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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 18/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 18/00782
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 10] – [Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Laurent PATE de , avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C203 substituée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B203 substituée par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par M. [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
Me EMILIE NHO
Maître Laurent PATE de la SCP PATE ET JUNG
[I] [D]
Société [12]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [D], employé par la SA [12], a été victime d’un accident du travail survenu le 02 mars 2015, ayant fait une chute de 3 mètres.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) en date du 26 mars 2015.
Monsieur [I] [D] s’est vu notifier par la caisse, le 06 novembre 2017, la fixation de son taux d’incapacité permanente à 15 % avec attribution d’une rente à partir du 08 octobre 2017.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2018, Monsieur [I] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA [12], dans le cadre de l’accident survenu le 02 mars 2015.
Par jugement en date du 08 avril 2022, le tribunal a entre autres dispositions :
jugé recevables les demandes de Monsieur [I] [D] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Moselle,jugé que le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [D] a été victime est démontré,jugé que la SA [12] a commis au préjudice de Monsieur [I] [D] une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime,fixé à la somme de 2299,43 euros le montant de la majoration de rente due à Monsieur [I] [D],jugé que la CPAM de la Moselle devra verser directement cette somme à Monsieur [I] [D],jugé que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] et qu’en cas de décès consécutif à cet accident du travail le principe de la majoration de rente s’appliquera à la rente de conjoint survivant,ordonné avant dire droit sur les préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [I] [D] une expertise médicale judiciaire avec notamment pour mission de décrire de façon précise la nature et l’importance des préjudices personnels, préjudices extra patrimoniaux, souffert par Monsieur [D], savoir souffrance morale, souffrances physiques, préjudice d’agrément, préjudice esthétique, de chiffrer ces différents poste de préjudice sur une échelle de 0 à 7 et de donner les éléments propres à caractériser le cas échéant l’existence d’un préjudice résultant de la perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,dit que la Caisse devra faire l’avance des frais d’expertise qu’elle pourra en application de l’article L452-3 alinéa 3 récupérer auprès de l’employeur,réservé le chiffrage des préjudices réparables et les plus amples demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,condamné la SA [12] à rembourser à la CPAM de la Moselle, en principal et intérêts, les sommes qu’elle sera amenée à payer à Monsieur [I] [D] en exécution du présent jugement, au titre de la majoration de rente et au titre de l’avance sur frais d’expertise,ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,condamné la SA [12] aux dépens déjà exposés dans le cadre de la présente procédure à compter du 1er janvier 2019 et à payer à Monsieur [I] [D] une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles déjà engagés par lui pour la défense de ses intérêts.
Le Docteur [X] [O], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 25 novembre 2022 et a fait parvenir auprès de la juridiction, le 24 janvier 2023, un complément de rapport d’expertise.
Par jugement du 19 avril 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
ORDONNE avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I] [D], un complément d’expertise sur la base du rapport d’expertise médicale judiciaire en date du 22 novembre 2022 et du complément d’expertise en date du 18 janvier 2023 établis par le Docteur [O], et DESIGNE pour y procéder le Docteur [G] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :1°) Examiner Monsieur [I] [D] et recueillir les observations des parties,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
4°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
5°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l’évaluer en pourcentage ;
6°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
7°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
8°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [D] résultant de l’accident du travail du 02 mars 2015 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 07 octobre 2017 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE fera l’avance des frais d’expertise ;RESERVE les dépens ;DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le docteur [G] a rendu son rapport le 12 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [I] [D], représenté par son avocat substitué, s’en rapporte à ses dernières écritures dans lesquelles il demande au tribunal de :
fixer ses préjudices aux sommes suivantes :16 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,30 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,2 500 euros au titre de son préjudice esthétique,2 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle,7198,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4968 euros au titre de l’aide humanitaire ; dire et juger que la caisse fera l’avance de ces sommes,ordonner l’exécution provisoire du jugement ; condamner la SA [12] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA [12], représentée à l’audience par son avocat substitué, s’en rapporte à ses dernières écritures, par lesquelles elle demande au tribunal de :
juger les demandes de Monsieur [I] [D] irrecevables et en tout cas mal fondées,en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à défaut, les rejeter, juger que l’indemnité allouée au demandeur ne pourra pas excéder les sommes suivantes :5 000 euros pour les souffrances endurées,rejet du préjudice d’agrément, et à défaut 500 euros maximum,1 000 euros pour le préjudice esthétique permanent,rejet pour la perte de promotion professionnelle,2608 euros pour l’aide humanitaire, 4908 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,juger que la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [I] [D],juger n’y avoir lieu à allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeter toute demande plus ample ou contraire.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de l’action récursoire et s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [I] [D],condamner la SA [12] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [I] [D] ainsi que les intérêts légaux subséquents en application de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale,condamner l’employeur à lui rembourser les frais d’expertise avancés par elle.
