Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 janv. 2026, n° 24/03259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence JEGOUZO ; Me Caroline BLONDEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03259 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C26
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [S] [M] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSES
S.A.S. BOOKING.COM (FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0003
Société BOOKING.COM B.V., dont le siège social est sis [Adresse 3] – PAYS BAS
représentée par Me Caroline BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
Délibéré le 09 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03259 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C26
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [X] née [S] [M] a réservé, le 27 mai 2023, une chambre double à l’hôtel « [Adresse 8] » à [Localité 5] York pour un séjour du 28 mai 2023 au 5 juin 2023 via le site internet BOOKING.COM moyennant 1 546,90 dollars soit 1 432,10 euros.
Insatisfaite de la chambre attribuée à son arrivée dans l’établissement, Mme [G] [X] née [S] [M] a sollicité la société BOOKING.COM pour lui trouver un autre logement et faute d’accord trouvé a demandé à cette dernière, à son retour, remboursement du séjour, considérant que le descriptif fourni sur le site n’était pas conforme au logement attribué.
Faute de remboursement, Mme [G] [X] née [S] [M] a alors assigné la société SAS BOOKING.COM (France) par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) aux fins d’obtenir au visa des articles L.211-16 et suivants du code du tourisme, 1217 du code civil et 700 du code de procédure civile, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui verser :
— 1 432,10 euros au titre du remboursement pour la non-exécution des services de voyage conformément au contrat,
— 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre le paiement des entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Laurence JEGOUZO.
A l’audience du 5 juillet 2024 puis du 18 décembre 2024, le dossier a été renvoyé à la demande de Mme [G] [X] née [S] [M] afin de délivrer une assignation en intervention forcée à l’encontre de la société BOOKING. COM BV, société étrangère domicilié aux Pays-Bas.
Selon acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Mme [G] [X] née [S] [M] a fait assigner en intervention forcée la société de droit néerlandais BOOKING.COM B.V. au visa des articles L.211-16 et suivants du code du tourisme, 1217 du code civil et 700 du code de procédure civile, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de cette dernière avec la société SAS BOOKING.COM (France) à lui verser :
— 1 432,10 euros au titre du remboursement pour la non-exécution des services de voyage conformément au contrat,
— 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre sa condamnation au paiement des entiers dépens.
Pour permettre aux conseils des parties de se mettre en état de plaider, chacun des dossiers (RG 24/3259 et RG 25/1300) a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, les parties comparaissent représentées par leur conseil.
Le président prononce, par mention au dossier, la jonction de la procédure RG 25/1300 avec celle enregistrée sous le RG 24/3259, les deux affaires se poursuivant sous le numéro unique RG 24/3259.
Le conseil de Mme [G] [X] née [S] [M] par voie de conclusions exposées et visées par le greffier à l’audience du 2 octobre 2025 réitère les termes de son assignation délivrée le 28 février 2025 et sollicite en conséquence la condamnation solidaire de la société SAS BOOKING.COM (France) et la société de droit néerlandais BOOKING.COM B.V. à lui verser les sommes de :
— 1 432,10 euros au titre du remboursement pour la non-exécution des services de voyage conformément au contrat,
— 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi que la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que la chambre qui lui a été attribuée lors de son séjour réservée sur le site internet BOOKING.COM ne correspondait pas au descriptif, de sorte que la responsabilité des défenderesses est engagée au visa de l’article L.211-16 du code du tourisme. Que la société BOOKING.COM a fait preuve de résistance abusive en refusant son relogement et demande réparation du préjudice moral subi, faute d’avoir pu profiter sereinement de son séjour.
La société SAS BOOKING.COM (France) soulève l’irrecevabilité des demandes à son encontre faute d’intérêt à agir, puisqu’elle n’est pas l’opérateur du site internet www.booking.com mais une filiale de la société de droit néerlandais BOOKING.COM B.V. qui seule détient et exploite ledit site ; que le lien contractuel a été établi directement entre l’établissement " [Adresse 8] " et Mme [G] [X] née [S] [M] et qu’aucun paiement n’a été encaissé par la société SAS BOOKING.COM (France). Elle ajoute que les dispositions du code du tourisme ne lui sont pas applicables puisqu’elle n’est pas une agence de voyage et qu’elle ne saurait, de par son objet d’assistance de la société de droit néerlandais BOOKING.COM B.V. être tenue responsable des informations publiées sur le site internet www.booking.com ; qu’au surplus aucune faute de la société SAS BOOKING.COM (France) ni la réalité d’un préjudice moral subi par la demanderesse ne sont démontrées.
