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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 9 mars 2026, n° 23/04254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
09 Mars 2026
1re chambre civile
50Z
N° RG 23/04254 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMRW
AFFAIRE :
[Y] [H]
[F] [U]
C/
S.A.R.L. MY CONCEPT
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ , juge pour la présidente empêchée par sa mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [H]
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MY CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Selon un contrat signé le 26 février 2019, M. [H] et Mme [U] ont confié à la société My Concept une mission complète de maitrise d’oeuvre portant sur la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d’honoraires d’un montant total de 30 000 € TTC.
Les travaux ont démarré le 10 septembre 2020 avec une livraison prévue pour le 10 novembre 2021.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 12 janvier 2022 avec des réserves.
Se plaignant de manquements, M. [H] et Mme [U] ont adressé un courrier à la société My Concept le 24 juin 2022 et 29 décembre 2022.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, le juge de l’exécution de [Localité 4] a autorisé Mme [U] et M. [H] à pratiquer une saisie-conservatoire de créance sur le compte bancaire de la société My concept à hauteur de 15 000 €.
Afin de lever la saisie, la société My Concept les a assignés devant le juge de l’exécution de [Localité 5] qui s’est déclaré incompétent.
Par acte du 2 juin 2023, M. [H] et Mme [U] ont assigné la société My concept devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation.
Selon dernières conclusions, notifiées le 10 septembre 2024, M. [H] et Mme [U] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1223, 1224 et 1231-1 du Code civil,
— DEBOUTER la société MY CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Monsieur [H] et Madame [U] une somme de 15.000 euros correspondant à une fraction de 50 % des honoraires versés au titre du contrat conclu le 26 février 2019, avec intérêts au taux légal depuis le jour de l’assignation ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Monsieur [H] et Madame [U] la somme de 2.400 euros versée au titre de frais de dossiers non prévus au contrat ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Monsieur [H] et Madame [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier engagés dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire.
Selon dernières conclusions, notifiées le 28 mars 2025, la société My concept demande de :
— DEBOUTER Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [U] à verser à la Société MY CONCEPT une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire, ECARTER l’exécution provisoire de droit,
— A titre infiniment subsidiaire, conformément aux dispositions des articles 518 et suivants du Code de Procédure Civile, ORDONNER la consignation sur le compte CARPA de l’Ordre des Avocats de [Localité 5], la somme correspondant au montant total des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la Société MY CONCEPT au profit de Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [U].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
Le 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire devant le tribunal à l’audience du 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement :
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1223 et 1231-1 du code civil, M. [H] et Mme [U] demandent le remboursement de la somme de 15 000 euros au titre d’une réduction du prix des honoraires versées à la société My Concept ainsi que 2 400 euros de frais de dossier compte tenu de plusieurs manquements.
La société My concept soutient qu’elle n’a commis aucun manquement.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, 1217, 1223, 1224 et 1231-1 et 1353 du code civil,
Le maître d’œuvre est tenu à une obligation de moyens dans l’exercice de sa mission et engage sa responsabilité contractuelle en cas de dommages causés par ses manquements, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
S’agissant du défaut d’assistance à la passation des contrats :
En premier lieu, Mme [F] [U] et M. [Y] [H] font état d’un manquement du maître d’oeuvre à sa mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux (article 5.4 du contrat de maitrise d’oeuvre) notamment de l’absence de présentation de deux devis par corps de métier.
En défense, la société My Concept se prévaut du dossier de consultation des entreprises (DCE) pour soutenir qu’elle a bien satisfait à son obligation de présentation de plusieurs devis par corps d’état. Elle observe que les demandeurs ont bien reçu et consulté ces devis, ce qu’atteste la société Verifimmo, mandaté par leur banque pour vérifier la régularité du dossier, et qu’ils n’établissent, en tout état de cause, aucun préjudice lié. Elle note que les demandeurs ont signé l’ensemble des devis pour un montant conforme au coût prévisionnel.
