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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 27 déc. 2024, n° 24/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02181 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOWA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 Décembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 28 Octobre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 27 Décembre 2024,
DEMANDEURS
Madame [I] [F] [O] épouse [E] [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (86)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C.86194-2024-2777 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Et
Monsieur [U] [L] [E] [B]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (PEROU)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-86194-2024-4957du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Sandra [Localité 8]
le à Me Delphine TEXIER
copie gratuite délivrée
le àMaître Sandra [Localité 8]
le à Me Delphine TEXIER
N° RG 24/02181 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOWA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [I] [F] [O]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (86)
et
Monsieur [U] [L] [E] [B]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (Pérou)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7] (Pérou), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineures [V] et [S];
DIT qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
DIT que faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [E] [B] exercera ses droits de visite et d’hébergement :
— durant les périodes scolaires : du lundi au vendredi de la sortie des classes au retour du travail de Madame [O], outre une fin de semaine sur deux du samedi 14h au dimanche 18h;
— durant les périodes de vacances scolaires : (selon les dates de l’Académie dans le ressort de laquelle sont inscrits les enfants) la moitié des petites vacances scolaires ([Localité 12], Noël, Février, Pâques) et pendant les périodes d’été le père recevra les enfants les trois premières semaines des vacances, les deux semaines suivantes seront chez la mère, puis les trois semaines suivantes chez le père et la dernière semaine avant la rentrée sera chez la mère;
— à charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère et de les reconduire ou faire reconduire;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal;
CONSTATE que Madame [O] ne sollicite pas de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels concernant lesenfants feront l’objet d’un partage par moitié entre les parties;
CONDAMNE Madame [O] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
E. GABORIT A. LECLERCQ
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