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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 10 juin 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
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DEMANDERESSE :
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Christine ARSEGUET, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Marion RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Madame PERROT, juge rapporteur
ASSESSEURS : Madame REYGNIER
GREFFIER : Madame COGHETTO
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
— Madame PERROT
— Madame [Localité 24]
— Madame REYGNIER
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Rédigé par Madame PERROT
Prononcé par Madame PERROT, le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe date annoncée à l’issue des débats
Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO
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N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEKL – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
N° MINUTE :
Grosse délivrée le à
Copies délivrées le à
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [C] est décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 21] (TERRITOIRE DE [Localité 22]) et son épouse Madame [S] [Y] veuve [C] est décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 34] (TERRITOIRE DE [Localité 22]).
Conformément à la loi, leurs deux enfants, Madame [P] [C] et M. [R] [C] ont la qualité d’héritier.
Leurs successions n’ont jamais été réglées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 [Date décès 28] 2023, Madame [P] [C] a fait assigner M. [R] [C] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VESOUL en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens faisant partie des successions de leurs parents.
Par ordonnance du 24 [Date décès 28] 2023, le juge de la mise en état de la chambre de la famille a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Plusieurs injonctions de conclure ont été adressées aux avocats des parties du 27 juin 2023 au 10 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 12 novembre 2024, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024.
Par jugement du 17 [Date décès 28] 2025, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent, a ordonné la réouverture des débats, a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire devant la chambre civile compétente à l’audience du 04 février 2025. L’affaire a alors été renvoyée au 11 mars 2025, puis au 01er avril 2025.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 01er avril 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 08 avril 2025, date à laquelle les conseils des parties ont été informés de ce que la décision serait mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions datées du 05 juillet 2024, Madame [P] [C] sollicite, au visa des articles 815, 893 et 894 du code civil et 12 alinéa 2 du code de procédure civile :
d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens faisant partie de la succession de Monsieur [V] [X] [T] [C], né le [Date naissance 16] 1930 à [Localité 31] et décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 21] et de Madame [S] [Y] épouse [C], née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 22] et décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 34] ;de désigner Maître [Z] [U], notaire associée à [Adresse 27], pour procéder aux opérations de partage ;de déclarer nul et non avenu le testament rédigé par Madame [S] [Y] veuve [C] le 30 avril 2018 ;de dire et juger que Monsieur [R] [C] a bénéficié de sa mère, [S] [C] née [Y] d’une libéralité à qualifier de donation indirecte rapportable à la succession consécutive à la jouissance gratuite, accordée par bail, des deux iMadameubles sis respectivement [Adresse 12] à [Localité 26] et [Adresse 7] à [Localité 26] ;de dire et juger que Monsieur [R] [C] a bénéficié de sa mère, Madame [S] [C] née [Y] d’une soMadame de 50 272,04 euros ;de débouter Monsieur [R] [C] de l’ensemble de ses prétentions ;
de condamner Monsieur [R] [C] à payer à Madame [P] [C] la soMadame de 3 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de sa demande relative à la dévolution successorale, elle fait valoir que ses parents se sont mariés en 1954 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts ; qu’une donation entre époux a été enregistrée le 26 novembre 1980 par Me [V] [W] ; qu’au décès de son père le [Date décès 2] 2017, sa mère, conjointe survivante, a opté pour l’attribution d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit.