L’article 5.4 du contrat de maitrise d’oeuvre impose au maître d’oeuvre de : « procéder à l’analyse comparative des offres des entreprises », « proposer au maître d’ouvrage la liste des entreprises à retenir » et de « mettre au point les pièces constitutives du ou des marchés de travaux. »
Il en ressort que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le maître d’oeuvre n’a aucune obligation de présenter deux devis par lot. L’obligation, dont le manquement est allégué, porte sur une étude de marché préalable « d’analyse comparative » avant transmission et négociation avec le maître de l’ouvrage.
Or, la société My Concept verse en pièce n° 11, un dossier désigné DCE présentant l’ensemble des devis signés et ceux présentés à Mme [U] et M. [H] qui, eux, soutiennent n’avoir eu connaissance que d’une partie des devis versés.
Outre l’impossibilité de démontrer une absence de transmission, il y a lieu d’observer que l’ensemble des devis mentionnent l’adresse des maîtres de l’ouvrage à des dates contemporaines des devis validés ce qui laisse présumer que ces devis ont bien fait l’objet d’une analyse comparative par le maître d’oeuvre comme lui impose le contrat.
Le manquement n’est pas établi.
Par ailleurs, les devis ont bien été validés par Mme [U] et M. [H] de sorte qu’ils sont mal fondés à soutenir qu’ils n’ont pas choisi les entreprises concernées.
Enfin, l’ensemble des devis signés et versés au dossier représentent un coût total inférieur au budget prévisionnel de 189 970 € TTC prévu au contrat de maitrise d’oeuvre. Les demandeurs doivent être regardés comme ayant engagé des travaux pour un coût qu’ils ont accepté préalablement en signant le contrat avec la société My Concept.
Ainsi, en tout état de cause, même à supposer que le maître d’oeuvre ait manqué à son obligation d’analyse comparative du coût des différents lots, les demandeurs n’établiraient aucun préjudice financier qui pourrait uniquement résulter d’une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses.
Au demeurant, ledit préjudice n’est nullement allégué ni étayé par un chiffrage alternatif dont la preuve incombe aux demandeurs.
S’agissant du défaut de suivi de chantier :
En second lieu, Mme [U] et M. [H] font état d’un manquement du maitre d’oeuvre à sa mision de suivi de chantier et d’assistance à la levée des réserves (articles 5.6 à 5.8 du contrat). A ce titre, ils soutiennent que la société My Concept ne produit aucun compte-rendu de chantier.
En défense, la société My concept soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du manquement à sa mission de suivi de chantier. Elle soutient que les réserves, au demeurant mineures, ont été levées et qu’elle n’a pas manqué à ses obligations à ce titre. Elle ajoute qu’ils ne font état d’aucun préjudice à ce titre.
Le maitre d’oeuvre n’est tenu que d’une obligation de moyens n’exigeant pas une présence constante sur le chantier pour la direction des travaux. (3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932)
L’article 5.6 « Direction de l’exécution des contrats de travaux » du contrat de maitrise d’oeuvre stipule que le maître d’oeuvre rédige et signe les ordres de service (…). Il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus qu’il diffuse à tous les intéressés (…). Le maître de l’ouvrage ayant le droit de formuler des observations sur la base de ces compte rendus.
En l’espèce, aucun de ces éléments n’est versé au dossier de sorte que la société My- Concept doit être regardée comme ne satisfaisant pas à sa mission de direction et de suivi du chantier. Le manquement est établi et justifie une réduction de 25% des honoraires versés soit 7 500 euros.
S’agissant du défaut d’assistance à la levée de réserves :
En troisième lieu, M. [H] et Mme [U] soutiennent que la société My Concept a manqué à son obligation d’assistance à la levée des réserves. Elle observe qu’aucun PV de levée de réserves n’est versé par la société My Concept.
En défense, la société My concept soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à ce titre et que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice.
Tout d’abord, il y a lieu d’observer que la société My Concept verse en pièce n° 2, les procès verbaux de réception par lot sur lesquels figurent différentes réserves de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à sa mission d’assistance aux opérations de réception.
