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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 4 nov. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00398
N° Portalis DBWX-W-B7J-DLYK
MESURE D’INSTRUCTION N°25/243
AFFAIRE :
[S] [Z]
C/
[N] [C], S.A. CLINIQUE [17], Caisse CPAM DE L’AUDE
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me MIGNOT
☒ Copie à
Me MIGNOT
Me TOUR
Me POLITANO
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 04 Novembre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Audience publique du 14 Octobre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE
A
Docteur [N] [C]
Clinique [20]
[Adresse 25]
[Localité 18]
représenté par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. CLINIQUE [17], inscrite au RCS de Béziers sous le n° 423 627 595, prise en la personne de son président en exercice situé es qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Maître Anaîs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
Caisse CPAM DE L’AUDE, es qualité d’organisme de sécurité sociale de Monsieur [S] [Z] immatriculé sous le n° [Numéro identifiant 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice les 29 août et 2 septembre 2025 à la demande de [S] [Z] au Docteur [N] [C], chirurgien, à la SA CLINIQUE [17] et à la CPAM de l’AUDE devant le Président tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures respectives soutenues à l’audience.
XXX
Le 7 décembre 2022, monsieur [S] [Z] a subi, au sein de la clinique [17] de [Localité 14], une chirurgie cervicale réalisée par le Docteur [N] [C].
Le patient allègue une faiblesse musculaire et un manque d’équilibre lui rendant la marche impossible, qui seraient dus à ladite opération.
Une nouvelle intervention chirurgicale est pratiquée le 19 décembre 2022 et les prélèvements ostéoarticulaires ont révélé la présence de plusieurs bactéries (staphylococcus épidermidis et serratia marcescents).
Après une longue période de rééducation au sein de la clinique [21] à [Localité 15], monsieur [Z] a retrouvé une partie de son équilibre et la marche lui était possible.
Il a subi postérieurement diverses interventions (canal cubital, canal carpien puis hallux valgus du pied droit) en dépit desquelles il indique toujours rencontrer des difficultés de mobilisation et de préhension de la main et du bras gauche.
Il séjournera à nouveau au centre de rééducation [21] du 5 juin 2024 au 16 août 2024.
A ce jour, et malgré ses 3 séances de kiné par semaine, il indique ressentir un endormissement de son bras gauche de plus en plus prononcé ainsi que des difficultés avec sa main gauche, laquelle lui ferait de plus en plus défaut. Il impute ces complications et séquelles à l’opération réalisée par le Docteur [C] et à sa prise en charge par la clinique [17].
C’est dans ces conditions qu’il s’estime fondé à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise médicale au contradictoire des parties requises afin notamment de déterminer leurs fautes éventuelles et évaluer les différents préjudices subis.
Le docteur [C], régulièrement constitué, soulève in limine litis, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, l’incompétence territoriale du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de BEZIERS, dès lors que le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur, soit en l’espèce [Localité 18], qui relève du tribunal judiciaire de BEZIERS. A titre subsidiaire, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus vives protestations et réserves d’usage. Il sollicite toutefois que la mission d’expertise mentionne que le secret médical ne soit pas opposable au praticien défendeur, et précise à ce titre, que l’expert se fera communiquer par chacune des parties, tout élément utile et relatif aux actes litigieux, et ce sans autorisation préalable de la victime.
La clinique [17] soulève également l’incompétence territoriale du tribunal de céans dès lors que le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur en application de l’article 42 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas non plus à la tenue d’une expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE (CPAM), bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué ni comparu.
[S] [Z] demande au juge des référés de :
rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée ;ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire selon missions proposées ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Docteur [N] [C] sollicite de la présente juridiction :
se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Béziers ;renvoyer le dossier ; A titre subsidiaire et si la présente juridiction retenait sa compétence,
lui donner acte de ses plus amples protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, ordonner la mesure d’expertise judiciaire selon les missions proposées en précisant notamment que le secret médical ne sera pas opposable au praticien défendeur. débouter monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,réserver les dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE (CPAM) non représentée est défaillante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 46 de ce même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum, il est régulièrement admis que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile puisse être le juge du lieu d’exécution de la mesure d’ expertise, indépendamment de la compétence distincte d’une autre juridiction statuant ultérieurement au fond.
En l’espèce, monsieur [Z] a agi contre le docteur [C], la clinique [17] et la CPAM de l’AUDE, demeurant et siégeant respectivement à [Localité 18], à [Localité 14] et à [Localité 7], soit tous trois en dehors du ressort du tribunal judiciaire de NARBONNE.
Cependant, la demande présentée par monsieur [Z] porte sur une mesure d’ expertise médicale le concernant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Et celle-ci, suppose l’examen du requérant qui est domicilié à [Localité 8], soit dans le ressort du tribunal judiciaire de céans.
Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de NARBONNE se trouve compétent dès lors que l’expertise médicale sollicitée est susceptible de se dérouler dans son ressort territorial.
Aussi, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le docteur [C] et la clinique [17], défendeurs, sera rejetée.
