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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 févr. 2025, n° 24/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BATIGERE HABITAT, BATIGERE GRAND EST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01474 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3H2
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de BATIGERE GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [Z]
né le 25 Juillet 1991 , demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 29 juillet 2015, la S.A. BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 378,61 € charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [V] [Z] le 14 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la S.A. BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, la S.A. BATIGERE HABITAT a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de :
— Juger que le bail liant les parties sera résilié de plein droit en application de la clause résolutoire figurant au contrat signé en date du 29.07.2015 en son article « clause résolutoire »,
— Juger que Monsieur [V] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 15 février 2024,
— En conséquence, condamner Monsieur [V] [Z] ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délais les locaux qu’ils occupent au [Adresse 3] à [Localité 6] sous peine d’y être contraints par la force publique en cas de non-exécution de la décision qui sera rendue,
— Fixer l’indemnité d’occupation à un montant de 428,05 € correspondant au montant du loyer et charges actuellement dû, à titre rétroactif à compter du 15 février 2024 jusqu’au départ effectif des locaux concernés, sous réserve du décompte de charges définitif,
— Condamner Monsieur [V] [Z] à payer à BATIGERE HABITAT un montant de 2492,23 € correspondant aux loyers et charges d’habitation impayés, et indemnités d’occupation impayées au 12 mars 2024, avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer du 14 décembre 2023 sur la somme de 1745,53 € et à compter des présentes pour le surplus,
— Condamner Monsieur [V] [Z] à payer l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— Condamner Monsieur [V] [Z] à payer à BATIGERE HABITAT un montant de 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [V] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée de la présente décision par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissements, en ce y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SELARL ALSACTE d’un montant de 128,16 €,
— Juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, Monsieur [V] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 18 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, S.A. BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Haut-Rhin le 21 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 29 juillet 2015 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 décembre 2023, pour la somme en principal de 1745,53 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 février 2024.
Monsieur [V] [Z] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 février 2024, équivalente au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de dire qu’elle sera indexée selon les modalités prévues au contrat de bail et majorées des charges locatives dûment justifiées.
Aucune circonstance ne justifie la demande d’expulsion « immédiate » et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Il devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le défendeur est non comparant et n’a formulé aucune demande pour solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
La S.A. BATIGERE HABITAT produit dans le cadre de son assignation un décompte daté du 12 mars 2024 dans lequel il ressort que Monsieur [V] [Z] reste devoir la somme de 2364,07 € terme de février 2024 inclus, déduction faite de la somme de 128,16 € correspondant au frais d’huissier.
Monsieur [V] [Z], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il n’est pas davantage produit une décision de la commission de surendettement.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de condamner, Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 2364,07 €, terme de février 2024 inclus (loyers impayés et indemnités d’occupation échues).
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer soit le 14 décembre 2023 sur la somme de 1745,53 euros et à compter de l’assignation, pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, le défendeur est non comparant et le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de vérifier qu’il est en capacité financière de régler sa dette locative.
Dès lors, il ne sera pas accordé d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] supportera la charge des dépens, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcées, hypothétiques à ce stade. Les dépens comprendront notamment le coût du commandement de payer (128,16 €), de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches qu’à du accomplir le bailleur, il convient d’accorder au demandeur la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juillet 2015 entre la S.A. BATIGERE HABITAT et Monsieur [V] [Z] concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 15 février 2024 et que le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [V] [Z] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la S.A. BATIGERE HABITAT la somme de 2364,07 € (deux mille trois cent soixante quatre euros et sept centimes) au titre de l’arriéré de loyers, de charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 12 mars 2024 (échéance de février 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer soit le 14 décembre 2023 sur la somme de 1745,53 euros et à compter de l’assignation, pour le surplus ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [V] [Z] au montant du loyer hors charges dû au jour de la résiliation soit la somme de 377,78€;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la S.A. BATIGERE HABITAT cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 15 février 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant, cette indemnité étant indexée selon les modalités prévues dans le contrat de bail et étant majorée des charges locatives dûment justifiées ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;
DEBOUTE la S.A. BATIGERE HABITAT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (128,16 €), de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’exécution forcée ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à verser à la S.A. BATIGERE HABITAT une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 février 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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