Le maître d’ouvrage ayant, dès lors, la possibilité de se prévaloir auprès des constructeurs de plusieurs procès verbaux de réception pour la levée des réserves.
L’article 5.8 du contrat stipule que : « (…) Postérieurement à la réception, la maitre d’oeuvre suit le déroulement des reprises liées aux éventuelles réserves formulées à la réception et constate, à la date prévue, la levée des réserves en présence du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur. Conformément à l’article 1792-6 du code civil, en cas d’inexécution de ces reprises dans les délais fixés, les travaux sont, après mise en demeure du maître d’ouvrage restée infructueuse, exécutés par une autre entreprise, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. (…) »
Ainsi qu’il a été mentionné, la mission d’assistance à la levée des réserves ne constitue qu’une obligation de moyens pour le maître d’oeuvre.
La responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux désordres réservés à la réception, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat, le cas échéant jusqu’à la levée des réserves (cf. 3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17, 3e Civ., 17 novembre 1999, pourvoi n° 98-14.433 NP, 3e Civ., 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.885 NP),
La persistance d’une réserve non levée ne peut en soi être constitutive d’un manquement du maître d’oeuvre. En revanche, l’inaction de sa part pour faire lever celle-ci peut l’être, encore faut-il la démontrer pour celui qui s’en prévaut.
Or, force est de constater que les demandeurs ne précisent ni n’étayent les réserves qui n’ont pas été levées ni celles pour lesquelles le maître d’oeuvre aurait manqué à son obligation d’assistance à la levée.
A l’inverse, la société My Concept justifie de l’envoi de mails de « relance » aux sociétés mtcouverture35, Bellay, [G], Da silva, Ferra, Makdad, JB Constructions le 11 mai 2023, soit près de quatre mois après les opérations de réception pour procéder à la levée des réserves, mails non contestés par les demandeurs, qui laissent présumer de la satisfaction par le maître d’oeuvre de sa mission d’assistance à la levée des réserves.
Le manquement à l’obligation d’assistance à la levée des réserves n’est pas établi.
S’agissant du retard de livraison :
En quatrième lieu, M. [H] et Mme [U] soutiennent que la société My concept est responsable d’un retard de livraison de deux mois. Ils observent que la société My Concept leur a proposé une indemnisation de 2 000 euros en compensation mais qu’ils ont refusé de signer l’accord. Ils soutiennent qu’ils ont subi un préjudice de trésorerie puisqu’ils ont été contraints d’engager des frais de déplacement élevés pendant qu’ils étaient logés chez leurs parents et des frais de stockage de meubles.
En défense, la société My Concept soutient que le retard de livraison ne lui est pas imputable et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le retard soit lié à un manquement de sa part. Elle rappelle que deux périodes de confinement liées à la crise sanitaire du COVID-19 ont eu lieu du 30 octobre au 15 décembre 2020 et du 3 avril au 3 mai 2021. Elle observe qu’ils ont refusé son offre d’indemnisation de 2 000 euros.
L’article 6.2 du contrat de maitrise d’oeuvre stipule que : « le délai de construction de l’ouvrage est fixé à quatorze mois à compter du démarrage des travaux sauf cas de force majeur ou de retard imputable aux entrepreneurs ».
Le retard de livraison de deux mois n’est pas discuté. En l’espèce, la réception est considérée par les parties comme la date de livraison de l’ouvrage soit le 12 janvier 2022 alors que les travaux prévus sur 14 mois devaient s’achever au 10 novembre 2021 soit un retard de près de deux mois.
En tout état de cause, Mme [U] et M. [H] ne justifient d’aucun préjudice financier en lien avec le retard de livraison de deux mois. Ils allèguent de l’engagement de frais de déplacement supplémentaires et de frais de stockage de meubles durant le délai de deux mois sans apporter la moindre preuve de leurs affirmations. Il est observé que le contrat de maitrise ne prévoit aucune pénalité forfaitaire pour le retard de livaison.
