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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01114 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOHT
AFFAIRE : [N] [L] C/ [F] [H], [P] [X] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
né le 26 Mai 1951 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [X] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2025 – Délibéré au 17 Février 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS – 2971 (grosse + expédition)
Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS – 748
(expédition)
Selon exploit en date du 11 juin 2024, Monsieur [N] [L] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur et Madame [F] [H] aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— ordonner aux requis, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à remettre en l’état l’ouverture qu’ils ont pratiqué dans le côté de leur maison afin qu’elle soit conforme aux prescriptions de l’article 676 du Code civil,
— les condamner à titre provisionnel à payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet il fait valoir que :
— venant aux droits de son père, Monsieur [Y] [J], il est propriétaire sur la Commune de [Localité 6], [Adresse 1], d’une maison d’habitation avec terrain autour, cadastré section AL N°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 1] pour une superficie de 35a 52ca,
— les époux [H] sont propriétaires d’une maison implantée au Nord-Est de son terrain et dont le mur, non mitoyen, joint immédiatement cet héritage,
— par décision en date du 16 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance de LYON
a ordonné aux époux [H] de remettre en l’état l’ouverture qu’ils avaient pratiqué dans le côté de leur maison, afin qu’elle soit conforme aux prescriptions
de l’article 676 du Code Civil, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, survenu le 1er juillet 2010,
— les époux [H] n’ayant pris aucune initiative, une nouvelle procédure a été lancée devant le Juge de l’exécution, afin d’assortir cette décision d’une astreinte
— par jugement rendu le 15 février 2011, le Juge de l’Exécution rappelait les dispositions de l’article 636 du Code Civil prévoyant que : « Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant… Le châssis à verre dormant se définit comme un panneau vitré qui ne s’ouvre pas ou encore comme une »lucarne fixe vitrée par laquelle on a le droit de prendre jour sur la propriété voisine, mais qui ne doit jamais s’ouvrir", le jugement, constatant que l’ouverture pratiquée à une hauteur d’un mètre environ du sol, était munie d’un dispositif d’ouverture qui, s’il avait été enlevé, pouvait être facilement remis en place,
— dans ces conditions, le Juge de l’Exécution a :
* assorti le jugement exécutoire du TGI de LYON du 16 juin 2010, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard,
* rappelé que les dispositions de l’article 676 du Code Civil, imposait aux époux [H], dans les délais indiqués, de changer le châssis de la fenêtre ou d’effectuer toutes modifications afin qu’il soit définitivement fixe, et de faire installer à l’extérieur un treillis métallique dont le maillage ne saurait être supérieur à 10 cm,
* condamnait les époux [H] à verser à Monsieur [Y] [J] et [N] [L], la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— les époux [H] ne respectent plus ces décisions et les prescriptions du Code Civil. Qu’il résulte d’un procès-verbal de constat en date du 15 septembre 2023 le fait que : « Je note qu’au rez-de-chaussée une fenêtre est implantée à environ un mètre de hauteur depuis le sol sous les thuyas. La fenêtre est protégée par une grille de défense en métal de couleur blanche, fixée au tableau de la fenêtre. En m’approchant, je constate que la fenêtre est ouverte, le châssis n’est pas fixe. Le cadre de la fenêtre est en bois, avec un ventail ouvert vers l’intérieur. Les pommelles sont situées côté gauche de la fenêtre, depuis mon emplacement côté droit, depuis l’intérieur de la pièce. Je constate que l’ouverture de la fenêtre est d’environ 90 degrés. Le vitrage de la fenêtre n’est pas en verre dépoli, translucide, il est parfaitement transparent »,
— par courrier de son conseil en date du 19 avril 2024 il a mis en demeure ses voisins de se mettre en conformité avec les dispositions légales, dans un délai de quinze jours, faute de quoi, la procédure pourrait être engagée à leur encontre. Que ce délai est largement dépassé et que Monsieur et Madame [H] n’ont pris aucune disposition.
En défense Monsieur et Madame [F] [H] demandent au juge des référés de :
— débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre reconventionnel, tirer toutes constatations utiles du défaut de taillage des haies par Monsieur [L] durant de nombreuses années et de la réduction des haies par ce dernier le 6 décembre 2024 qu’à la suite de la formulation de leur demande reconventionnelle dans le cadre de la présente instance,
— condamner Monsieur [L] à prendre à sa charge la réparation de leur façade (ce qui comprend le mandat d’une société ainsi que la prise en charge des frais de réparation), laquelle est altérée par la présence d’une mousse et d’une humidité excessive du fait de la haie de Monsieur [L], ainsi qu’à laisser accéder l’entreprise à la façade par son tènement, soit un tour d’échelle,
— condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures Monsieur [N] [L], tout en maintenant ses demandes, entend qu’il lui soit donné acte de ce qu’il fera raser sous quinzaine, les haies situées en limite de propriété, afin de respecter les dispositions de l’article 672 du Code civil.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président dit tribunal Judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Que l’article 835 dudit code dispose que : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Attendu en l’espèce que Monsieur [N] [L] argue de l’existence d’une décision passée en force de chose jugée du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 16 juin 2010 qui aurait déjà ordonné aux époux [H] de remettre en l’état l’ouverture qu’ils avaient pratiqué dans le côté de leur maison, afin qu’elle soit conforme aux prescriptions de l’article 676 du Code Civil, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
Que la signification de cette décision serait intervenue le 1er juillet 2010.
Que Monsieur [N] [L] ne produit pas cette décision, ni sa signification.
Qu’il poursuit que selon jugement en date du 15 février 2011, le Juge de l’Exécution aurait assorti le jugement d’une astreinte provisoire de 50 € par jours de retard.
Qu’il n’est pas justifié de la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée.
Attendu que conformément à l’article 32 du Code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Que l’article 122 dudit Code dispose pour sa part que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Qu’en l’espèce, l’action de Monsieur [N] [L] se heurte notamment à la prescription ainsi qu’à la chose jugée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable Monsieur [N] [L] en sa demande.
Que la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [F] [H], sans lien suffisant avec la demande principale, sera de même déclarée irrecevable.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que Monsieur [N] [L] à l’origine de la présente procédure, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons irrecevable au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile pour défaut d’intérêt à agir, la demande présentée par Monsieur [N] [L] ;
Déclarons irrecevable en l’absence de tout lien suffisant avec la demande principale, celle reconventionnelle de Monsieur et Madame [F] [H] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [N] [L] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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