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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 oct. 2025, n° 23/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03559 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01279 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KKK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S]
née le 05 Février 1960 à [Localité 13] (ARMENIE)
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représenté par Madame [T] [G], Inspecteur de la [7], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [S], salariée de la société [6], a fait l’objet d’un certificat médical initial établi le 1er juillet 2022, portant la mention « annule et remplace l’arrêt du 1 juillet 2022 en maladie ordinaire », au titre d’un accident du travail survenu le même jour à l’origine d’un « état anxio dépressif majeur réactionnel à une situation professionnelle. Burn out avéré ».
Le 12 juillet 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, faisant notamment état des éléments suivants :
Date et heure de l’accident : 1er juillet 2022 à 10 H,
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 08h00-12h00,
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l’accident : « la salariée rédigeait un courriel récapitulatif de son activité mensuelle »,
Nature de l’accident : « poussée hypertensive artérielle selon la salariée »,
Accident constaté le 08 juillet 2022 à 14 h, sur description de la victime,
Témoin : Monsieur [M] [V].
Selon courrier en date du 13 juillet 2022, l’employeur a formulé des réserves auprès de la [7] (ci-après [11] ou la caisse).
Après avoir diligenté une mesure d’instruction par questionnaires, la [11] a, suivant notification en date du 04 octobre 2022, refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Madame [Y] [S].
Par courrier en date du 08 décembre 2022, Madame [Y] [S] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 avril 2023, Madame [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé par ladite commission suite à son recours.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet en date du 04 juillet 2023, notifiée le 05 juillet 2023.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [Y] [S] demande au tribunal de :
Juger recevable et fondée la requête en contestation du refus de prise en charge au titre d’un accident du travail du 1er juillet 2022 par la [11] suivant décision de la commission de recours amiable du 05 juillet 2023,
Infirmer la décision de la Commission de recours amiable du 05 juillet 2023 ayant refusé la prise en charge du caractère professionnel de l’accident du 1er juillet 2022,
Par conséquent,
Ordonner la régularisation de ses droits afférents à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail en date du 1er juillet 2022,
Condamner la [11] à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Assortir la décision de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir en substance que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dans la mesure où elle a été victime d’un malaise au temps et au lieu de travail le 1er juillet 2022.
La [7], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [S] et de confirmer son refus de prendre en charge l’accident allégué en date du 1er juillet 2022.
La [11] expose que la présomption d’imputabilité doit être écartée au présent cas d’espèce dès lors que Madame [S] ne démontre pas l’existence d’un événement précis à l’origine du malaise et qu’elle présente une lente dégradation de son état de santé dans un contexte d’épuisement professionnel, incompatible avec la qualification d’accident du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’organisme social. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation de la décision de la commission, comme demandé par Madame [S].
Sur la matérialité de l’accident du travail,
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 12 juillet 2022 par l’employeur avec réserves, que la salariée était à son poste de travail le 1er juillet 2022 et qu’elle indique avoir ressenti à 10 H « une poussée hypertensive artérielle » alors qu’elle « rédigeait un courriel récapitulatif de son activité mensuelle ». La déclaration d’accident du travail fait état de la présence d’un témoin en la personne de Monsieur [M] [V].
Le certificat médical initial établi le 1er juillet 2022, annulant et remplaçant l’arrêt de travail en date du même jour prescrit au titre de la maladie ordinaire, mentionne un « état anxio dépressif majeur réactionnel à une situation professionnelle. Burn out avéré ».
Aux termes de son courrier de réserves en date du 13 juillet 2022, l’employeur explique qu’il s’interroge quant à la matérialité de l’accident du travail allégué par sa salariée, compte tenu du fait que l’arrêt de travail a été initialement prescrit au titre d’une maladie ordinaire et que sa salariée ne l’a pas informé de la survenance d’un accident du travail dans un délai de 24 heures, comme exigé par les textes.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, Madame [S] a déclaré avoir eu le 1er juillet 2022 un échange verbal avec son supérieur hiérarchique, Monsieur [F] [O], lequel se serait adressé à elle sur un ton menaçant, lui faisant reproche de ne pas travailler suffisamment vite s’agissant du traitement de la paye et de faire des heures supplémentaires qu’il lui serait possible d’éviter.
