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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 13 août 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | formé le recours : S.A.R.L. [ O ], S.A. [ 13 ] c/ Société, Société TRESORERIE HOSP OUEST MORBIHAN, Société [ 14 ], S.A.S. [ 21 ] ( [ 18 ] ) M [ R ] [ P ], S.A.R.L., Société SGC [ Localité 11 ], Société PAIERIE REGIONALE BRETAGNE, Société CLINIQUE [ 24 ] SITE 000155 SERVICE 4304 N |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XWM – Jugement du 13 Août 2025
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XWM
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 13 Août 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER ayant formé le recours :S.A.R.L. [O],
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [20], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [O], demeurant [Adresse 9]
représentée par Mme [O]
Société [19], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [23], demeurant CHEZ [16] – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société PAIERIE REGIONALE BRETAGNE, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [14], demeurant CHEZ [22] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [21] ([18]) M [R] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE HOSP OUEST MORBIHAN, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société CLINIQUE [24] SITE 000155 SERVICE 4304 N, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [17], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [13], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 20 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 13 Août 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 26 avril 2024, MME [N] [S] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 27 juin 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par décision du 27 juin 2024, la Commission de surendettement a constaté que la situation de MME [N] [S] était irrémédiablement compromise et constatant par ailleurs l’absence d’actif réalisable, elle a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 10 septembre 2024 à LA SARL [O] qui a formé un recours contre celle-ci par courrier daté du 11 septembre 2024 et apparaissant comme « injecté par la Commission » à la date du 23 septembre 2024 . Elle conteste l’effacement des dettes estimant ne pas avoir reçu notamment le règlement de sa créance.
Le 23 septembre 2024, la Commission a transmis le dossier de contestation au Juge des contentieux de la protection, qui l’a reçu le 27 septembre 2024.
Toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 20 décembre 2024.
Aucune des parties n’a comparu.
Par jugement du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection en charge du contentieux du surendettement a déclaré caduque la contestation formée par la SARL [O] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement du 27 juin 2024.
Par courrier du 13 janvier 2025, la SARL [O] a sollicité le relevé de caducité exposant ne pas avoir été touchée par la convocation.
L’affaire a donc été appelée à l’audience du 21 mars 2025 au cours de laquelle la SARL [O] représentée par Mme [O] a comparu. Elle réitère les termes de son recours expliquant que la débitrice a acquis un scooter qu’elle n’aurait pas réglé. Elle demande l’infirmation de la décision de la Commission avec la mise en place d’un plan.
L’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 20 juin 2025 afin de permettre à la débitrice de comparaître et ou d’adresser ses observations et pièces respectant les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Aucun autre créancier ne s’est manifesté avant l’audience en respectant le principe du contradictoire prévu aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation.
A cette audience, seule Mme [O] représentant la SARL [O] a comparu et a réitéré les termes de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à la SARL [O] le 3 septembre 2024 et elle a formé un recours contre celle-ci par courrier et dont la « date d’injection » est le 23 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de La SARL [O] recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Par ailleurs, l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, ni la bonne foi, ni la situation de surendettement de Mme [N] [S] ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de Mme [N] [S].
Sur les mesures imposées
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du Code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
En l’espèce, la SARL [O] estime que l’effacement des dettes imposé par la Commission ne serait pas justifié. Elle expose que la débitrice ne serait pas en situation irrémédiablement compromise puisqu’elle travaillait lorsqu’elle a acquis un scooter et que ce dernier, a fait l’objet d’un vol, pour lequel une indemnisation a dû intervenir.
Or, il s’avère qu’en l’absence de la débitrice malgré les deux audiences, le Juge ne dispose pas d’éléments actualisés sur sa situation personnelle et financière lui permettant de vérifier que les éléments pris en compte par la Commission le 25 avril 2024-soit il y a plus d’un an- reflètent toujours sa situation.
Il n’est donc pas établi que cette dernière se trouve encore à ce jour dans une situation irrémédiablement compromise, qui justifierait un effacement de ses dettes.
En conséquence, le juge ne peut que renvoyer le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan en application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation.
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé non contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe,
— DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par LA SARL [O] contre les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan au bénéfice de Mme [N] [S],
— DÉCLARE recevable la requête présentée par Mme [N] [S] auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
— DIT que la situation de Mme [N] [S] n’est pas irrémédiablement compromise,
— RENVOIE le dossier de Mme [N] [S] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan,
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
— RAPPELLE que pour toute information relative à la procédure de surendettement, l’interlocuteur premier du débiteur est la Commission de surendettement,
— RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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