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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 nov. 2024, n° 23/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. POELE ET CHEMINEES DU POITOU, en son nom personnel et es qualité de mandataire ad hoc de la SASU POELES & CHEMINEES DU POITOU, S.A.S. LORFLAM |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/00165 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F4XN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame PALEZIS [T],
PARTIES :
DEMANDEURS
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me FILIPIAK
à Me LE BRETON
à Me SIMON-WINTREBERT
à M. [Z]
à M. [O]
Mme [V] [X]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2023-3909 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEURS
S.A.S.U. POELE ET CHEMINEES DU POITOU
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Ni comparante, ni représentée
M. [M] [O]
demeurant [Adresse 1]
Ni comparant, ni représenté
M. [R] [Z]
en son nom personnel et es qualité de mandataire ad hoc de la SASU POELES & CHEMINEES DU POITOU
demeurant [Adresse 2]
Ni comparant, ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. LORFLAM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 23/00165 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F4XN Page
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 décembre 2022, Madame [X] a saisi le tribunal judicaire de Poitiers d’une demande en remboursement du prix de l’acquisition d’un poêle à bois d’un montant de 4475 € outres les dommages et intérêts à hauteur de 527 € à l’encontre de la SASU POELES ET CHEMINEES DU POITOU. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/00165.
Le 12 décembre 2022 un constat de carence a été établi par le conciliateur.
Par acte de commissaire de justice en date 07 septembre 2023, Madame [X] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judicaire de Poitiers la société AXA France IARD au titre de la responsabilité décennale et en date du 05 septembre 2023 la Société LORFLAM au titre de la responsabilité du fabriquant. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/02350.
A l’audience du 06 octobre 2023, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 23/02350.
En date du 08 mars 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné avant dire droit une expertise judicaire.
Par acte de commissaire de justice en date 23 juillet 2024, Madame [X] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judicaire de Poitiers Monsieur [M] [O] aux fins de voir ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01814 et de celle enrôlée sous le numéro RG 23/00165 et d’enjoindre Monsieur [M] [O] de communiquer sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision :
— Les conditions générale et particulières de la police assurance responsabilité décennale, police applicable lors de la réalisation de travaux.
— Les conditions générale et particulières de la police d’assurance responsabilité civile, police applicable lors de la réalisation de travaux.
Monsieur [O] n’a pas comparu, ni personne pour lui, bien que valablement convoqué.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 novembre 2024, prorogée au 29 novembre 2024, concernant la demande de jonction et la communication des pièces et renvoyés à l’audience du 07 mars 2025 pour le surplus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
En l’espèce, il est apparu lors de la réunion d’expertise nécessaire d’appeler à la cause l’entreprise individuelle de Monsieur [O] qui est intervenue sur le poêle litigieux (ramonage et pose).
L’entreprise individuelle étant radiée, Monsieur [O] a été assigné en personne par Madame [X].
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction entre les instances actuellement pendantes dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Sur la communication des pièces
L’article 10 du code civil dispose que « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »
L’article 11 du code civil énonce que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 138 du code de procédure civile dispose que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que Monsieur [O] était chargé de l’installation et de la réparation des conduits de cheminées ou poêles et qu’à ce titre il avait l’obligation de souscrire une assurance.
Monsieur [O] absent à l’audience, ne justifie d’aucun empêchement légitime ne lui permettant pas de communiquer les pièces demandées.
Par conséquent, le tribunal enjoint Monsieur [M] [O] de communiquer :
Les conditions générale et particulières de la police d’assurance responsabilité décennale, police applicable lors de la réalisation de travaux.Les conditions générale et particulières de la police d’assurance responsabilité civile, police applicable lors de la réalisation de travaux.
S’agissant de l’astreinte de 1000 € par jour, Madame [X] n’apporte aucun élément justifiant cette demande.
Par conséquent, le tribunal dit n’y avoir lieu à assortir la communication des pièces d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les n°24/01814 et n°23/00165 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° unique 23/00165,
ENJOINT Monsieur [M] [O] de communiquer :
Les conditions générale et particulières de la police d’assurance responsabilité décennale, police applicable lors de la réalisation de travaux.Les conditions générale et particulières de la police d’assurance responsabilité civile, police applicable lors de la réalisation de travaux.
RENVOIE à l’audience du 07 mars 2025 à 09h00,
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes.
Le Greffier, La Présidente,
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