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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 9 mai 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal en exercice c/ SDE QBE EUROPE SA, SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 09 Mai 2025
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TLB
N° Minute : 25/268
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Camille DELRAN de la SELARL DELRAN BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES, plaidant, substituée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER, postulant, elle-même substituée par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS
SDE QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, subsitué par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
SA SMA BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Anne-Chloé MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. ETS PUYZILLOU prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre JELEZNOY de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant, substitué par Me Fabienne CASTILLO de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 08 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 8 novembre 2024 et l’ordonnance de changement d’expert en date du 13 janvier 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), en date des 20 et 21 février 2025, de la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), la société anonyme SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP) et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE QBE), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 8 novembre 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [H] [O], remplacé par l’expert Monsieur [N] [D] par ordonnance en date du 13 janvier 2025, outre de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées le 1er avril 2025 aux intérêts de la société par actions simplifiée ETS PUYZILLOU, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ETS PUYZILLOU),
Vu les conclusions déposées le 31 mars 2025 aux intérêts de la SA MMA IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et a sollicité de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SMABTP, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu les conclusions déposées le 19 mars 2025 aux intérêts de la SDE QBE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et a souhaité voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 8 avril 2025 lors de laquelle les demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SAS ETS PUYZILLOU
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 330 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la SAS ETS PUYZILLOU, assurée par la SA SMABTP, fait valoir qu’en s’associant à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, elle interrompt le délai biennal de son action en garantie contre son assureur et bénéficie de la suspension de prescription prévue par l’article 2239 du Code civil.
Sa demande visant à s’associer à la demande principale de la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETS PUYZILLOU démontre d’un intérêt à intervenir.
Dès lors, l’intervention volontaire de la SAS ETS PUYZILLOU sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 8 novembre 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant la société en nom collectif ARKOLIA INVEST 6, d’une part, et, notamment, la société par actions simplifiée ARKOLIA ENERGIES, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée GUILLAUME-GASQUEZ et la SAS ETS PUYZILLOU, d’autre part.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 13 janvier 2025, Monsieur [N] [D] a été désigné en remplacement de Monsieur [H] [O].
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la SELARL GUILLAUME-GASQUEZ est assurée auprès de la SA MMA IARD, la SAS ETS PUYZILLOU auprès de la SA SMABTP et la SAS ARKOLIA ENERGIES auprès de la SDE QBE.
La SA MMA IARD, la SA SMABTP et la SDE QBE ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de rendre l’ordonnance de référé en date du 8 novembre 2024 (RG n°24/00426) commune et opposable à leur encontre de même que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [D], désigné par ordonnance de changement d’expert en date du 13 janvier 2025.
La partie demanderesse, qui est à l’origine de cette demande d’extension, fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée ETS PUYZILLOU, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons l’ordonnance de référé en date du 8 novembre 2024 (RG n°24/00426) ainsi que les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [N] [D], désigné en remplacement de l’expert [H] [O] par ordonnance en date du 13 janvier 2025, communes et opposables à la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société anonyme SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice,;
Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [R] [P] [D] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du Régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 10], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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