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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00531 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBDJ
— ------------------------------
[I] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— M. [Y]
— CPAM
Copie Dossier
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le 11 Octobre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [V] [W], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Y] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (Caisse/CPAM) une déclaration de maladie professionnelle établie le 15 avril 2025 au titre d’une « IgG Kappa ». A l’appui de cette déclaration, M. [I] [Y] a joint un certificat médical établi le même jour par le Docteur [T].
Le 23 mai 2025, la Caisse a notifié à M. [I] [Y] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, au motif que son incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était évaluée à un taux inférieur à 25%.
Contestant cette décision, M. [I] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable ([1]).
Par décision prise en séance du 19 septembre 2025 notifiée le 26 septembre 2025, la [1] a rejeté son recours et maintenu son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible inférieur à 25%.
M. [I] [Y] a saisi la présente juridiction, en contestation de la décision de rejet explicite de la [1], par courrier simple daté du 10 novembre 2025, réceptionné au service d’accueil unique du justiciable le 24 novembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
M. [I] [Y] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de réévaluation de son taux d’IPP prévisible. Il soutient être atteint d’une gammapathie monoclonale qu’il estime directement liée à son environnement de travail, notamment à son exposition professionnelle prolongée, pendant plus de trente ans, aux hydrocarbures et produits aromatiques, notamment le benzène, substance reconnue pour ses effets hématotoxiques.
La CPAM demande au tribunal de débouter M. [I] [Y] de sa demande et confirmer que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible est inférieur à 25%. Elle expose que le médecin-conseil a procédé à une évaluation médicale au moment de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, que les éléments fournis lui ont permis d’estimer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible inférieur à 25 % et que la [1] a confirmé cette appréciation dans sa décision du 19 septembre 2025 au regard des éléments médicaux soumis à son appréciation.
La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les alinéas 7 et 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale disposent :
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 ».
L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25 % ».
Le premier alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
***
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [I] [Y] a déclaré, le 15 avril 2025, une maladie professionnelle au titre d’une « IgG Kappa ». Le certificat médical initial établi le même jour par le Dr [T] fait état d’une « gammapathie monoclonale de signification indéterminée IgG Kappa (…) sans anomalie au myélogramme, ni atteinte osseuse en IRM », en précisant que « cet aspect pourrait être secondaire à une exposition prolongée aux hydrocarbures ».
La pathologie en cause n’est inscrite dans aucun tableau de maladies professionnelles, ce que confirme la notification de refus de la CPAM du 23 mai 2025 indiquant que « cette maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles ».
Le médecin conseil, dans la concertation médico administrative du 23 mai 2025, a conclu que la maladie déclarée n’entraînait pas de déficience fonctionnelle et nécessitait une surveillance dans l’objectif d’en suivre l’évolution, ce qui conduisait à retenir un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %.
La Commission médicale de recours amiable, saisie par M. [I] [Y], a confirmé cette appréciation lors de sa séance du 19 septembre 2025, en relevant que « les gammapathies monoclonales ne sont pas répertoriées dans le barème indicatif » et que « la simple surveillance hématologique ne peut atteindre un taux d’IP de 25 % ».
Le taux d’IPP prévisible, relevant de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil, étant inférieur à 25 %, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) n’est donc pas possible pour déterminer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de M. [I] [Y].
M. [I] [Y] se contente de contester ce taux sans apporter aucun élément probant ou commencement de preuve de nature à laisser penser que l’évaluation faite par le médecin-conseil serait erronée et/ou lui serait défavorable.
Il résulte pourtant de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l’allègue dispose d’éléments suffisants pour prouver le fait invoqué ; elle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la demande d’expertise de M. [I] [Y] tendrait uniquement à pallier l’absence d’éléments médicaux contraires, alors que trois médecins ont conclu à un taux d’incapacité inférieur à 25 %.
Force est donc de constater que M. [I] [Y] ne justifie pas sa demande d’expertise, aucun élément médical nouveau n’étant produit par M. [I] [Y] de nature à remettre en cause l’évaluation concordante du médecin conseil et des deux médecins composant la [1].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de M. [I] [Y] doit être maintenu à un niveau inférieur à 25 %, que la caisse était fondée à refuser la transmission du dossier au [2] et que la décision de la [1] du 19 septembre 2025 doit être confirmée.
Par conséquent, la demande d’expertise formulée par M. [I] [Y] ne peut qu’être rejetée.
Il est rappelé que la présente décision, rendue au vu de l’état de santé de M. [I] [Y] tel qu’il ressortait des pièces médicales produites, ne fait pas obstacle à ce qu’il présente une nouvelle demande de reconnaissance ou de révision en cas d’évolution ou d’aggravation médicalement constatée de sa pathologie.
M. [I] [Y] succombant dans le cadre du présent litige, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE M. [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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