MOTIVATION
Il sera rappelé que, selon jugement en date du 8 avril 2022, la juridiction de céans a reconnu la faute inexcusable de la société [12], employeur de Monsieur [D], dans la survenance de l’accident du travail subi par ce dernier.
De même il a déjà été statué sur la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [D], ainsi que sur l’action récursoire de la caisse.
Ces points ne seront donc pas réexaminés.
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CAISSE
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DE MONSIEUR [D]
Suivant l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
– le déficit fonctionnel temporaire,
– les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,
– le préjudice sexuel,
– le préjudice esthétique temporaire,
– le préjudice d’établissement,
– le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
I – Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
A – Sur les souffrances endurées
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] sollicite la somme de 16 000 euros au titre des souffrances endurées, faisant valoir qu’il a souffert d’une fracture luxation sévère de la hanche, et a dû subir une double opération, suivie de phénomènes douloureux sévères pour lesquels il est toujours sous traitement à base d’anti-inflammatoires et d’antalgiques.
La société [12] conclut au rejet de la demande comme étant excessive et à la fixation d’une indemnisation à hauteur de 5000 euros au maximum.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de rappeler que la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique durant la période traumatique depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation, les souffrances et douleurs permanentes post-consolidation non couvertes par le livre IV étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le Docteur [O] dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 22 novembre 2022 retient un taux de 3,5/7 au titre des souffrances avant consolidation, qualifiées entre modérées et moyennes, compte-tenu de la fracture luxation sévère de la cheville gauche, avec une double opération. Il retient également l’existence d’un syndrome douloureux régional complexe qui est toujours à l’origine de phénomènes douloureux sévères.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [D] au titre des souffrances endurées avant consolidation, la somme totale de 8000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
B – Sur le préjudice esthétique
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] sollicite l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent à hauteur de 2500 euros, du fait des cicatrices résiduelles de sa cheville, somme correspondant à la cotation de 1,5/7 retenue par l’expert judiciaire.
La société [12] considère que la somme réclamée sur ce poste de préjudice est excessive, les cicatrices étant à peine visibles. Elle fait grief à l’expert judiciaire d’avoir surévalué le préjudice de 1/7 à 1,5/7 sur observations et photographies fournies par le demandeur après dépôt du pré-rapport d’expertise, et ce alors que l’examen judiciaire pratiqué par l’expert avait conclu à 1/7.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [O] relève, dans son rapport du 22 novembre 2022, l’existence d’un préjudice esthétique permanent très léger, du fait de cicatrices à peine visibles, retenant une cotation de 1/7.
Sur observations de Monsieur [D], le Docteur [O] a pu relever que l’existence des cicatrices était bien présente, ce qui justifiait l’ajout d’un demi-point.
Si la société [12] conteste cette révision de l’expert, elle n’apporte aucun élément probant étant relevé que l’expert a accompli sa mission en son âme et conscience et qu’il lui est parfaitement loisible, sur observations des parties, de revoir ses conclusions.
