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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 26 juin 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVQC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVQC
LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 6]
Comparant
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 3])
Non comparants ni représentés
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 06 Décembre 2024
Première audience : 07 Février 2025
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVQC
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 22 août 2019, Monsieur [D] [T] a donné à bail à Monsieur [L] [U] et Madame [G] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Une mise en demeure de payer les loyers et de justifier de l’occupation du logement a été signifiée aux locataires le 1er août 2024.
Un procès-verbal de constat d’abandon des lieux a été dressé le 27 septembre 2024, constat aux termes duquel le logement était délaissé mais encore garni d’objets qui ont été listés.
Monsieur [D] [T] a saisi le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] d’une requête aux fins de reprise du logement réceptionnée le 9 octobre 2024.
Par ordonnance sur requête du 30 octobre 2024, le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] a :
Constaté l’abandon du logement,Constaté la résiliation du bail,Autorisé Monsieur [D] [T] à reprendre officiellement les lieux,Déclarés abandonnés les biens sans valeur marchande laissés sur place et autorisé le requérant à les débarrasser,Autorisé, en tant que de besoin, la vente aux enchères des biens laissés sur place,Condamné solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [G] [B] au paiement de la somme de 3.157€ ainsi qu’aux loyers et charges dus jusqu’à la reprise effective des lieux,Condamné solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [G] [B] aux dépens en ceux compris le procès-verbal de reprise des lieux.
L’ordonnance du 30 octobre 2024 a été signifiée à Monsieur [L] [U] et Madame [G] [B] le 7 novembre 2024.
Par déclaration au greffe le 6 décembre 2024, Madame [G] [B] a formé opposition à l’ordonnance sur requête.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [T] est présent. Il a exposé qu’il lui importe de récupérer le logement vacant afin de le relouer. Il a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 6.657€, montant arrêté au mois de mai 2025.
Bien que convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [L] [U] et Madame [G] [B] ne sont ni présents ni représentés. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En l’espèce, Monsieur [L] [U] et Madame [G] [B] n’ont pas comparu bien qu’ils aient été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
I – Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 571 du Code de procédure civile dispose que :
« L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant ».
Le demandeur à l’opposition dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement rendu par défaut.
En l’espèce, l’ordonnance du 30 octobre 2024 a été signifiée à Monsieur [L] [U] et Madame [G] [B] le 7 novembre 2024.
L’opposition de Madame [G] [B] formée le 6 décembre 2024 par déclaration au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ALENCON est recevable pour avoir été diligentée dans les formes prévues par le Code de procédure civile et dans le délai d’un mois.
Il y a donc lieu de mettre à néant l’ordonnance sur requête du 30 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [L] [U] et Madame [G] [B] et de lui substituer le présent jugement.
II – Sur le constat d’abandon des lieux :
Il résulte des pièces versées aux débats que le logement est délaissé depuis plusieurs mois.
Monsieur [D] [T] n’a pas vu les locataires depuis septembre 2024.
Lors de l’audience, Madame [G] [B], opposante, est absente. De sorte qu’elle n’apporte aucun élément afin d’apporter des précisions quant à sa situation.
En outre, la lettre de convocation à l’audience du 7 février 2025 adressée à Monsieur [L] [U] est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’abandon du logement et d’autoriser Monsieur [D] [T] à reprendre officiellement les lieux.
Le sort des biens éventuellement laissés dans le logement sera réglé conformément au dispositif figurant au présent jugement.
III – Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Monsieur [D] [T] produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [U] et Madame [G] [B] restaient devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6.657€ à la date du 22 mai 2025, incluant le loyer du mois de mai 2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [L] [U] et Madame [G] [B] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 6.657€.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [U] et Madame [G] [B], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MET à néant l’ordonnance sur requête du 30 octobre 2024 et DIT qu’il y a lieu de lui substituer le présent jugement,
CONSTATE l’abandon du logement,
CONSTATE la résiliation ce jour du bail d’habitation du 22 août 2019 entre Monsieur [D] [T], bailleur, et Monsieur [L] [U] et Madame [G] [B], locataires,
AUTORISE Monsieur [D] [T] à reprendre officiellement les lieux, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, assisté de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier, si besoin est, ou tout autre personne visée à l’article L142-1du code des procédures civiles d’exécution.
DÉCLARE abandonnés les biens sans valeur marchande laissés sur place et autorise le requérant à les débarrasser, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par un commissaire de justice,
En tant que de besoin, AUTORISE la vente aux enchères des biens laissés sur place,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [G] [B] au paiement de la somme de 6.657 euros au titre des arriérés de loyers à la date du 22 mai 2025, incluant le loyer du mois de mai 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [G] [B] à payer à Monsieur [D] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [G] [B] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des contentieux de la protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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