Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 16 avr. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RESIDENCE DU CHATEAU c/ S.A.R.L. ABSCIA, S.A. QBE EUROPE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IASO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Société RESIDENCE DU CHATEAU
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 833 556 640
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume VALAT, avocat au barreau de PARIS et par Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marie MALBESIN,avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. ABSCIA
Immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 504 223 959
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non comparante, non représentée
S.A. QBE EUROPE
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 12 mars 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 16 avril 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IASO – ordonnance du 16 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’immeuble dénommé « [Adresse 8] », soumis au régime juridique de la copropriété et situé [Adresse 11] à [Localité 7], a été édifié sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV RESIDENCE DU CHATEAU et a été commercialisé dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
Le syndic provisoire à l’achèvement de la résidence était le promoteur, la société RESIDENCE DU CHATEAU.
Lors de la première assemblée générale du 23 mars 2023, la société GONTIER [I] (AGENCE DEHAIS) a été désignée en qualité de syndic.
Par acte du 24 novembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU SISE [Adresse 12] [Adresse 10] PACY [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice, la société GONTIER [I] (AGENCE DEHAIS), et la SASU GONTIER [I] ont fait assigner la SCCV RESIDENCE DU CHATEAU devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 février 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise confiée à [L] [K], au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par actes des 12, 18, 25 avril, la SCCV RESIDENCE DU CHATEAU a fait assigner la SELAFA ARTEFACT, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS MORIN, la SAS SN OLIVIER TP, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA SMABTP, la SA JOLY ETANCHEITE, la SA BLIN, la SAS LE REVETEMENT MODERNE « LRM », la SASU COGELEC, la SAS DM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 14 février 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a étendu les opérations d’expertise à la SELAFA ARTEFACT, la SAS MORIN, la SAS SN OLIVIER TP, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA SMABTP, la SA JOLY ETANCHEITE, la SA BLIN, la SASU COGELEC et mis hors de cause la SAS LE REVETEMENT MODERNE, SAS D PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION et la SA MAAF ASSURANCES.
Par actes des 26 et 28 février 2025, la SCCV RESIDENCE DU CHATEAU a fait assigner la SARL ABSCIA, la SA QBE EUROPE et la SA AXA FRANCE IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 14 février 2024 et étendre les opérations d’expertise à leur égard et réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’à l’occasion de la première réunion d’expertise, la nécessité de mettre en cause la SARL ABSCIA ainsi que son assureur, de même que celui de la société DE BIASIO – en liquidation judiciaire, est apparue et produit un avis favorable de l’expert.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 11 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD émet des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de statuer ce que de droit sur la demande et de réserver les dépens.
À l’audience du 12 mars 2025, la SARL ABSCIA et la SA QBE EUROPE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
la SCCV RESIDENCE DU CHATEAU justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SARL ABSCIA, la SA QBE EUROPE et la SA AXA FRANCE IARD, à l’égard desquelles elle est susceptible d’agir en garantie.
L’expert a donné un avis favorable à cette extension.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La SC RESIDENCE DU CHATEAU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SARL ABSCIA, la SA QBE EUROPE et la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 février 2024 ayant désigné [L] [K] en qualité d’expert (RG n° 23/501) ;
DIT que la SCCV RESIDENCE DU CHATEAU communiquera sans délai à la SARL ABSCIA, la SA QBE EUROPE et la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL ABSCIA, la SA QBE EUROPE et la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
CONDAMNE la SCCV RESIDENCE DU CHATEAU aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Hydrocarbure ·
- Demande d'expertise ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Rétablissement ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Courrier
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Plateforme ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Réservation ·
- Opérateur ·
- Site internet ·
- Prestataire ·
- Conditions générales
- Tribunal judiciaire ·
- Verre ·
- Ouverture ·
- Prescription ·
- Côte ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Code civil ·
- Lien suffisant ·
- Adresses
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Sondage ·
- Concurrence déloyale ·
- Distinctivité ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Concurrence
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Origine
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Fond ·
- Bœuf
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.