Ainsi, au regard des observations de l’expert judiciaire, il sera retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent « très léger » à hauteur de 1,5/7 devant être indemnisé à hauteur de la somme de 1500 euros.
C – Sur le préjudice d’agrément
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] sollicite la somme de 30 000 euros, faisant valoir qu’il arrêté toutes ses activités sportives : course, marche, football, vélo, et ce du fait de ses douleurs.
La société [12] conclut au débouté dès lors que le préjudice réclamé n’est aucunement démontré, les seules attestations de proches du demandeur étant insuffisantes à caractériser ce préjudice.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…).
En l’espèce, il ressort de l’expertise du Docteur [O] que Monsieur [D] présente toujours des phénomènes douloureux sévères suite à son accident du travail, ce qui permet d’objectiver une cause médicale et un empêchement physique à la pratique normale d’une activité sportive, et ce du fait des séquelles de l’accident du travail.
Monsieur [D] fait produit par ailleurs les témoignages de ses proches qui indiquent que, avant son accident, Monsieur [D] pratiquait de façon régulière la marche, qu’il faisait régulièrement du vélo, qu’il jouait au football le dimanche matin, et qu’il se rendait à la salle de sport 2 à 3 fois par semaine.
Si la société [12] soulève l’irrégularité formelle de ces attestations, force est de constater qu’elles sont manuscrites, signées, accompagnées de la copie de la carte d’identité de chacun des témoins et qu’elles comportent bien la mention selon laquelle leur auteur est informé des conséquences en cas de propos mensongers. Leur valeur probatoire est ainsi retenue par le tribunal.
Par ailleurs, la reconnaissance d’un préjudice d’agrément n’est pas conditionnée à la pratique soutenue d’une activité sportive, dès lors qu’il est établi que ladite activité était pratiquée régulièrement avant l’accident, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, les proches de Monsieur [D] décrivent suffisamment la pratique régulière d’activités sportives variées devenues impossibles du fait des douleurs résiduelles importantes dont souffre le demandeur.
Il résulte donc de ces éléments que le préjudice d’agrément est caractérisé. Il sera alloué au demandeur la somme de 15 000€ sur ce fondement.
D – Sur la perte de chance de promotion professionnelle
MOYEN DES PARTIES
Monsieur [D] sollicite la somme de 2000€ au titre de la perte de promotion professionnelle.
La société [12] s’oppose à cette demande pour n’être pas démontrée.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Le tribunal constatant que la demande formulée par Monsieur [D] n’est aucunement motivée ni étayée, le demandeur sera débouté de sa demande sur ce poste de préjudice.
II – Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
A – Sur le déficit fonctionnel temporaire
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] sollicite la somme totale de 7198,50 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice en retenant, pour la période d’incapacité temporaire définie par le Docteur [G], une évaluation sur la base d’une valeur de 30 euros par jour.
La société [12] relève que la base de calcul de 30€ par jour retenue par la victime n’est pas fondée, sollicitant l’application d’une base de 20€ par jour.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, le Docteur [G] conclut à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire de la façon suivante :
— Total du 2 mars 2015 au 6 mars 2015 et le 7 mars 2016 (périodes d’hospitalisation)
— Partiel à 75% du 7 mars 2015 au 22 avril 2015 (déplacements à l’aide d’un déambulateur et attelle de cheville)
— Partiel à 50% du 23 avril 2015 au 18 juin 2015 (déplacements à l’aide de deux cannes anglaises) et du 8 mars 2016 au 23 mars 2016 (suite à l’ablation du matériel)
— Partiel à 20% du 19 juin 2015 au 6 mars 2016 et du 24 mars 2016 à la veille de la consolidation le 5 novembre 2017.
