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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 29 nov. 2024, n° 22/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01115 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FVBF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 Novembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors des débats, et de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 21 Octobre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Madame [C], [F] [L] épouse [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Angélique PAIRON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Elise FARINE
le àMe Angélique PAIRON
copie gratuite délivrée
le à Me Elise FARINE
le à Me Angélique PAIRON
le à
N° RG 22/01115 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FVBF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 septembre 2022 ;
Vu l’arrêt du 5 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [X] [V] de sa demande reconventionnelle de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [C] [F] [L], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (77 – Seine et Marne) ;
et
Monsieur [U] [X] [V], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (Espagne) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (86 – [Localité 13]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 7 février 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de véhicules ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire, en l’absence de demande chiffrée ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
DEBOUTE Monsieur [U] [X] [V] de sa demande de transférer la résidence habituelle des enfants à son domicile et des demandes subséquentes relatives au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [S] et [O] en alternance au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence des enfants, sauf meilleur accord des parties, le dimanche à 18 heures, selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
Pendant les vacances scolaires : la première partie les années paires et la seconde partie les années impaires pour le père, et inversement pour la mère, pour les vacances scolaires d’automne, d’hiver, du printemps et d’été ; la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père pour les vacances scolaires de Noël ;
À charge pour celui des parents qui doit accueillir les enfants de venir les chercher au domicile de l’autre parent, au besoin par l’intermédiaire d’une tierce personne digne de confiance, excepté dans le cas où les enfants n’auraient pas passé la semaine dans leur lieu de résidence ;
DIT que la moitié des vacances est compté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, et sauf meilleur accord entre les parties, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, sur la journée de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
ACCORDE à Madame [C] [L] un droit d’appel téléphonique en visio une fois par semaine lorsque les enfants seront en vacances à l’étranger avec leur père ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais d’entretien des enfants sur sa période de résidence ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR….seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DEBOUTE Monsieur [U] [X] [V] de ses demandes de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [C] [L] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] [V] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madame GABORIT Madame [I]
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