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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 févr. 2026, n° 23/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Février 2026 N°: 26/00054
N° RG 23/01878 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZUJ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 01 Décembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEGENEVE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [I] [Y]
né le 24 Février 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 03/02/26
à
— Me MOINE-PICARD
— Me DUCROT
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par devis du 27 août 2022 accepté, [I] [Y] a confié à la société DEGENEVE la réalisation de travaux de transformation d’une cheminée à foyer ouvert au sein de sa maison sise [Adresse 3] [Localité 4], pour le prix de 6714 euros dont acompte de 5500 euros, prévus sur environ deux semaines de travail.
Les travaux ont débuté le 9 janvier 2023 avec démolition partielle, mais la cheminée livrée le 11 janvier 2023 était plus grande que les mesures effectuées.
La société DEGENEVE a proposé de restituer la cheminée, [I] [Y] a refusé, et la société DEGENEVE a donc réalisé des travaux supplémentaires pour adapter l’emplacement à la cheminée livrée, avec un total de six semaines de travail.
Le 17 avril 2023, la société DEGENEVE a établi une facture pour un montant total de 13 420 euros, soit une somme restant à payer de 7920 euros après déduction de l’acompte.
[I] [Y] a refusé de payer et a demandé l’arrêt des travaux le 26 avril 2023.
Par courrier du 7 mai 2023, la société DEGENEVE a réitéré sa demande. Aucun paiement n’est intervenu.
Le 1er juin 2023, la tentative de conciliation devant conciliateur de justice s’est soldée par un échec.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2023 , la société DEGENEVE a fait assigner [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de sommes contractuellement dûes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société DEGENEVE sollicite du tribunal, au visa des articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil, qu’il :
— condamne [I] [Y] à lui payer la somme de 7920 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2023,
— condamne [I] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— juge subsidiairement que [I] [Y] s’est enrichi à son détriment, qu’elle s’est appauvrie, que cet enrichissement est injustifié, et que [I] [Y] lui est redevable de la somme de 7920 euros correspondant à la plus faible des deux sommes de l’enrichissement et l’appauvrissement,
— déboute [I] [Y] de ses demandes,
— condamne [I] [Y] à lui payer la somme de 2500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [I] [Y] aux dépens,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des articles A444-31 et A444-32 du code de commerce, devront être supportées par [I] [Y] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [I] [Y] demande au tribunal de :
— débouter la SARL DEGENEVE de ses demandes,
— condamner la SARL DEGENEVE à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner la SARL DEGENEVE à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL DEGENEVE aux dépens, distraits au profit de Me DUCROT sur son affirmation de droit.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire
Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I/ Sur la demande de paiement du solde de la facture
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, la société DEGENEVE soutient que le montant total dû pour les travaux réalisés s’élève à la somme de 13 420 euros TTC, que [I] [Y] a payé des acomptes pour un montant de 5500 euros, qu’il reste donc un solde de 7920 euros que le défendeur a refusé de régler alors que les travaux ont été effectués conformément au devis accepté.
Le défendeur soutient que la société DEGENEVE a réalisé des travaux supplémentaires sans nouveau devis, fondés sur l’information orale de l’augmentation du prix total de 1000 euros par rapport au devis initial, qu’elle n’a ensuite pas respecté ses obligations contractuelles, n’ayant pas achevé les travaux devisés, tout en établissant une facture avec une augmentation du prix de 6705,60 euros, et non de 1000 euros telle qu’annoncée.
Cependant, il reconnaît s’être engagé contractuellement auprès de la société DEGENEVE pour la transformation de sa cheminée à foyer ouvert pour le prix de 6714,40 euros, puis avoir accepté de payer les 1000 euros supplémentaires, mais allègue une minoration de la somme de 528 euros pour la démolition partielle du balcon sur le devis initial.
Il ressort des pièces produites aux débats que le devis initial du 27 août 2022 contenait l’engagement pour [I] [Y] de payer le prix de 6714,40 euros (pièce n°1 du demandeur).