Au regard de ces conclusions de l’expert, le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [D], sur la base de ces périodes d’incapacité et d’une somme de 25 euros par jour, base habituellement prise en compte, sera réparé de la façon suivante :
— Entre le 2 mars 2015 et le 6 mars 2105 et le 7 mars 2016, soit 6 jours : 6 x 25 = 150
— Entre le 7 mars 2015 et le 22 avril 2015, soit 47 jours : 47 x 18,75 = 881,25
— Entre le 23 avril 2015 et le 18 juin 2015 et entre le 8 mars 2016 et le 23 mars 2016, soit 73 jours : 73 x 12,25 = 894,25
— Entre le 19 juin 2015 et le 6 mars 2016, et entre le 24 mars 2016 et la veille de la consolidation le 5 novembre 2017, soit 854 jours : 854 x 5 = 4270.
= Soit, au total, la somme de 6195,50 euros.
B – Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] sollicite la somme de 4968€ dès lors qu’il a eu besoin, pendant la période traumatique, de l’assistance d’une tierce personne, en l’espèce son épouse, pendant 2 heures par jour du 7 mars 2015, date de sa sortie de l’hôpital, au 22 avril 2015, puis une heure par jour du 23 avril 2015 au 18 juin 2015 et du 8 mars 2016 au 23 mars 2016. Il sollicite l’application d’un taux horaire de 27 euros.
La société [12] sollicite l’application d’un taux horaire de 16 euros et l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2608 euros.
REPONSE DE LA JURIDICTION
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire qui se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
L’expert a conclu en ce sens : « Une assistance par tierce personne a été nécessaire à raison de deux heures par jour du 7 mars 2015, date de sa sortie de l’hôpital, au 22 avril 2015, pendant l’immobilisation par attelle et les déplacements à l’aide d’un déambulateur. Puis une heure par jour du 23 avril 2015 au 18 juin 2015, et du 8 mars 2016 au 23 mars 2016 lors de la marche à l’aide deux cannes anglaises ». L’expertise précise qu’il s’agissait en l’espèce de l’aide de son épouse, et le demandeur n’apporte aucun élément supplémentaire sur ce point. Le tarif du coût horaire s’agissant d’une aide familiale aux déplacements sera fixé à la somme de 16€.
Il en résulte qu’à raison de deux heures quotidiennes pendant 47 jours, puis une heure par jour pendant 73 jours, la somme allouée sur ce poste de préjudice sera de : (47x32) + (73x16) = 2672 euros.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [D] la somme de 2672 euros sur ce chef de préjudice.
**********
Au regard de ce qui précède, les préjudices personnels subis par Monsieur [D] seront indemnisés à hauteur de la somme totale de 33 367,50 euros, somme dont la caisse devra assurer l’avance auprès du requérant.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
En l’espèce, et comme le prévoit le précédent jugement rendu le 8 avril 2022 sur le fondement des articles L.452-3-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, il sera rappelé que la caisse est fondée à recouvrer à l’encontre la société [12] le montant des indemnisations accordées à Monsieur [D], outre la majoration de la rente et le montant des frais d’expertise.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
En l’espèce, la société [12], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise avancés par la caisse.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [D], suite aux frais irrépétibles résultant du retour de l’expertise, la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [I] [D] au titre de son accident du travail du 2 mars 2015 à la somme totale de 33 367,50 euros (trente-trois mille trois cent soixante-sept euros et cinquante centimes) décomposée comme suit :
— 8000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique
— 6195,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2672 euros au titre de l’assistance d’un tiers avant consolidation
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande au titre du préjudice de perte de promotion professionnelle ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE versera directement à Monsieur [I] [D] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire détaillées ci-dessus ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra recouvrer le montant des frais d’expertise, de la majoration du capital, des indemnisations et des intérêts subséquents accordés à Monsieur [I] [D] à l’encontre de la société [12], qui a été condamnée à ce titre ;
CONDAMNE la société [12] à verser à Monsieur [I] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés par la caisse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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