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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 21/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 13 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 08 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [E] [D] C/ [12]
N° RG 21/02417 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKDD
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
demeurant [Adresse 3]
assisté de Maître Mathieu DORIMINI, substitué par Maître Julien CHAUPLANNAZ, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Monsieur [S] [V], audiencier muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [D]
[12]
Me Mathieu DORIMINI, vestiaire : 2200
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D] a été embauché par la société [13] (devenue la société [15]) sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 février 1990 en qualité d’aide conducteur et occupait au dernier état de la relation de travail le poste de conducteur en second.
Le 24 novembre 2020, Monsieur [E] [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 18 novembre 2020 , faisant état d’une "dépression sévère ayant nécessité une hospitalisation, la poursuite d’arrêts de travail et d’un traitement médicamenteux secondaire à un probable harcèlement moral constaté par le médecin du travail Dr [F]".
La [5] a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, constaté que l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, considéré que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25% et fixé la date de première constatation de la maladie au 30 octobre 2018.
En application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la [5] a transmis le dossier pour avis au [7] qui, aux termes de son avis du 26 mai 2021, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Le 27 mai 2021, la [5] a donc notifié à Monsieur [E] [D] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 15 septembre 2021, saisie d’une contestation de l’assuré, la commission de recours amiable a maintenu la décision de refus de prise en charge.
Par requête déposée au greffe le 15 novembre 2021, Monsieur [E] [D] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [E] [D] demande au tribunal d’infirmer la décision de rejet de reconnaissance de la maladie professionnelle par la commission de recours amiable en date du 16 septembre 2021, de reconnaître la maladie dont il souffre comme étant d’origine professionnelle, et de dire le jugement à intervenir opposable à la [11]. Il sollicite oralement à l’audience, à titre subsidiaire, la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de recueillir, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’un taux au moins égal à un 25%.
Dans ce cas, la [4] statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L 461-1 précité, doit préalablement recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Cette saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire.
En l’espèce, l’affection déclarée par Monsieur [D] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25%.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 7 précitées, au [6], qui a émis un avis défavorable le 26 mai 2021 rédigé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 47 ans qui présente un syndrome anxio dépressif constaté le 30 octobre 2018.
Il exerce le métier d’aide-conducteur dans l’imprimerie, dans l’entreprise actuelle depuis 1990.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle".
Cet avis du comité régional s’imposait à la [4], qui a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Dès lors que la demande de prise en charge a été instruite par la caisse au titre de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité régional avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Ce n’est qu’à l’issue de cette mesure d’instruction, que le tribunal est tenu d’ordonner, que la demande principale formée par Monsieur [E] [D] pourra être examinée.
En conséquence, le tribunal désigne le [Adresse 8], afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Il appartiendra à l’assuré de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la [4] de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
Désigne le [Adresse 9] afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par Monsieur [E] [D] et la [5], si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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