Sur la mesure d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
Il résulte des pièces produites par la requérante, et notamment de son suivi médical depuis l’opération réalisée le 7 décembre 2022 par le docteur [C], des éléments suffisants à établir l’existence d’un litige possible consécutif aux actes réalisés par ce dernier, et la nécessité de l’expertise demandée.
Il s’ensuit un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise médicale, au demeurant non contestée par les parties défenderesses comparantes, et qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudice au fond.
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire selon mission habituelle en matière de responsabilité médicale et évaluation du préjudice corporel en lien de causalité avec un manquement éventuel, et ce, afin d’évaluer l’état séquellaire de [S] [Z], et les préjudices éventuellement subis.
Sur la protection du secret médical
Le Docteur [C], sollicite en sa qualité de défendeur, au visa de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit à un procès équitable et de plusieurs décisions judiciaires versées aux débats (ordonnances de référé TJ de Béziers du 28 mars 2025 et du 12 septembre 2025 ; CA de Lyon 8 janvier 2025 n°23/09464 ; CA de Paris 17 février 2023 n°22/10322 ; CA de Paris 7 mars 2024 n°23/12900 ; CA de Nancy 11 mars 2024 n°23/02435 et CA d’Aix-en-Provence 26 septembre 2024 n°23/12183) que soit précisé dans la mission d’expertise, la possibilité pour chacune des parties de communiquer à l’expert « tout élément utile et relatif aux actes litigieux et ce sans autorisation préalable de la partie demanderesse » considérant que le « secret médical ne saurait être opposable au médecin mis en cause au titre de sa responsabilité professionnelle, ce qui reviendrait à la priver de produire des pièces en défense, en violation du contradictoire et du principe de l’égalité des armes ».
L’article L.1110-4 du code de la santé publique consacre le droit de toute personne prise en charge par un professionnel de santé ou un établissement de soins au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Il précise que, sauf dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel ou de tout membre du personnel de ces établissements, et qu’il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
En vertu de ces dispositions, la personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant, et peut exercer ce droit à tout moment.
L’article R.4127-4 du même code précise que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi, et qu’il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Il résulte des dispositions susvisées, des dispositions déontologiques du Corps médical, et de la jurisprudence constante et actuelle de la Cour de cassation que le secret médical conserve une primauté absolue sur toutes autres dispositions légales sauf rare exception (violence conjugales notamment) qui en l’occurrence ne relèvent pas du présent cas d’espèce, de sorte qu’il ne peut être dérogé au recueil exprès du consentement de la victime pour le partage d’éléments médicaux dans le cadre des opérations d’expertise.
En tout état de cause, la façon de trancher le conflit entre secret médical et droit de la défense ne peut s’apprécier qu’au cas par cas des pièces concernées et de l’enjeu en termes d’exercice de la défense, la production en justice de documents couverts par le secret médical ne pouvant être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la demande de levée du secret médical et de communication est indéterminée dans la mesure où elle vise de façon générale « tout élément utile et relatif aux actes litigieux » à la mission de l’expert. Il n’est pas démontré en l’état, en quoi « ces éléments » peuvent permettre le dénouement du litige et sont « essentiels » ou « indispensables » à l’exercice des droits des parties requises, ni en quoi l’impossibilité de les produire sans l’accord de la victime, constitue une « atteinte excessive et disproportionnée » à leurs droits alors même que cette communication « d’éléments » apparaît non définie et dès lors insuffisante à exclure l’autorisation de la victime quant à la communication de pièces médicales la concernant.
La levée du secret médical ne peut résulter que d’une appréciation concrète, opérée par le juge du fond saisi ultérieurement ou à titre incident, par le juge chargé du contrôle de l’expertise, lorsque la communication de pièces médicales est contestée, le cas échéant après débat contradictoire.
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi aux seules fins de désignation d’un expert et avant toute difficulté concrète de communication de pièces, d’autoriser par avance une levée générale du secret médical ni d’effectuer de manière abstraite un contrôle de proportionnalité entre les droits de la défense et la protection du secret médical.
Si au cours des opérations d’expertise devait survenir un désaccord entre les parties quant à la communication de pièces couvertes par le secret médical, il appartiendra alors, le cas échéant, au juge chargé du contrôle de l’expertise, s’il en est saisi, de statuer sur cette difficulté, en appréciant la légitimité du refus opposé et la nécessité éventuelle de porter atteinte au secret en fonction des intérêts en présence, sans préjudice de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En conséquence, le docteur [C] sera débouté de sa demande tendant à voir mentionner dans la mission d’expertise que le praticien mis en cause pourra communiquer librement toute pièce utile, sans autorisation préalable de la partie demanderesse.
Sur les protestations et réserves d’usage
Il sera donné acte au Docteur [N] [C] et à la SA CLINIQUE [17] de leurs plus vives protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire à venir.
