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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 sept. 2025, n° 23/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle nationale, I, CPAM 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00164 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22BG
AFFAIRE : Mme [U] [E] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELAS [I] & ASSOCIES) ; Mutuelle Mutuelle nationale territoriale () ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 19 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6],
immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Mutuelle Mutuelle nationale territoriale, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2021 à [Localité 7], Madame [U] [E] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société ACTIVE ASSURANCE.
Le certificat médical initial établi aux urgences de l’hôpital de la [8] fait état d’une cervicalgie latéro-cervicale gauche.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2021, Madame [U] [E], par la voix de son conseil, a sollicité de la part de son assureur la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, mandaté au titre de la convention IRCA, le bénéfice d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que la mise en oeuvre d’un examen médico-légal contradictoire.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [P] [J] suivant mission confiée le 05 janvier 2022. Le tribunal ignore si une indemnité provisionnelle a été offerte à la victime.
Par actes d’huissier des 28 janvier et 02 février 2022, Madame [U] [E] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir le bénéfice d’une expertise judiciaire ainsi que d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 1er avril 2022, une expertise a été confiée au Docteur [N] [F], et la société ACTIVE ASSURANCE a été condamnée à payer à Madame [U] [E] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [J] a déposé son rapport le 16 septembre 2022. Celui-ci a servi de base aux discussions entre les parties ; l’expertise judiciaire ordonnée n’a pas été mise en oeuvre.
Le 07 octobre 2022, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL a notifié au conseil de Madame [U] [E] une offre définitive d’indemnisation jugée insuffisante.
Par actes d’huissier signifiés les 19 et 20 décembre 2022, Madame [U] [E] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT) en qualité de tiers payeurs.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [U] [E] sollicite plus précisément du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de :
— constater que son droit à indemnisation n’est pas contesté et que la SA AXA FRANCE IARD en est débitrice,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à réparer son entier préjudice en lui payant les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais d’assistance à expertise : 540 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 140 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 533 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 2.600 euros,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [U] [E],
— liquider le préjudice de Madame [U] [E] conformément aux offres détaillées dans ses écritures,
— déduire du total la provision de 2.500 euros déjà versée ainsi que le recours de la CPAM lorsqu’il sera connu,
— débouter Madame [U] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire la réduire à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
3. et 4. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Il n’est toutefois pas établi qu’il s’agisse de l’organisme social compétent.
La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE a notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident par courrier du 19 décembre 2022.
L’employeur public de Madame [U] [E] au moment des faits, présenté comme le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, n’a pas été mis en cause, alors même que l’accident est défini comme un accident de trajet comme l’a constaté le Docteur [J]. Le tribunal ignore s’il entendait exercer un recours ou a été désintéressé en amont. La présente décision lui sera inopposable, étant toutefois précisé qu’aucune prétention n’est formulée par Madame [U] [E] sur les postes de préjudices soumis à recours de la part des tiers payeurs.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [U] [E] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
Les parties sont silencieuses sur ce point mais il doit être considéré que la SA AXA FRANCE IARD a qualité pour agir en qualité d’assureur du véhicule tiers impliqué et débiteur de l’indemnisation des préjudices corporels de Madame [U] [E] – la société ACTIVE ASSURANCES – courtier – ayant été visée sur le constat et assignée en référé en cette qualité.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur [P] [J], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 20 mai 2021 les cervicalgies latérocervicales gauches relevées initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 20 novembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 20 mai 2021 au 06 juin 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 20 mai 2021 au 06 juin 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 07 juin 2021 au 20 novembre 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [U] [E], âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la seule MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE a notifié une créance définitive de 255,91 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage consécutifs à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD s’oppose à la demande de Madame [U] [E] au motif que le justificatif produit par celle-ci ne serait pas valable.
Force est de constater que si le bordereau de pièces communiquées joint à l’assignation vise en pièce n°9 “la note d’honoraires du médecin recours (à venir)”, la pièce correspondante, communiquée à la SA AXA FRANCE IARD comme au tribunal, constitue en réalité un courrier du conseil de Madame [U] [E] notifiant au Docteur [S] [L] un chèque d’un montant de 600 euros.
Le rapport du Docteur [P] [J] vise bien l’assistance de Madame [U] [E] par le Docteur [L], médecin conseil à l’examen du 29 août 2022, de sorte que le principe même de l’assistance est établi. Il incombe toutefois à la victime de justifie du coût des honoraires restés à sa charge de ce chef.
Le courrier communiqué vise bien, en références, l’accident du 20 mai 2021 subi par Madame [U] [E] (ainsi que le Conseil départemental, aucun assureur n’étant visé). Il est daté du 18 octobre 2022, soit postérieurement à l’examen médical et à la prestation d’assistance. Quant au chèque annexé daté du 21 septembre 2022, il émane bien de Madame [U] [E] et est libellé au nom du Docteur [L].
Cependant, ces courrier et chèque visent un montant de 600 euros, alors que les honoraires du Docteur [L] se seraient élevés selon Madame [U] [E] à 540 euros. Aucune explication n’est fournie sur ce point, ni aucun document émanant du médecin conseil. A considérer que la facture originale ait été égarée, il n’est produit aucun duplicata de facture ou tout autre document de nature à justifier du coût des honoraires acquittés au titre de cette prestation d’assistance.
Cette demande, insuffisamment justifiée en l’état, encourt le rejet.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [J], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [U] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, conformément aux demandes de la victime soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 18 jours
140 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 168 jours
533 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [J] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [U] [E] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit un syndrome algo-fonctionnel du rachis cervical, le Docteur [P] [J] a fixé ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [U] [E] était âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Madame [U] [E] se prévaut d’une valeur de point de 1.800 euros, mais sollicite que lui soit allouée la somme totale de 2.600 euros, qui correspond en réalité au montant offert par la SA AXA FRANCE IARD.
Le tribunal ne dispose pas du pouvoir d’allouer une somme supérieure au montant de la demande qui lui est soumise, sauf à contrevenir aux dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, qui impose au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2.600 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.500 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 140 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 533 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.600 euros
TOTAL 7.273 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 4.773 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [U] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 mai 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD en vertu de l’article 699 du même code.
L’offre émise par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL était insuffisante au regard des montants habituellement alloués aux victimes d’accidents de la circulation. La SA AXA FRANCE IARD sera ainsi condamnée à payer à Madame [U] [E] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande, au vu des circonstances de l’espèce, de limiter à 1.000 euros. Celle-ci produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [U] [E], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 140 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 533 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.600 euros
TOTAL 7.273 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 4.773 euros
Fixe la créance de la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE du fait de l’accident subi par Madame [U] [E] à hauteur du montant des débours définitifs soit 255,91 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [U] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 4.773 euros (quatre mille sept cent soixante treize euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 mai 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [U] [E] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [U] [E] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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