Elle ajoute qu’à sa connaissance et à la vue de la déclaration de succession déposée suite au décès de son père, l’actif de la succession comporte une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 26] ; un iMadameuble à usage coMadamercial et d’habitation sis [Adresse 17] à [Localité 26], un compte particulier ouvert à la [32] dont le solde créditeur au jour du décès de son père était de 100 184,35 euros, d’un compte sur livret ouvert à la banque [32] dont le solde créditeur au jour du décès de son père était de 78,02 euros, un compte chèque ouvert à la [20] dont le solde créditeur au jour du décès de son père était de 55 098,34 euros et un véhicule automobile de marque Toyota immatriculé 214 MJ 70 ; outre que selon elle, son frère doit rapporter à la succession la soMadame de 50 272,04 euros reçue par avance de succession de sa mère ;
De plus, elle fait valoir que ses parents étaient propriétaires sur la commune de [Localité 35] d’un iMadameuble d’habitation comportant six logements, d’un terrain constructible sis respectivement [Adresse 10] et d’un terrain de 17 ares au [Adresse 29] » à [Localité 26] qui ont tous été vendus peu de temps avant le décès de son père et dont les prix de vente doivent se retrouver dans l’actif de sa succession ; qu’elle ne connaît pas le passif des deux successions ;
Elle précise qu’elle a eu des difficultés relationnelles avec sa mère mais pas avec son père ; que sa mère n’a eu de cesse de l’opposer à son frère en montrant sa préférence pour ce dernier ; qu’elle évitait les rencontres avec sa mère mais participait aux fêtes de famille ; qu’elle conteste avoir frappé sa mère et qu’aucune main courante n’est produite sur ce point ; qu’elle ne s’est pas rendue à l’enterrement de son père pour ne pas y rencontrer sa mère et son frère et entendre leurs coMadamentaires ; qu’elle allait voir son père et s’occupait de lui tous les jours pendant les deux ans précédents son décès lorsqu’il était hospitalisé à [Localité 21] ; qu’après son décès, sa mère a pris toutes les dispositions pour favoriser son frère à son détriment dans la succession à ouvrir après son décès ; qu’elle a été informée du décès de sa mère par l’avis paru dans le journal local sur lequel son nom n’apparait pas.
Enfin, elle souhaite que Maître [Z] [U] soit désignée pour faire les opérations de compte, liquidation et partage des deux successions.
Au soutien de sa demande en nullité du testament de sa mère, au visa des articles 893 et 894 du code civil, elle fait valoir que sa mère a rédigé un testament le 30 avril 2018 dans lequel elle donnait tous ses biens immobiliers, mobiliers ainsi que les avoirs bancaires à son frère ; que dans le testament du 30 avril 2018, postérieur au décès de son père, sa mère lui fait état d’une donation en avance sur héritage correspondant à une gratuité des loyers depuis 1991 évaluée à 254 658,66 euros, augmentée du loyer d’un garage sis [Adresse 7] à [Localité 26] et de deux licences de taxi et qu’elle lègue les biens immobiliers, mobiliers, véhicules et le solde des liquidités se trouvant sur ses comptes à la [20] et à la [32] à son frère ;
Elle expose que sa mère n’était pas propriétaire des biens immobiliers mais en était usufruitière puisque la nue-propriété appartenait à ses deux enfants ; qu’elle ne pouvait donc léguer à son frère les biens dépendant de l’ancienne communauté conjugale ; outre que sa mère ne peut pas non plus déclarer en 2018 lui faire une donation sous la forme d’abandon de loyers car elle n’a jamais accepté cette donation ; d’autant qu’elle a occupé le logement sis [Adresse 12] à [Localité 26] de 1991 à 2014 et a payé les charges y afférentes puis a pris un appartement avec garage et le logement a été occupé par son frère ; que dans un courrier du 31 mars 2018, sa mère lui demande de payer des arriérés de loyers et de charges depuis le mois de [Date décès 28] 1991 pour un montant de 126 082,80 euros et que dans son testament daté du mois suivant ces arriérés sont abandonnés sous forme d’une donation et s’élèvent à 254 658,66 euros et ont ainsi augmenté de 128 575,86 euros en un mois ; que ses parents ne lui ont pas demandé de loyers du vivant de son père, connaissant ses difficultés financières et élevant seule ses enfants ; que son frère produit un décompte dressé par son père datant du 29 juin 1993, mais que par courrier du 06 novembre 2013 son père lui demande le règlement d’un solde de facture d’eau d’un montant de 73,40 euros ; que si elle était redevable d’autres soMadames, son père les lui aurait réclamés ; qu’en tout état de cause, les dettes de loyers se prescrivent par 5 ans et que son frère ne démontre pas qu’elle devait des loyers et des charges lorsqu’elle a quitté le logement en décembre 2014 ; qu’elle a obtenu une aide financière de la [23] d’un montant de 400 euros lorsqu’elle a déménagé en décembre 2014 pour son logement actuel ; qu’elle n’a pas occupé le logement jusqu’en 2019 ;
De plus, elle conteste avoir repris les licences de taxi de ses parents aux motifs qu’elle en a demandé une nouvelle à son nom en 1996 et que la société créée par ses parents a été reprise par son frère avec les licences de taxi.