En revanche, il n’est aucunement démontré que ce devis serait minoré de 528 euros, contrairement aux affirmations du défendeur, et aucun autre devis ou document contractuel n’est versé aux débats pour établir que [I] [Y] a accepté des travaux supplémentaires et une augmentation du prix initial.
Il convient de relever que le défendeur admet avoir accepté une telle augmentation à hauteur de 1000 euros, suivant accord verbal avec la société DEGENEVE, dont n’apparaît aucune preuve ou commencement de preuve.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que [I] [Y] s’est contractuellement engagé pour la somme totale de 7714,40 euros.
Il ressort de la facture du 17 avril 2023 produite aux débats (pièce n°4 du demandeur) que le défendeur a réglé la somme de 5500 euros à titre d’acompte.
Il en résulte que [I] [Y] reste contractuellement redevable de la somme de 2214,40 euros.
En conséquence, la société DEGENEVE n’ayant prouvé l’existence de sa créance qu’à hauteur de 7714,40 euros, et [I] [Y] n’établissant pas s’être libéré de sa dette au delà de 5500 euros, il sera donc condamné à payer à la demanderesse la différence soit la somme de 2214,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2023 (pièce n°5).
II/ Sur la demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause
Conformément aux dispositions des articles 1303-1 et 1303-3 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Aux termes de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, la société DEGENEVE soutient que [I] [Y] s’est enrichi à son détriment, sa cheminée ayant fait l’objet d’une transformation suite aux travaux qu’elle a réalisés pendant six semaines sans avoir reçu paiement de l’intégralité de la somme facturée pour ces heures de travail effectués.
Cependant, il ressort des développements précédents que la demande de la société DEGENEVE a été satisfaite, quoique partiellement, sur le fondement contractuel.
En outre, si le demandeur produit aux débats de nombreuses attestations de clients louant son sérieux, de la nourrice de ses enfants indiquant qu’il est venu les déposer et chercher aux termes de ses journées de travail avec un nombre d’heures importantes, et d’un client précisant qu’il a du interrompre le chantier chez lui pour en prolonger un autre, il convient de relever qu’aucune de ces pièces ne démontre que ces éléments sont en rapport avec le chantier de la cheminée de [I] [Y].
En effet, le demandeur pouvait être retardé par n’importe quel autre chantier en cours, et non précisément celui de [I] [Y].
Enfin, les factures et agenda produits par la société (pièces n°4 et 29) n’ont qu’une valeur probante limitée, ces éléments ayant été établis par la demanderesse se constituant ainsi un titre à elle-même.
Par conséquent, la société DEGENEVE n’établit pas l’existence d’un enrichissement sans cause notamment constitué du nombre d’heures de travail réalisées au profit du défendeur et non rémunérées, ne permettant pas de condamner [I] [Y] à payer une somme constituant la différence entre le montant de 7714,40 euros du au titre du devis accepté et celui de 13 420 euros sollicité par la demanderesse.
III/ Sur les demandes en réparation de préjudices
1) S’agissant de la demande de la société DEGENEVE
Sur le fondement de l’article 1217 du code civil susvisé, la société DEGENEVE soutient dans ses écritures que les travaux réalisés au domicile du défendeur ont finalement mobilisé plusieurs semaines de travail au regard du modèle d’insert non prévu dans le devis initial, nécessitant de reporter la réalisation de son prochain chantier puis d’annuler ses congés afin d’achever les travaux en cours chez [I] [Y], puis les chantiers suivants.
La demanderesse estime le préjudice qui s’en est suivi à la somme de 3000 euros, et sollicite cette somme, dans le dispositif de ses écritures, sur le fondement de la résistance abusive.
Il ressort des développements précédents que les pièces produites aux débats, à savoir l’agenda de la société DEGENEVE, et l’attestation du client concerné par le chantier suivant (pièces n°29 et 31), ont une valeur probante toute relative.