Elle conclut au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
La société de droit néerlandais BOOKING.COM B.V. représentée par le même conseil expose que le lien contractuel a été exclusivement établi entre l’hôtel " [Adresse 8] " et Mme [G] [X] née [S] [M] et que sa responsabilité ne saurait être engagée sur les prestations réalisées par cet établissement dès lors qu’il est expressément mentionné aux conditions générales d’utilisation de la plateforme que la société BOOKING.COM B.V. n’est pas responsable de l’expérience de voyage et qu’elle ne peut garantir l’exactitude des informations sauf manquement ou négligence de sa part. Elle ajoute qu’elle n’a perçu aucun règlement de la part de Mme [G] [X] née [S] [M]. S’agissant des demandes de Mme [G] [X] née [S] [M] la défenderesse relève qu’elle n’est pas soumise aux dispositions du code du tourisme puisque le site internet www.booking.com est un intermédiaire entre les hôtels et les clients et non une agence ou opérateur de voyage qui vend ou offre à la vente des forfaits touristiques ou des prestations de voyage relatives au transport, à l’hébergement et à la location de voitures, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur ce fondement et relève que la demanderesse ne justifie pas de préjudices à l’appui de ses demandes d’indemnisation.
Tout comme la société SAS BOOKING.COM (France), elle conclut au débouté de Mme [G] [X] née [S] [M] et à sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties développées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir à l’encontre de la société SAS BOOKING.COM (France)
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société SAS BOOKING.COM (France) dont le siège social est à [Localité 7], a pour objet selon ses statuts (article 2), de fournir des services d’assistance, au profit et à la demande de la société BOOKING.COM BV ou aux autres sociétés du groupe, lesquels services comprennent la promotion du système de réservation en ligne booking.com auprès des opérateurs hôteliers et fournisseurs d’hébergements à court terme en France, et notamment :
— l’information des opérateurs hôteliers et fournisseurs d’hébergement en France sur les moyens de référencement sur le site web de booking.com,
— l’information de booking.com sur les opérateurs hôteliers et autres fournisseurs d’hébergement opérant en France,
— la promotion en France de tous autres services du groupe booking.com dans le domaine de la réservation en ligne,
— toute autre activité de services d’assistance en France et dans d’autres pays au profit de booking.com BV et des autres sociétés du groupe.
La société BOOKING.COM BV est une société privée à responsabilité limitée enregistrée au registre du commerce et de l’industrie d’Amsterdam. Ses bureaux sont situés à [Adresse 4], Pays Bas.
Selon l’article A3 des conditions générales d’utilisation du service de réservation booking.com, BOOKING.COM BV, met à disposition la Plateforme dont elle est responsable, mais n’est pas responsable de l’Expérience de voyage. Elle travaille avec des sociétés qui fournissent des services de support locaux. Ces dernières :
— ne contrôlent ou ne gèrent pas la Plateforme,
— ne possèdent pas leur propre Plateforme,
— ne fournissent pas d’Expérience de voyage,
— ne représentent pas BOOKING.COM BV, ni ne concluent de contrats ou n’acceptent de documents juridiques en leur nom,
— n’agissent pas en tant qu'« agents de processus ou de service » pour le compte de BOOKING.COM BV.
Il en résulte que la société SAS BOOKING.COM (France) n’exploite pas le site www.booking.com et que Mme [G] [X] née [S] [M] n’a aucune relation contractuelle avec celle-ci.
Les demandes formées par Mme [G] [X] née [S] [M] à l’encontre de la société SAS BOOKING.COM (France) sont en conséquence irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les demandes formées par Mme [G] [X] née [S] [M] à l’encontre de la société BOOKING.COM BV
Les conditions générales d’utilisation de la plateforme de réservation booking.com exploitée par la société BOOKING.COM BV, dont la demanderesse ne conteste ni l’existence ni la diffusion, précisent à l’article A4 Notre Plateforme, de la section concernant toutes les Expériences de voyage,
« 1. Nous collectons des informations auprès des Prestataires de service et nous ne pouvons garantir que toutes les informations sont exactes (…). Sauf manquements ou négligences de notre part, nous ne pouvons être tenus pour responsables d’éventuelles erreurs, interruptions ou informations manquantes. Bien entendu, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les corriger dès que nous en aurons connaissance. (…).