Au soutien de sa demande en rapport à la succession des deux baux consentis à son frère, au visa de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, elle fait valoir que le contrat de bail de son frère pour l’iMadameuble sis [Adresse 12] à [Localité 26] est daté du 05 août 2019 alors qu’il l’occupait avant cette date ; que ce contrat contient des clauses surprenantes telle que sa durée de 12 ans, son caractère à titre gratuit, une clause l’avantageant dans le cadre du partage successoral ainsi que celle relative à la possible sous-location ; que sa mère souffrait de graves problèmes de santé lors de la signature de ce bail et est décédée le [Date décès 5] 2020 ; que le bail devait prendre fin lors de la 97ème année de sa mère ; que celle-ci n’est pas décédée subitement du [25] qui n’était pas encore déclaré en France ; que sa mère a voulu avantager son frère dans la succession en lui accordant la jouissance à titre gratuite ; que cette mise à disposition ne relève pas d’une obligation alimentaire ou d’entretien mais constitue une libéralité qualifiée de donation indirecte donnant lieu à rapport dans la succession ; que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination des parties ; que cette libéralité doit être évaluée sur la base du loyer fixé à compter de la 13ème année de location à 79 200 euros, soit 550 euros sur 144 mois ; que le bail donné à son frère par sa mère pour l’iMadameuble sis [Adresse 7] à [Localité 26] est conclu pour une durée de 15 ans et à titre gratuit en échange de travaux de rénovation et de la prise en charge de la taxe foncière ; que ce bail est une libéralité qu’il faut qualifier de donation indirecte et qui doit être rapportée à la succession ; que la valeur de cette libéralité devra être fixée par le notaire ; que son frère devra justifier des dépenses engagées pour l’entretien de cet iMadameuble ; que cet entretien est insuffisant ; que le règlement des charges sur ces deux biens immobiliers sont réglés par le notaire au moyen des loyers perçus pour le compte de l’indivision ; que ces frais incombent à son frère qui en avait seul l’usage.
Dans ses dernières conclusions pour l’audience du 01er avril 2025, M. [R] [C] sollicite, au visa des articles 1360 et 843 du code civil :
de débouter Madame [P] [C] de l’intégralité de ses demandes ;d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des biens faisant partie de la succession de M. [V] [C] décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 21] et de Madame [S] [Y] épouse [C] décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 34] ;de juger que Madame [P] [C] a bénéficié d’une donation en avancement de part successorale de 254 658,66 euros conformément aux dispositions testamentaires de Madame [S] [Y] épouse [C] rédigées en date du 30 avril 2018 ;subsidiairement, de juger que cette soMadame est rapportable à la succession et de condamner Madame [P] [C] à la rapporter à la succession de ses parents ;de juger qu’il a été institué légataire à titre particulier sur les biens suivants, en application des dispositions testamentaires de Madame [S] [Y] épouse [C] rédigées en date du 30 avril 2018 :bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 26] ;bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 26] ;véhicule Toyota immatriculé 214 MJ 70 ;soldes des comptes bancaires détenus par les défunts à la [32] et à la [20] ;de lui attribuer préférentiellement la propriété de ces biens ;de juger qu’il a assumé seul les fais d’obsèques de Madame [S] [Y] épouse [C] moyennant la soMadame de 4 530,95 euros et qu’il convient de les rapporter au passif de la succession ;de condamner Madame [P] [C] à lui payer la soMadame de 3 000 euros en application des dispositions édictées à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande relative à la dévolution successorale, au visa des articles 1360 et 843 du code civil, il fait valoir que sa sœur décrit sommairement l’actif et le passif des successions de ses parents ; qu’elle produit un projet d’acte de dévolution successorale non signé, qui n’a jamais été déposé, qui n’a aucune valeur et qui comporte de nombreuses erreurs notaMadament quant aux soldes des comptes bancaires au jour du décès de sa mère ; que le compte ouvert à la [32] présentait ainsi un solde de 3 295,82 euros au jour de son décès ; que le compte ouvert à la [20] présentait un solde de 5 554,35 euros ; qu’il convient de tenir compte des soldes réels des comptes bancaires ; que le passif n’est pas constitué que par les frais funéraires ; qu’il a assumé les impôts fonciers ainsi que diverses factures et qu’il faut tenir compte de ces frais ; que sa sœur lui demande de rapporter la soMadame de 50 272,04 euros mais n’indique pas la correspondance de cette soMadame ; qu’il n’a pas repris l’activité de taxi de ses parents ; qu’il détenait 25% des parts de la société de taxi, tout coMadame sa mère ; que la société est en soMadameil depuis le décès de son père et qu’il a réglé les frais d’obsèques pour sa mère à hauteur de 4 530,95 euros.