D’une part, l’agenda est un élément établi par la demanderesse, se constituant ainsi une preuve à elle-même, d’autre part, [L] [D], client de la société DEGENEVE, évoque un chantier à son domicile qui aurait débuté, puis aurait été mis en suspens à cause d’un autre chantier, sans préciser lequel, et sans mentionner de dommage ou de mécontentement le concernant.
Enfin, la résistance abusive de [I] [Y] n’est pas établi, la présente décision décidant que le défendeur était bien fondé à ne pas régler le surplus de la facture qui n’était pas justifié par des dispositions contractuelles.
Par conséquent, la société DEGENEVE succombe à prouver que le chantier “[D]” a été effectivement retardé par celui en cours au domicile de [I] [Y], ainsi qu’à démontrer l’existence d’un éventuel dommage, qui aurait au surplus un lien avec un comportement fautif de [I] [Y].
En conséquence, la société DEGENEVE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices.
2) S’agissant de la demande de [I] [Y]
Le défendeur soutient avoir subi un préjudice de jouissance de son lieu de résidence, les travaux d’installation de la cheminée ayant été achevés au terme d’une période d’un an avec l’intervention d’une société tierce, après que la demanderesse ait abandonné le chantier et alors qu’elle s’était engagée à terminer les travaux en deux semaines.
[I] [Y] précise ne pas avoir pu utiliser son salon correctement et avoir subi les désagréments du chantier dégageant de la poussière dans sa maison pendant plusieurs mois, et estime le préjudice subi à la somme de 1000 euros.
Il produit aux débats :
— la facture de la société COMPAGNONS DU FEU pour règlement de l’achèvement des travaux le 18 janvier 2024 (pièce n°4),
— des photographies de la cheminée après le départ de la société DEGENEVE (pièce n°8), avant les travaux (pièce n°6) puis après (pièce n°5),
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 octobre 2023 (pièce n°3).
Si les photographies verées aux débats n’apportent aucun élement probant, aucune d’elle n’étant datée, ni ne certifie le lieu où elles ont été captées, il résulte des autres pièces qu’au 30 octobre 2023 plusieurs éléments du chantier n’avaient pas été réalisés et que les travaux ont effectivement été achevés près d’un an après leur début.
Par conséquent, il est établi par [I] [Y] que son préjudice est certain, ayant du résider dans une maison avec un salon à l’état de chantier pendant près d’une année, et ce suite à l’abandon du chantier par la société DEGENEVE laquelle, si elle pouvait opposer l’exception d’inexécution au regard du refus de son cocontractant de payer la somme due, avait demandé un prix total de réalisation des travaux non conforme aux dispositions contractuelles, tel qu’il en ressort des développements précédents.
En revanche, il y a lieu de relever que [I] [Y] a manqué de diligence, faisant intervenir le commissaire de justice huit mois après l’abandon du chantier et la société tierce encore trois mois ensuite.
En conséquence, au regard de ces éléments, la société DEGENEVE sera condamnée à payer à [I] [Y] une somme qu’il convient de limiter à 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si [I] [Y] succombe à l’instance à titre principal, il ressort des développements précédents que le litige a débuté avec son refus de payer le solde de la somme contractuellement due.
En conséquence, les deux parties seront condamnées aux dépens, chacune pour moitié.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, chaque partie est condamné aux dépens.
En conséquence, les deux parties seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE [I] [Y] à payer à la S.A.R.L. DEGENEVE la somme de 2214,40 euros au titre du solde des travaux contractuellement consentis, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2023 ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. DEGENEVE de sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudice ;
CONDAMNE la S.A.R.L. DEGENEVE à payer à [I] [Y] la somme de 500 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE [I] [Y] aux dépens à hauteur de 50% ;
CONDAMNE la S.A.R.L. DEGENEVE aux dépens à hauteur de 50% ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. DEGENEVE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [I] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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