Sur les mesures et demandes accessoires
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens resteront à la charge du requérant, [S] [Z] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
L’expertise sera effectuée au contradictoire de la CPAM de l’AUDE également assignée, le jugement lui étant commun, laquelle est par ailleurs invitée à produire ses débours.
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le docteur [C] et la clinique [17],
Ordonnons l’expertise médicale de [S] [Z] au contradictoire des parties requises selon les modalités définies dans le dispositif ci-après ;
Commettons pour y procéder un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs inscrit sur la liste de la cour d’appel de TOULOUSE, en la personne de :
[W] [E] [K]
CLINIQUE D'[22]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 16]
à défaut, en cas d’empêchement,
[O] [G]
CHU [24]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] 2024-2026
Mèl : [Courriel 19]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister d’un médecin conseil et toute personne de leur choix ; Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques médicales ou relatives au secret professionnel) ;Demander à l’organisme social de produire ses débours (relevé détaillé et débours engagés) préalablement aux opérations d’expertise et les communiquer aux parties pour respecter le contradictoire ;
Sur les responsabilités
Se faire communiquer le dossier médical complet du patient avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise et notamment tous documents médicaux relatifs aux soins réalisés mis en cause et de leurs suites, avec l’accord préalable et exprès de monsieur [S] [Z], les défendeurs ne pouvant verser tout élément médical concernant la victime qu’avec le consentement de ce dernier, sauf à saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise de la difficulté y afférente, Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient ; fournir le maximum de renseignement sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;Retracer son état médical avant les actes critiqués ; Procéder à l’examen clinique détaillé de [S] [Z] et préciser les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère, notamment de celle liée aux soins reçus dans d’autres établissements ;Décrire les soins apportés par le Docteur [N] [C] à la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée le 7 décembre 2022 et ses conséquences normales, tenant les doléances postérieures à ladite intervention, Décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ; Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisaient courir les interventions critiquées et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à ces interventions ;Analyser le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses, fautes ou autres défaillances même légères de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué de nature à engager la responsabilité du praticien, le Docteur [N] [C] ou de l’établissement ; Indiquer en particulier s’il existe un manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hôtellerie, aux soins paramédicaux prodigués à monsieur [S] [Z] ou à la sécurité du matériel et pouvant être reproché à la Clinique [17] ; Préciser s’il existe une relation de causalité entre l’état actuel de monsieur [S] [Z] et les fautes ainsi retenues, ou s’il est la conséquence d’un aléa thérapeutique inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ; Préciser les conséquences de ces manquements au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci, en déterminant les préjudices relevant de la responsabilité personnelle du praticien mis en cause ;Préciser si un éventuel manquement a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’aggravation de l’état de santé de la victime, et dans cette hypothèse la chiffrer.
Puis,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales de [S] [Z], les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et si possible la date de fin de ceux-ci ;
*se faire remettre les débours de l’organisme social et notamment ceux en relation directe et exclusive avec tout éventuel manquement, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial de [S] [Z] et à son évolution prévisible ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Dans le respect du code déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :*au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
*au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :* la réalité des lésions initiales
* la réalité des lésions séquellaires
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;▸ En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
▸ Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décompte de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
8. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
▸ En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9. Fixer la date de consolidation : et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychique en en chiffrant le taux ; dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologique, physiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi les opérations chirurgicales ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
11. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
12. Dépense de santé actuelles et futures : décrire les soins actuels et futurs ainsi que les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie mais aussi les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
13. Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire, pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et ou son véhicule à son handicap ;
14. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
15. Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation sur le marché du travail » etc…) ;
Dire notamment si ces douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers ou répétés ;
16. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; l’obligeant, le cas échéant à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ;
17. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et les préjudices définitifs dans une échelle de 1 à 7 ;
19. Préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles) ;
20. Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de notamment réaliser un projet de vie familial ;
21. Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
22. Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
23. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
24. Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Disons que l’expert commis devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties, dans le délai de six semaines et y répondre avec précision ;
Disons que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
Disons que l’expert s’adjoindra s’il l’estime utile un sapiteur à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et joindra l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons qu’au cas où les parties viennent à se concilier, l’expert devra constater que leur mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
Fixons à la somme de 2 100 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que [S] [Z] devra verser sous DEUX MOIS une consignation de 2 100 euros à valoir sur les honoraires de l’expert par chèque libellé au nom du régisseur du tribunal judiciaire de NARBONNE sauf à établir qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que lors de sa première réunion, et dans un délai de DEUX MOIS maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, les experts devront en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport ;
Disons que l’expert devra adresser ces informations au magistrat chargé du contrôle de l‘expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire et le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
Disons que l’expert commis devra déposer son rapport inique et le déposer au greffe en deux exemplaires dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine sauf prorogation comme prévu ci-dessus ;
Désignons le magistrat en charge des expertises désigné par l’ordonnance de répartition du tribunal judiciaire pour contrôler l’expertise et à défaut tout autre magistrat ;
Donnons acte au docteur [N] [C] et à la Clinique [17] de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de [S] [Z] ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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