Au soutien de sa demande relative au testament de sa mère, il fait valoir que sa mère a rédigé un testament le 30 avril 2018 déposé au rang des minutes de Maître [Z] [U] à travers lequel elle fait donation en avance d’héritage à sa sœur de 25 années de loyers impayés dans l’appartement sis [Adresse 17] à [Localité 26], le loyer du garage au [Adresse 7] à [Localité 26] et 2 licences de taxis d’une valeur de 254 658,66 euros et lui lègue la quotité disponible ainsi que les biens mobiliers et immobiliers et véhicules à savoir la maison sise au 6 et celle avec hangar sise au [Adresse 7] à [Localité 26] ainsi que le solde des liquidités se trouvant sur ses comptes en banque, à savoir la [20] et la [32] sous l’équilibre du partage de ses deux enfants ; que ses parents ont tenté en vain d’obtenir le règlement des loyers auprès de sa sœur ; que celle-ci n’a jamais contesté devoir ces loyers ni leur quantum qui apparait dans divers courriers qui lui ont été adressés ; que ses parents n’avaient pas l’intention de favoriser un enfant mais voulaient qu’ils héritent de manière équilibrée et avaient consciences d’avoir avantagé sa sœur à son détriment de leur vivant ; qu’ils ont considéré que les loyers étaient un avancement de part successorale et qu’il faut respecter le testament de sa mère sur ce point ou en ordonnant le rapport à la succession de la soMadame de 254 658,66 euros ;
Il ajoute que sa sœur avait connaissance de ce testament, contrairement à ce qu’elle indique dans son assignation pour tromper la juridiction ; que ses parents étaient mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts ; qu’ils se sont consentis mutuellement une donation entre époux le 26 novembre 1980 ; qu’au décès de son père, sa mère a opté pour le quart en pleine propriété de l’universalité des biens et de trois quarts en usufruit ; que sa sœur ne conteste pas avoir occupé le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 26] ; qu’il n’a jamais été question que cette occupation soit à titre gratuite ; que dès le début de la location, son père écrivait « [P] doit » avec la mention de 5 loyers ; que sa sœur ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est acquittée des charges afférentes à ce logement ; qu’elle produit une lettre de rappel de son père s’agissant du règlement de l’eau dont elle ne justifie pas le règlement ; que le refus par sa sœur de régler les loyers était un sujet de discussions au sein du couple parental, ce loyer devant compléter leurs pensions de retraites respectives ; que sa sœur prétend avoir quitté le logement en 2014 alors qu’elle en a conservé l’usage exclusif jusqu’à ce qu’elle redonne les clés en 2019 ; qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir quitté le logement avant 2019 ; que sa mère a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2018 pour rappeler à sa sœur qu’elle n’avait pas dénoncé le bail ; que sa sœur ne démontre pas son désaccord pour la donation en avance d’héritage ; que si cette donation ne recevait pas la qualification juridique de donation en avancement de part successorale, il faudra considérer qu’il s’agit d’une donation indirecte rapportable à la succession ; qu’il n’y a jamais eu abandon de loyers puisque sa mère a adressé de nombreux rappels, notaMadament suite au décès de son père dans la mesure où elle ne disposait que de 460 euros de pension de retraite ; qu’il justifie des décomptes de loyers et de charges établis par ses parents à la [33] de 137 782,80 euros à rapporter à la succession de ses parents ; que sa mère précise lui léguer la totalité de la quotité disponible ; que sa mère disposait de toutes ses facultés mentales lors de la régularisation de son testament et ce jusqu’à son décès suite au Covid en [Date décès 28] 2020 ; que sa sœur n’apporte pas la preuve contraire ;
De plus, il indique que Maître [U] s’est déplacée en août et septembre 2019 au domicile de sa mère avant de régulariser les dispositions testamentaires ; que cette dernière aurait refusé d’enregistrer le testament si elle avait un doute quant aux capacités mentales de sa mère ; que sa sœur n’était pas aux côtés de sa mère pour constater la dégradation rapide de son état de santé avant son décès.
