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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00212 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI3B
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon contrat de location avec option d’achat en date du 25 août 2021, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a consenti à l’association RESEAU DEDALE une location pour une durée irrévocable de trente-six mois, portant sur deux MacBook Pro 16 de marque Apple avec une garantie AppleCare, moyennant le versement de douze loyers de 642,67 euros HT.
Par acte de cession en date du 17 août 2022, l’association RESEAU DEDALE a cédé le contrat de location à M. [S] [X].
Par assignation signifiée le 24 mars 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a attrait M. [S] [X] devant la juridiction des référés aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de location financière aux torts et griefs de M. [S] [X] à la date du 21 janvier 2025,
— condamner M. [S] [X] à restituer les matériels objet de la convention résiliée dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel,
— ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location,
— condamner M. [S] [X] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes, augmentées des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024 :
* 6 354,64 euros TTC au titre des loyers impayés,
* 40 euros HT au titre des pénalités,
* 1 388,16 euros TTC au titre de l’option d’achat,
* 138,81 euros au titre de la clause pénale.
— condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [X] aux dépens.
À l’appui de sa demande, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS invoque des échéances demeurées impayées dans le cadre de l’exécution du contrat, et ajoute qu’après mise en demeure infructueuse, elle a sollicité sans succès la restitution du matériel en question.
Bien que régulièrement assigné, M. [S] [X] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 juin 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de location avec option d’achat n° EN9938600 conclu entre les parties, stipule en son article 9 initulé “Résiliation” :
“9.1. Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire et restée infructueuse dans les cas visés au 9.2 a) ci-dessous, et sans mise en demeure préalable dans les cas visés au 9.2 b) ci-dessous.
9.2. Le contrat peut être résilié par le Bailleur dans les cas suivants : a) en cas de non paiement d’un seul loyer (…),
9.5. Le Bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des [5] impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement a/ en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation HT égale au montant des loyers HT postérieurs à la résiliation et b/ pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation.”
Il est constant que par lettre recommandée du 26 juin 2024, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure M. [S] [X] de lui payer la somme de 7 784,64 euros dans un délai de huit jours, mentionnant qu’à défaut, le locataire s’exposait à une résiliation anticipée du contrat et à l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
Par lettre recommandée du 21 janvier 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a confirmé la résiliation de plein droit du contrat de location, en l’absence de tout paiement, mettant en demeure M. [S] [X] de lui régler la somme de 7 929,61 euros TTC, et de restituer le matériel à ses frais.
Il convient donc de constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat à compter du 21 janvier 2025.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS verse aux débats un décompte des sommes dues par M. [S] [X] au 21 janvier 2025, mentionnant :
— huit échéances impayées (1er octobre 2022 ; 1er janvier 2023 ; 1er avril 2023 ; 1er juillet 2023 ; 1er octobre 2023 ; 1er janvier 2024 ; 1er avril 2024 et 1er juillet 2024), soit 6 354,64 euros,
— frais de recouvrement de 48 euros,
— indemnité de résiliation de 1 388,16 euros,
— pénalité de 10 %, soit 138,81 euros.
En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées par le bailleur, M. [S] [X] n’a pas régularisé les loyers demeurés impayés au titre des échéances précités, soit un montant de 6 354,64 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [S] [X] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme provisionnelle de 6 354,64 euros, au titre des échéances demeurées impayées, outre les intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 27 juin 2024.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que M. [S] [X] est également redevable à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, conformément aux dispositions de l’article 3.4 du contrat liant les parties.
En deuxième lieu, l’article 1231-5 du code civil dispose : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
Or, la clause prévue à l’article 9.5 précitée s’analyse comme une clause pénale en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En effet, l’exigibilité anticipée des loyers à échoir en cas de résiliation du contrat, de même que la pénalité de 10 %, entraînent une majoration des charges financières pesant sur le débiteur et ont été stipulées à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution, s’agissant notamment de la pénalité de 10 %, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur, suite à l’interruption des paiements prévus.
Or, la clause pénale précitée est susceptible de réduction par le juge du fond en cas d’excès manifeste, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, étant relevé que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS bénéficie déjà d’une majoration des intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande en restitution du matériel :
Le contrat de location avec option d’achat étant résilié depuis le 21 janvier 2025, il y a lieu d’enjoindre à M. [S] [X] de restituer, en application de l’article 9.4 du même contrat, à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS les deux MacBook Pro 16 de marque Apple, et ce sous astreinte d’un montant de 20 euros par jour et par matériel, pendant un délai de deux mois.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [S] [X], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de location avec option d’achat n° EN9938600 conclu le 25 août 2021 entre la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et M. [S] [X], venant aux droits de l’association RESEAU DEDALE, à la date du 21 janvier 2025 ;
CONDAMNONS M. [S] [X] à restituer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS les deux MacBook Pro 16 de marque Apple dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard et par matériel, pendant un délai de deux mois ;
NOUS RESERVONS le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS M. [S] [X] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre de provision, la somme de 6 354,64 € (six mille trois cent cinquante quatre euros et soixante quatre centimes), outre les intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 juin 2024 ;
CONDAMNONS M. [S] [X] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre de provision, la somme de 40 € (quarante euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de provision de la clause pénale et de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNONS M. [S] [X] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] [X] aux dépens de la présente instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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