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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 16 janv. 2026, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/59
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00982 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2GT
NAC : 30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 14 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. CROQ’MICHEL, RCS [Localité 5] 888 203 221, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDERESSE
S.C.I. LE SEROU ECC, RCS [Localité 3] 388 007 841, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CROQ’MICHEL a pris à bail auprès de la SCI LE SEROU ECC un local commercial sis [Adresse 2] selon acte du 30 octobre 2020.
Ledit bail prévoyait un dépôt de garantie de 7 500 euros.
Au cours de l’année 2023, la SAS CROQ’MICHEL a régulièrement donné congé, lequel a pris effet le 30 octobre 2023. Un sinistre est cependant survenu dans l’appartement situé au-dessus du local causé par le locataire de cet appartement et la SAS CROQ’MICHEL ainsi que son assureur ont engagé des travaux afin de remettre le local en l’état.
La restitution des lieux est finalement survenue fin janvier 2024.
Par courrier en date du 15 février 2024, la SAS CROQ’MICHEL a sollicité la restitution de son dépôt de garantie auprès de son ancien bailleur, qui s’y est opposé.
Par mises en demeure en date des 27 février 2024 et 12 mars 2024, elle l’a enjoint de lui restituer la somme de 7 500 euros correspondant au dépôt de garantie.
Aucune tentative amiable n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date du 5 mars 2025, la SAS CROQ’MICHEL a fait assigner la SCI LE SEROU ECC devant la présente juridiction aux fins de la voir notamment condamner à exécuter ses obligations contractuelles et à réparer ses préjudices.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la SAS CROQ’MICHEL demande ainsi au tribunal, au visa des articles 1103 et 1153 du code civil, de :
Condamner la SCI LE SEROU ECC à lui payer la somme de 7 500 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 et à parfaire ; Condamner la SCI LE SEROU ECC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier lié à la résistance abusive de la défenderesse ;Condamner la SCI LE SEROU ECC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI LE SEROU ECC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me MARFAING DIDIER, avocat, sur son affirmation de droit.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI ECC, régulièrement assigné par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a donc fait parvenir aucune conclusion dans la présente instance.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience en formation juge unique du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, bien qu’assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la SCI LE SEROU ECC n’a pas constitué avocat, il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 1134 devenu 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 17 du bail liant les parties, intitulé « Dépôt de garantie », prévoit que « le Preneur règle ce jour au bailleur, qui le reconnaît un dépôt de garantie de 7 500 euros (sept mille sept cent euros).
Cette somme est affectée à titre de nantissement au profit du bailleur, en garantie de l’exécution par le locataire de l’ensemble des obligations lui incombant, tant en vertu de la loi qu’en vertu du présent bail.
Ce dépôt de garantie ne sera pas productif d’intérêts. Le locataire ne sera pas en droit de l’imputer sur la dernière échéance de loyer. Il sera remboursable après le départ du preneur, sous réserve d’exécution par lui de toutes les clauses et conditions du bail, notamment après exécution des travaux de remise en parfait état locatif des locaux loués.
Lors de chaque augmentation du loyer, quelle qu’en soit la cause, le dépôt de garantie sera réajusté en proportion de cette augmentation.
En cas de résiliation du présent bail, à la suite de l’inexécution de l’une ou l’autre de ses conditions, pour une cause quelconque imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts. »
Il n’existe en l’état des pièces versées au dossier aucun élément permettant de considérer que le locataire n’a pas respecté l’ensemble des obligations qui lui incombait, celui-ci ayant rendu un local conforme à l’état des lieux d’entrée, après avoir réalisé les travaux consécutifs au sinistre de l’appartement ci-dessus et dont il n’était pas responsable.
Il y a donc lieu d’ordonner la restitution du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 7 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 février 2024, et de condamner la SCI LE SEROU ECC à cette restitution.
Sur la demande de réparation du préjudice financier lié à la résistance abusive de la SCI LE SEROU ECC
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte, pour le demandeur, d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. La simple défense à une action en justice ne peut en revanche pas constituer un abus de droit.
En l’espèce, la SCI LE SEROU ECC n’a nullement justifié ni au cours des échanges mail versés au débat ni lors de cette audience puisqu’elle n’a pas constitué avocat, les raisons pour lesquelles elle retiendrait à bon droit le dépôt de garantie. Cette absence de justification constitue une résistance abusive, la SAS CROQ’MICHEL ayant été contrainte d’introduire une action en justice pour obtenir la restitution de ce dépôt de garantie et subissant depuis deux ans un manque dans sa trésorerie, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
Celui-ci sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
La SCI LE SEROU ECC sera donc condamnée à verser cette somme à la SAS CROQ’MICHEL.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SCI LE SEROU ECC dont distraction au profit de Me MARFAING DIDIER, pour ce qui le concerne conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700, 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SCI LE SEROU ECC, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS CROQ’MICHEL la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SCI LE SEROU ECC à restituer à la SAS CROQ’MICHEL la somme de 7 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ;
CONDAMNE la SCI LE SEROU ECC à payer à la SAS CROQ’MICHEL la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice lié à la résistance abusive de celle-ci ;
CONDAMNE la SCI LE SEROU ECC à payer à la SAS CROQ’MICHEL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LE SEROU ECC aux entiers dépens de l’instance ;
ACCORDE le droit de recouvrement direct à Me MARFAING DIDIER, qui en a fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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