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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 16 févr. 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00315 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPPH
MINUTE n° 26/12
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 FÉVRIER 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2026 après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ INVESTCAPITAL LTD, société de droit Maltais immatriculée sous le numéro C [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3], [Adresse 4], MALTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 520 355 827 ayant son siège social [Adresse 5], [Adresse 6], venant aux droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 13 mai 2025
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (ILLE-ET-VILAINE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée en date du 02 octobre 2025 entrée au greffe le 09 octobre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de céans d’une demande dirigée contre Monsieur [L] [F] en sollicitant de la juridiction, au visa des articles L311-1 du code de la consommation ainsi que 1103 et suivants du code civil, de :
— dire et juger la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner Monsieur [L] [F] à lui payer au titre d’un prêt n°41119619379002 conclu le 29 août 2024 la somme de 21.867,51 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,49% l’an à compter de la mise en demeure du 07 avril 2025, subsidiairement à compter de la date d’assignation ;
A titre subsidiaire, dans le cas où il serait estimé que la déchéance du terme n’a pas été acquise :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil sur le constat des manquements graves et répétés de l’emprunteur dans son obligation de remboursement du prêt et dès lors,
— condamner Monsieur [L] [F] à lui payer la somme de 21.867,51 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [L] [F] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire a lieu de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation susvisée, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire ayant été appelée à une première audience du 03 novembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a été à cette date représentée par son avocat et Monsieur [L] [F] a comparu en personne. L’avocat de la société INVESTCAPITAL LTD a précisé d’emblée produire des pièces complémentaires.
Monsieur [L] [F] a pour sa part fait état de son souhait de produire également différents justificatifs, indiquant également avoir établi un écrit.
L’affaire ayant été dans ces conditions renvoyée afin de permettre l’échange des pièces et le cas échéant écritures des parties, elle a été rappelée à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette date, la société INVESTCAPITAL LTD a été représentée par son avocat, qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire en se référant aux demandes de son assignation.
Monsieur [L] [F] n’a pas comparu lors de cette audience, ni personne pour le représenter.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige de statuer par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande principale en paiement du prêt :
La société INVESTCAPITAL LTD, qui justifie venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ses pièces n°1 et 2) poursuit le recouvrement des montants qu’elle expose lui être dus au titre d’un contrat de prêt personnel laissé impayé par Monsieur [L] [F].
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’offre préalable de prêt personnel “CETELEM”acceptée électroniquement par Monsieur [L] [F] le 29 août 2024, portant sur un montant de 20.000 euros remboursable en 96 mensualités, avec assurance, moyennant un taux débiteur de 7,49% l’an, avec son bordereau de rétractation,
— la notice d’informations pré-contractuelles européennes normalisée (dite “FIPEN”),
— le tableau d’amortissement du prêt,
— une “fiche de renseignements” destinée à renseigner sur la situation financière de l’emprunteur,
— la liasse de preuve relative à la signature électronique ainsi qu’à la fiabilité du système de preuve,
— la preuve de la consultation par le prêteur du FICP réalisée le 30 août 2024,
— l’historique des règlements mentionnant également un déblocage des fonds intervenu le 06 septembre 2024 et le relevé des échéances en retard mentionnant un premier impayé le 10.12.2024,
— un courrier LRAR CETELEM en date du 12 mars 2025 de mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances en retard (1.323,74 euros) ceci sous 10 jours à peine de déchéance du terme et exigibilité immédiate du capital restant dus outre indemnités et pénalités complémentaires(AR signé le 18.03.2025),
— un courrier LRAR [Localité 6] CONTENTIEUX en date du 07 avril 2025 mettant en demeure de payer la somme de 21.867,51 euros à peine de suite contentieuse (AR signé le 17 avril 2025),
— le décompte de la créance au 07 avril 2025 pour la somme totale de 21.867,51 euros.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de prêt objet de la présente procédure est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir en l’espèce dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de crédit ayant été conclu le 29 août 2024, l’action présentement introduite sur assignation délivrée le 02 octobre 2025, l’a été, de fait, nécessairement avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé (en l’espèce premier incident de paiement non régularisé le 10.12.2024).
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD sera déclarée de ce chef recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de l’action et les montants
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant spécifiquement la matière des contrats souscrits par la voie électronique, les articles 1366 et 1367 du code civil disposent ainsi :
“ L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Sur ce denier point, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement”.
En l’espèce, il est constaté que le prêteur a accompli ses obligations au regard de la fiabilité du système de signature électronique, ceci attesté par la production du “fichier de preuve” et des différents documents constituant “l’enveloppe de preuve”.
Par ailleurs, concernant pour le surplus les obligations de l’emprunteur, il paraît suffisamment justifié de la remise à celui-ci d’une offre de crédit régulière, d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), de la consultation par le prêteur du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification des éléments de solvabilité du débiteur (“fiche de renseignements”) ainsi que de la remise d’une notice d’assurance régulière, outre que le déblocage des fonds est intervenu à une date conforme.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
Monsieur [L] [F], qui avait comparu lors de la première audience où l’affaire fut toutefois renvoyée pour l’échange des pièces et écritures, n’a plus comparu lors de l’audience de renvoi de l’affaire.
Il n’a, de fait, et en particulier ni contesté la validité de sa signature électronique, ni les montants réclamés.
Il n’a notamment justifié d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le prêteur ou ses ayant-droits, ni de l’existence d’un fait susceptible de l’avoir libéré de son obligation au paiement.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, à la lecture de l’historique des remboursements, du tableau d’amortissement ainsi que du décompte de la créance, par ailleurs des courriers LRAR de mise en demeure avec accusés de réception signés, la déchéance du terme pouvant ainsi qu’il est sollicité être fixée au 07 avril 2025 (première mise en demeure du 12.03.2025 appelant le paiement des échéances en retard à peine d’exigibilité immédiate sous 10 jours, conformément aux conditions générales du prêt, mise en demeure réitérée le 07 avril 2025 appelant le montant global restant dû), la créance doit être fixée comme suit :
— mensualités impayées et capital restant dû au 07 avril 2025: 20.341,98 euros, avec intérêts au taux contractuel débiteur de 7,49% l’an à compter du 07 avril 2025 ;
— indemnité de résiliation anticipée : 1.525,53 euros (19.069,14 euros x 8%), ceci en application des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, indemnité qu’il n’y a pas lieu de réduire en l’espèce au vu de la très faible proportion de règlement du prêt.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette indemnité ne porte intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [F] doit être condamné aux dépens de l’instance.
Faute de disposer d’éléments d’appréciation de la situation économique actuelle de Monsieur [L] [F], il n’apparaît pas en l’état équitable de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer pour faire valoir sa demande.
Monsieur [L] [F] se verra à ce titre condamné à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20.341,98 euros (vingt mille trois cent quarante et un euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû du prêt CETELEM n°41119619379002 souscrit selon offre acceptée le 29 août 2024, avec intérêts au taux contractuel de 7,49% l’an à compter du 07 avril 2025.
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.525,53 euros (mille cinq cent vingt cinq euros et cinquante trois centimes) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le seize février deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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