3. Notre Plateforme ne constitue pas une recommandation ou une approbation d’un Prestataire de service ou de ses produits, ses services, ses installations, ses véhicules, etc.
4. Nous ne sommes pas partie aux conditions entre vous et le Prestataire de service. Le Prestataire de service est seul responsable de l’Expérience de voyage. (…).».
Les mêmes conditions générales d’utilisation ajoutent à l’article B2 relatif aux hébergements :
«1. Lorsque vous effectuez (ou demandez) une Réservation, celle-ci est effectuée directement auprès du Prestataire de service, nous ne constituons pas « une partie contractante ».
2. Booking.com B.V. détient et exploite la Plateforme.
3. Notre Plateforme ne présente que les Hébergements entretenant une relation commerciale avec nous (…) ou avec nos Partenaires connectivité et elle ne présente pas nécessairement tous leurs produits ou services.
4. Les informations sur les Prestataires de service (par ex. les équipements, les règles de la maison et les mesures de durabilité) et leurs Expériences de voyage (par exemple, les tarifs, la disponibilité et les conditions d’annulation) sont basées sur les données qu’ils nous transmettent.»
S’il est exact que les dispositions du code du tourisme, alléguées par Mme [G] [X] née [S] [M], au soutien de sa demande, s’appliquent (article L.211-1 du code du tourisme), aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, des forfaits touristiques, des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes, ainsi qu’aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L.211-2, force est de constater que l’objet de la société BOOKING.COM BV, via son site internet n’entre dans aucune opération d’élaboration ou de vente ou d’offre ou enfin de facilitation de prestations de voyage et ne peut être, par voie de conséquence, soumis aux obligations édictées par ces dispositions.
Seules lui sont applicables les dispositions de l’article L.111-7 du Code de la consommation, en sa version en vigueur à la date des faits (antérieure au 17 février 2024) précisant qu’est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur, notamment, la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
Il lui est fait obligation de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder, l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne, la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.
Au cas d’espèce, il convient de relever que les conditions générales d’utilisation précitées précisent, notamment, que le montant tel qu’indiqué sur la réservation est payé par le consommateur au fournisseur de voyage et qu’en effectuant une réservation de voyage avec un fournisseur de voyage, ce même consommateur reconnaît avoir lu et accepté les conditions d’annulation et non-présentation de celui-ci.
Il s’en déduit qu’après délivrance par la société BOOKING.COM BV d’une information loyale, claire et transparente sur les conditions d’utilisation, la seule relation contractuelle formée est celle intervenue entre Mme [G] [X] née [S] [M] et l’hôtel « [Adresse 8] » à [Localité 6] que cette dernière a d’ailleurs mis en demeure de lui octroyer une réduction de 500 euros, le 25 juillet 2023, pour mauvaise exécution du contrat.
En conséquence, Mme [G] [X] née [S] [M] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de l’exécution du contrat contre la société de droit néerlandais BOOKING.COM BV en ce compris le remboursement de la prestation et le versement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive de la société BOOKING.COM BV.
Le sens de la décision conduit à débouter Mme [G] [X] née [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts, aucune résistance abusive de la société BOOKING.COM BV n’étant établie.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [X] née [S] [M], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros leur sera donc allouée à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
RAPPELLE qu’à l’audience du 2 octobre 2025 le dossier enregistré sous le numéro RG 25/1300 a été joint par mention au dossier avec celui enregistré sous le numéro RG 24/3259 afin que les deux affaires se poursuivent sous le numéro unique RG 24/3259 ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [G] [X] née [S] [M] à l’encontre de la société SAS BOOKING.COM (France) pour défaut d’intérêt à agir ;
DEBOUTE Mme [G] [X] née [S] [M] de ses demandes formées contre la société BOOKING.COM BV ;
CONDAMNE Mme [G] [X] née [S] [M] à payer à la société SAS BOOKING.COM (France) et la société BOOKING.COM BV la moitié chacune de la somme totale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [G] [X] née [S] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés.
Le greffier, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Montant
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordinateur ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Condamnation ·
- Disque
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Quai ·
- Honoraires ·
- Redressement judiciaire ·
- Notification ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Rétablissement ·
- Créanciers
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Verre ·
- Ouverture ·
- Prescription ·
- Côte ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Code civil ·
- Lien suffisant ·
- Adresses
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Mariage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Hydrocarbure ·
- Demande d'expertise ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.