Au soutien, de sa demande relative à l’attribution préférentielle de certains biens, il fait valoir qu’il a été institué légataire à titre particulier par sa mère et qu’il faut lui attribuer les biens immobiliers sis [Adresse 14] à [Localité 26], le véhicule Toyota immatriculé 214 MJ 70 ainsi que les soldes des comptes bancaires détenus par les défunts à la [32] et à la [20].
Au soutien de sa demande en rejet du rapport à la succession des baux qui lui ont été consentis, il fait valoir qu’il est titulaire de deux contrats de bail pour les biens immobiliers sis [Adresse 14] à [Localité 26] régularisés les 05 août 2019 et 01er septembre 2019 entre lui, son épouse et sa mère pour un loyer de 550 euros à compter de la treizième année pour le premier bien et à titre gratuit en échange de travaux d’entretien et de rénovations pour le second pour les douze premières années ; qu’il n’a occupé le bien sis [Adresse 12] à [Localité 26] qu’à compter du mois de novembre 2019, date à laquelle il a dénoncé son bail en Alsace ; qu’il a entretenu les biens immobiliers, engagé des rénovations à hauteur de 60 000 euros et procédé aux règlement des taxes foncières depuis le décès de ses parents ; que Me [U] a saisi les loyers à partir de septembre 2022 pour un montant de 480 euros mensuels ; qu’il a ainsi du ralentir les travaux de rénovation et d’entretien ; qu’il entretient actuellement lesdits biens ; qu’il a été réceMadament informé que la société [30] quittait les lieux au mois de mars 2025 ; qu’il n’a aucune information quant aux loyers versés et aux régularisations de charges alors qu’il lui appartient d’entretenir l’iMadameuble selon le testament ; qu’il n’occupe pas les lieux gratuitement et n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 840-1 du Code civil dispose que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et coMadamet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [P] [C] et M. [R] [C] sont seuls en indivision à la suite du décès de leurs parents, M. [V] [C] et Madame [S] [Y] veuve [C]. De plus, aucun partage amiable n’est possible en raison de désaccords entre les deux coindivisaires.
Il sera ainsi fait droit à la demande en partage unique présentée par les deux parties.
Par ailleurs, les successions comportant plusieurs iMadameubles, des rapports ainsi que la qualification de donations en avancement de part successorale étant demandés, les opérations de liquidation et de partage de l’indivision sont complexes.
Madame [P] [C] demande la désignation de Maître [Z] [U], M. [R] [C] demande la désignation d’un notaire et ne s’oppose pas à la désignation de Maître [Z] [U] dans ses écritures.
Dès lors, Maître [Z] [U], notaire à HÉRICOURT, sera désignée pour procéder aux opérations de partage et le juge commis du tribunal judiciaire de Vesoul sera chargé de surveiller ces opérations.
Sur la demande en rapport aux successions par M. [R] [C] d’un don de 50 272,04 euros
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [P] [C] demande le rapport par M. [R] [C] d’un don de 50 272,04 euros reçu par Madame [S] [Y] épouse [C]. L’existence de ce don est contestée par M. [R] [C], et Madame [P] [C] n’apporte aucune pièce démontrant l’existence d’un tel don.
Dès lors, Madame [P] [C] sera déboutée de sa demande de rapport aux successions des époux [C] de la soMadame de 50 272,04 euros par M. [R] [C].
