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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 18 oct. 2024, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00360 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 OCTOBRE 2024
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [S] [P]
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Monsieur Christian HENG, premier adjoint, maire suppléant, et Madame Aude THERMEAU, deuxième adjointe,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [L] [X] [H]
né le 17 Décembre 1996 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne, assisté de son oncle Monsieur [R] [W]
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 OCTOBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
RAPPEL DES FAITS
La commune de [Localité 6] a donné à bail à Monsieur [Y] [H] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] par contrat du 27 août 2020, pour un loyer mensuel de 335 €.
Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2023, la commune de [Localité 6] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 3606,05 €.
Par exploit de commissaire de justice du 27 mai 2024, elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’impayé locatif, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [H], et obtenir la condamnation à titre provisionnel de celui-ci au paiement de l’arriéré locatif (3237,12 €) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable égale au montant des loyers et charges, de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 septembre 2024, la commune de [Localité 6], représentée par ses premier et deuxième adjoint, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, tout en précisant que la dette locative a été soldée.
Monsieur [Y] [H], assisté de son oncle, Monsieur [R] [W], explique sa situation personnelle et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par voie électronique et réceptionnée le 28 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives le 28 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LES DEMANDES DE DELAIS
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En application des V et VII de ce même texte dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail conclu le 27 août 2020 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 novembre 2023, pour la somme en principal de 3606,05 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 janvier 2024.
Compte tenu de ce que la dette a été intégralement soldée et que le paiement courant du loyer est effectué, il conviendra d’accorder des délais de paiement suspensifs et de constater que ces délais ont été respectés, de sorte que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et que les demandes en vue de la libération des lieux seront rejetées.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
La dette locative ayant été soldée, les demandes sont sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Dans la mesure où la dette était due par le défendeur au moment de l’assignation, il devra supporter les dépens, c’est à dire les frais de commissaire de justice.
En revanche, dans la mesure où la commune de [Localité 6] ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera déboutée de sa demande.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 août 2020 entre la commune de [Localité 6] et Monsieur [Y] [H] concernant la maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] sont réunies à la date du 28 janvier 2024 ;
ACCORDONS à Monsieur [Y] [H] des délais suspensifs et constatons que la dette a été entièrement soldée, de sorte que les délais ont été respectés et que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué ;
CONSTATONS que les demandes en paiement principales sont devenues sans objet;
DEBOUTONS la commune de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] aux dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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