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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LOGEA ASSOCIATION AFD c/ Société SFR FIXE ET, Société ONEY BANK, S.A. LOGEO SEINE, Société ASSU 2000 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6I7
JUGEMENT DU 10 Février 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[D] [R] séparée [N]
née le 24 Octobre 1978 à LE MANS (SARTHE)
LOGEA ASSOCIATION AFD
54 AVENUE VLADIMIR KOMAROV
76610 LE HAVRE
Assistée de Me Estelle LEMONNIER
Avocat au Barreau du Havre
(Aide juridictionnelle totale en date du 23 octobre 2025 n° 2025-4611)
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société SFR FIXE ET
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
SGC LE HAVRE EAU
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
SFR MOBILE
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement 97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76600 LE HAVRE CEDEX
non comparante
Société ASSU 2000
Comptabilité clients
42 avenue de Bobigny
93130 NOISY LE SEC
non comparante
S.A. HOPITAL PRIVE DE L’ESTUAIRE
505 rue Irène Joliot Curie
76620 LE HAVRE
non comparante
GENERALI IARD CHEZ INTRUM
75456 PARIS CEDEX 9
non comparante
CENTRE COMMERCIAL LE GRAND HAVRE
AUCHAN – LA LEZARDE
76290 MONTIVILLIERS
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2024, Madame [D] [R] séparée [N] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 octobre 2024.
Par décision du 29 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Madame [R] les mesures suivantes :
— le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 15 mois,
— application du taux de 0,00%,
— mensualité de remboursement de 443,83€.
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 8 août 2025, Madame [R] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 4 août 2025 en contestant le montant de la mensualité de remboursement qu’elle estime trop élevée. Elle sollicite un effacement de ses dettes.
Par courrier du 13 août 2025, reçu au greffe du tribunal le 21 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier du Tribunal judiciaire du HAVRE. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 18 novembre 2025.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— Par courrier reçu le 17 octobre 2025, la Société ONEY BANK communiquait sa créance (697,70€),
— Par courrier reçu le 17 novembre 2025, LOGEO SEINE communiquait sa créance (1 869,81€) correspondant à la différence entre la dette de 3 490,61€, due à cette date et celle déclarée à la banque de France (3 490,61€-1 620,80€).
A l’audience du 18 novembre 2025, Madame [R] était comparante en personne, assistée de Maître [L] [M]. Elle indique être hébergée par l’association AFFD depuis le 13 septembre 2024 suite à des violences conjugales et à laquelle elle verse 150€ par mois pour son hébergement. Elle a deux enfants à charge, de 12 et 13 ans. Sa situation professionnelle a changé. Elle est désormais en invalidité catégorie 2, elle ne peut pas travailler et elle doit percevoir une pension invalidité à compter du 1er novembre 2025 versée à compter du 5 décembre 2025 d’un montant de 778€ brut versée par la CPAM. Elle va refaire une demande d’allocation supplémentaire d’invalidité maintenant qu’elle est titulaire d’une pension d’invalidité. Elle ne peut plus travailler depuis qu’elle est en longue maladie depuis le mois d’août 2024. Elle perçoit 150€ de la CAF au titre des allocations familiales pour ses deux enfants. Monsieur a demandé à faire constater son impécuniosité. Elle ne percevra plus la pension alimentaire de 300€ par mois.
Elle demande un effacement de ses dettes pour pouvoir prendre un logement et revivre avec ses enfants. Elle ajoute qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un logement social tant que la dette auprès de LOGEO SEINE n’est pas réglée. Monsieur est resté au domicile conjugal mais il ne règle pas les loyers. Madame s’est désolidarisée du bail.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [R] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 8 août 2025, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 4 août 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur les mesures de désendettement
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Il résulte de l’article L. 724-1 du même code que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, l’article L. 733-13 du même code dispose que “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. ”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [R] ne sont pas contestés.
En l’absence d’autre contestation sur le montant et la validité des créances, l’endettement total sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit à la somme de 6 758,87 euros sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME et remis à l’audience par la débitrice qu’elle est âgée de 47 ans, est en invalidité catégorie 2 et justifie qu’elle doit percevoir à compter du 1er novembre 2025, une pension d’un montant de 778€ brut versée par la CPAM. Elle est séparée et a deux enfants à charge de 13 et 12 ans, et est hébergée par une association.
Chaque mois, au titre de ses ressources, elle perçoit les sommes suivantes :
* pension invalidité : 620 euros (778€ brut),
* allocations familiales : 151 euros (attestation Caisse d’Allocations Familiales d’octobre 2025)
* pension alimentaire : 300 euros
soit un total de 1 071 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 80,53 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
Chaque mois, Madame [R] doit faire face aux dépenses suivantes :
* Forfait de base : 1 063 euros,
* hébergement : 150 euros
soit un total de 1 213 euros par mois.
La capacité contributive réelle de Madame [R] est donc négative, quand la commission avait retenu une capacité de remboursement de 443,83 euros.
Madame [R] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 8 mois visant à traiter sa situation de surendettement et une suspension de l’exigibilité des créances ne serait d’aucune utilité en ce que Madame [R] ne peut plus travailler.
Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif de la débitrice. Madame [R] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Par ailleurs, Madame [R] n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement, même partiel, de ses créanciers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de modifier la décision de la commission du 29 juillet 2025 et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [R].
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par [D] [R] séparée [N] recevable et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 29 juillet 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [D] [R] séparée [N] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de :
Madame [D] [R] séparée [N],
Née le 24 octobre 1978 à LE MANS (SARTHE)
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice, y compris ses dettes professionnelles et celle résultant de l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception:
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes de la débitrice existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de Madame [D] [R] séparée [N] au Ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience ou qui n’ont pas été avisé de la présente procédure peuvent former tierce-opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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