la charge des contribuables.
Le circuit économique mis en place par la société établissement [Q] père et fils a montré qu’il reposait sur l’émission de factures fictives et de factures de mise à disposition de main-d’œuvre ne répondant pas aux exigences légales.
Ces errements ont perduré à tout le moins pendant les exercices des années 2011 à 2013 inclus.
Le demandeur justifie par les tentatives de recouvrement forcé l’impossibilité de recouvrer les impôts et les pénalités dues.
Ces défauts de paiement ont conduit à la liquidation judiciaire de la société, compte tenu de l’aggravation du passif exigible.
Ainsi, ces infractions graves et répétées, qui ne pouvait pas être ignorées par le gérant de la société, caractérisent les manquements graves et répétés aux obligations fiscales et sociales, au sens des dispositions de l’article L267 du livre des procédures fiscales.
En conséquence, Monsieur [Y] sera jugé personnellement et solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société Etablissement [Q] père et fils, pour un montant de 286 803,57 €.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de
50 %.
Monsieur [Y], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 2 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge Monsieur [Z] [Y] personnellement et solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société Etablissement [Q] père et fils pour un montant de 286 803,57 euros.
Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer au Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] la somme de 286 803,57 euros.
Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer au Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Déboute Monsieur [Z] [Y] de ses demandes.
Condamne Monsieur [Z] [Y] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 Mars 2026
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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