A défaut de démontrer un préjudice spécifiquement lié à ce retard, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande sans qu’il soit besoin d’apprécier l’incidence d’un manquement du maitre d’oeuvre dans la survenance de ce retard.
S’agissant de la réparation des désordres :
En dernier lieu, M. [H] et Mme [U] prévalent d’un procès verbal de constat de Commissaire de justice pour soutenir que la maison est affectée d’un désordre « assez grave » concernant l’inclinaison de l’escalier dont ils ils affirment que le coût « dépassera même de loin le montant des honoraires qu’ils ont réglés ». Ils évoquent des désordres « réservés et apparus depuis la livraison ».
En défense, la société My Concept soutient que le PV de constat n’est pas contradictoire, que les demandeurs font état de désordres sans avoir engagé aucune action sur le fondement des garanties légales, sans démontrer que ces désordres lui soient imputables. Elle prétend n’avoir facturé aucun frais de dossier de 2 400 euros.
Les fondements évoqués par les demandeurs sont confus.
Ils citent les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil pour soutenir que le coût de la réparation sera plus élevé que le préjudice dont ils réclament réparation. Cela sous-entend qu’ils considèrent que les désordres sont de nature décennale mais qu’ils n’ont pas de chiffrage à faire valoir au soutien de leur demande et qu’ils sollicitent, faute de mieux, une réduction des honoraires du maître d’oeuvre du fait d’une inexécution contractuelle de sa part.
En présence d’un désordre de nature décennale, soit un désordre apparu dans les 10 ans à compter de la réception et qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrge ou le rend impropre à sa destination, ce qui n’est ici pas sérieusement allégué ni étayé, la responsabilité des constructeurs serait engagée de plein droit du fait d’un simple lien d’imputabilité, ce qui n’est pas allégué ni étayé.
Sauf que Mme [U] et M. [H] ne demandent aucune indemnisation à titre de réparation des désordres dénoncés. Leur demande consiste en une réduction du prix des honoraires du maître d’oeuvre en raison d’une inexécution contractuelle de sa part ayant conduit à l’apparition de ces « désordres ».
Il leur appartient de démontrer la réalité de ces désordres, le lien de causalité avec un manquement de la société My concept et, enfin, le coût de réparation de ceux-ci.
Si le procès verbal de constat d’huissier dressé le 20 juin 2022(pièce n° 3) fait foi jusqu’à preuve du contraire sur les différentes constatations (hauteur de plafond de garage, écarts, couleur couvertine, poignée manquante, colonne du tableau électrique, emplacement de l’arrivée d’eau, configuration de l’escalier, emplacement commande volet roulant, dégradation proche d’une prise électrique, impact, mur droit, VMC non cloisonnée…), il n’en demeure pas moins qu’il est insuffisant pour établir le degré de gravité de ces différentes observations, les causes techniques ou leur conformité contractuelle et, par voie de conséquence, leur lien de causalité avec un quelconque manquement de la part du maître d’oeuvre.
Mme [U] et M. [H] échouent à démontrer l’engagement de la responsabilité du maître d’oeuvre s’agissant des constats relevés par l’huissier de justice.
Ils sont déboutés.
Sur les autres demandes :
La société My Concept, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais d’huissier engagés dans le cadre de la procédure de saisie-conservatoire ne sont pas compris dans les dépens compte tenu de l’absence de nécessité de ces frais dans l’engagement de la présente instance.
Compte tenu de la nature et de la solution du litige et de la solution des litiges similaires, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Compte tenu des mêmes raisons, il n’y a pas lieu à ordonner la consignation de la somme correspondant au montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société My Concept.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société My Concept à verser à Mme [F] [U] et M. [Y] [H] la somme de 7 500 euros au titre de la réduction du prix des honoraires de la société My Concept ;
CONDAMNE la société My Concept aux dépens ;
CONDAMNE la société My Concept à verser à Mme [F] [U] et M. [Y] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la consignation des sommes ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
La Greffière Le juge
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