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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 29 juil. 2025, n° 25/04244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/04244 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27XU
Minute : 25/307
S.A. ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître [D], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [T] [W]
Madame [K] [O]
Représentant : Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [T] [W]
Le 29 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES, demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31/03/2021, il a été donné à bail à Mme [K] [O] et M. [T] [W] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs les 1er et 3/10/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2414,37 euros en principal.
Par acte des 1er et 8/04/2025, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner Mme [K] [O] et M. [T] [W] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes ordinaires ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement :
— d’une somme de 2943,72 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— d’une indemnité d’occupation égale au loyer et accessoires à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
— d’une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts ;
— d’une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement et d’assignation.
A l’audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 1487,42 euros (mai 2025 inclus) au titre de l’arriéré dû au 10/06/2025 et précise qu’elle ne s’oppose pas aux délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire tels que sollicités par la locataire. Elle ajoute se désister de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [T] [W].
Mme [K] [O] a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir fixer le montant de la dette à la somme de 987,42 euros compte tenu du règlement de la somme supplémentaire de 500 euros effectué le 10 juin. Elle sollicite en outre le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 100 euros par mois en sus du paiement des loyers te charges courants. Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts et sollicite de voir exclure des dépens les actes délivrés à M. [W].
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à la requérante du désistement de ses prétentions à l’encontre de M. [W].
Mme [K] [O] justifiant du paiement allégué de la somme supplémentaire de 500 euros réalisé le 10/06/2025, la dette de loyers et de charges impayés s’établit donc à la somme de 987,42 euros (mai 2025 inclus), selon décompte du 10/06/2025. Mme [O] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme à la requérante.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 3/10/2023 n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 14/11/2023 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu de l’apurement possible de sa dette par la locataire eu égard au montant de ses revenus disponibles, il convient d’autoriser Mme [K] [O] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Mme [K] [O] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Mme [K] [O] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/06/2025.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La bailleresse ne justifiant pas avoir subi de préjudice distinct d’un simple retard de paiement d’ores et déjà réparé par le bénéfice des intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il y a lieu de condamner Mme [K] [O] aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement et de l’assignation délivrés à M. [W].
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIN RESIDENCES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la société ANTIN RESIDENCES du désistement de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de M. [T] [W] ;
CONSTATE, à compter du 14/11/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [K] [O] et situés au [Adresse 5] ;
CONDAMNE Mme [K] [O] à payer à la société ANTIN RESIDENCES, la somme de 987,42 euros (mai 2025 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 10/06/2025 ;
AUTORISE Mme [K] [O] à s’acquitter de la dette par 9 mensualités de 100 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 10ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par Mme [K] [O] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
— il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [K] [O], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
— Mme [K] [O] sera condamnée à payer à la société ANTIN RESIDENCES, depuis le 1/06/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [K] [O] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [K] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04244 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27XU
DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A. ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître [D], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [T] [W]
Madame [K] [O]
Représentant : Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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