Également interrogé par la caisse, l’employeur a affirmé pour sa part dans le cadre de l’enquête « qu’il n’a pas constaté d’altercation entre l’assurée et son responsable hiérarchique ou avec d’autres salariés » et que « selon lui, les faits précis ayant conduit à l’accident de travail seraient liés à l’existence d’une pathologie préexistante de nature à lui causer des troubles de la tension artérielle dont l’assurée leur a fait part ».
Monsieur [M] [V], témoin nommément cité dans la déclaration d’accident du travail, a rapporté dans le cadre de l’enquête les faits suivants :
« Mme [K] [P] est venue me cherchez en temps que [15]. Quand je suis arrivé dans le bureau de Mme [S], celle-ci était en pleur. Elle avait du mal à respirer et des maux de tête. J’ai décidé d’appeler le 15 pour un avis médical. Le 15 a décidé d’envoyer les pompiers. Les pompiers ont évacué Mme [S] ».
Au vu des éléments précédemment exposés, il y a lieu de retenir que Madame [Y] [S] a été victime le 1er juillet 2022, à 10 heures, soit dans le cadre du travail et à une date certaine, d’un événement brutal consistant dans un effondrement psychique, attesté par un témoin, dont il est résulté une lésion médicalement constaté le jour même.
Cet effondrement psychique constituant un fait matériel soudain et précis, survenu dans le temps et le lieu du travail, suffit à caractériser un accident du travail sans qu’il soit nécessaire à la victime d’établir l’existence d’un fait causal anormal à l’origine de la lésion.
Il ressort en effet de la jurisprudence de la cour de cassation que, « sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d’une faute ou d’un comportement anormal de l’employeur ou d’un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d’un entretien au temps et lieu du travail n’a pas à démontrer en quoi l’entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s’était déroulé dans des conditions susceptibles d’être à l’origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l’emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d’un tel choc, dès lors qu’il est établi par ailleurs l’existence d’une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine » (Cass., 2e Civ.,4 mai 2017, n° 15-29.411).
C’est donc à tort que la caisse refuse à Madame [Y] [S] le bénéfice de la présomption d’imputabilité au motif que celle-ci ne démontre pas avoir fait l’objet d’une violence verbale ou de propos vexatoires de la part de son responsable, Monsieur [O].
Il est en tout cas avéré que Madame [S] s’est entretenue le 1er juillet 2022 à 8 heures avec son responsable, Monsieur [O], avant d’être victime d’un phénomène, survenu brutalement, de décompensation psychique.
Aux termes de son questionnaire, l’employeur confirme en effet l’existence d’un tel échange entre Madame [S] et son supérieur hiérarchique, Monsieur [O].
Ainsi, il se déduit de ce qui précède que Madame [S] peut légitimement invoquer la présomption d’imputabilité attachée à la survenance d’un fait accidentel soudain sur le lieu et au temps du travail, peu important que le premier arrêt de travail ait été établi probablement par erreur au titre de la maladie ordinaire, cette circonstance n’excluant pas la qualification d’accident du travail ou même encore que le délai de 24 heures imparti au salarié pour déclarer à son employeur un accident du travail ai été méconnu, le dépassement de ce délai ne faisant pas perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
La présomption d’imputabilité étant acquise, il appartient dès lors à la caisse de la renverser en établissant que la lésion trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ce qui, en l’occurrence, n’est pas démontré par la caisse.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande Madame [Y] [S] en reconnaissance de l’accident du travail survenu le 1er juillet 2022 et de renvoyer cette dernière devant la [11] pour la régularisation de ses droits.
Sur les mesures accessoires,
Succombant à l’instance, la caisse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La caisse versera à Madame [Y] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [Y] [S] recevable en la forme et bien fondé ;
FAIT DROIT à la demande de Madame [Y] [S] en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 1er juillet 2022 ;
RENVOIE Madame [Y] [S] devant la [9] pour la régularisation de ses droits ;
CONDAMNE la [7] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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