Sur la validité du testament rédigé par Madame [S] [Y] épouse [C]
Selon l’article 967 du code civil, Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
En application de l’article 893 du code civil, La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
L’article 894 du code civil dispose que La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Madame [P] [C] soulève la nullité du testament établi le 30 avril 2018, rédigé par Madame [S] [Y], en invoquant l’absence de droits pour pouvoir disposer de biens immobiliers et mobiliers dont elle n’est pas propriétaire mais seulement usufruitière, le nue-propriété appartenant déjà à ses enfants, de sorte qu’elle ne peut léguer à son fils [R] [C] les biens ayant dépendu de l’ancienne communauté légale. De même elle explique qu’elle ne peut déclarer en 2018 faire une donation à sa fille [P] [C] sous la forme d’un abandon de loyers, la donataire n’ayant jamais accepté une telle donation.
En défense, M. [R] [C] qui ne conteste pas que les époux [C] étaient mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, qu’ils se sont consentis mutuellement une donation entre époux et que suite au décès de son mari, Madame [S] [C] a opté pour en application de l’article 757 du code civil, pour le quart en toute propriété de l’universalité des biens et de trois quarts en usufruit, cette dernière précise dans son testament vouloir lui léguer la quotité disponible. En outre, il fait valoir que si sa sœur indique n’avoir jamais donné son accord pour cette donation en avance d’héritage, qu’elle ne démontre toutefois pas son désaccord, de sorte qu’il conviendra en tout état de cause de considérer qu’il s’agit d’une donation indirecte rapportable à la succession, dans la mesure où il produit des pièces justifiant que les loyers lui ont été réclamés, il n’y a pas d’abandon de loyers.
Selon l’acte dressé le 17 juillet 2020 par Maître [Z] [U], le testament se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial sous enveloppe contenant la mention suivante : « Madame [C] [S] née [Y]. Ce testament est en date du 30 avril 2018, rédigé à l’encre noire sur une feuille de papier blanche au format A4, et comportant 37 lignes, en sus de la signature et de la date. Cet écrit coMadamence par les mots « Testament olographe » et se termine par les mots « Ceci est mon testament, le 30/04/2018 » et la signature.
Il ressort de l’écrit rédigé par Madame [C] que cet acte peut être analysé en un testament-partage selon lequel elle entend disposer de la créance due par sa fille consistant en la jouissance du logement situé au [Adresse 12] de [Date décès 28] 1991 à mars 2018 pour la lui léguer au titre de sa part successorale et disposer de ses droits en pleine propriété pour un quart et de l’usufruit sur les trois quarts pour les léguer à son fils.
En l’espèce, il ressort du testament olographe du 30 avril 2018, que Madame [Y] veuve [C] a indiqué « pour ma fille [P] [C], née le [Date naissance 3] 1966 : ma fille a obtenu depuis 1991 une donation en avance d’héritage et donc obtenu sa part successorale d’une valeur de 254 658.66 euros,
— 25 années de loyers impayés dans mon appartement du [Adresse 12] à [Localité 18],
— Loyer de garage au [Adresse 8] [Localité 26], 2 licences de taxis. En pièces jointes, les détails précis (annexe 1). ».
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [C] a occupé un logement sis [Adresse 17] à [Localité 26] appartenant à ses parents pendant plusieurs années sans payer de loyers. De par cette occupation sans loyers, elle a bénéficié d’une donation de ses parents, donation qu’elle a acceptée en s’installant et en restant dans le logement.
De plus, jusqu’au décès de M. [V] [C] aucun loyer ne lui a été réclamé. Il ressort de cette absence de loyer une intention libérale des époux [C] envers leur fille. Cette intention libérale est confirmée après le décès de M. [V] [C] par le courrier recommandé avec accusé de réception de Madame [S] [Y] veuve [C] adressé à Madame [P] [C] en date du 27 février 2018 estimant le montant des loyers dus pour l’occupation de la maison à 126 082,80 euros et considérant cette soMadame en « donation par avance sur héritage ».
Il ressort des conclusions des deux parties ainsi que du testament de Madame [S] [Y] veuve [C] du 30 avril 2018 que Madame [P] [C] a occupé le logement à partir de 1991. Le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par Madame [S] [Y] veuve [C] à sa fille le 31 mars 2018 précisant que le logement a été occupé à compter de [Date décès 28] 1991, date non contestée dans ses écritures par Madame [P] [C]. Cette dernière devra donc rapporter des loyers à partir de [Date décès 28] 1991.
Madame [P] [C] indique avoir quitté le logement en décembre 2014, date à laquelle elle a pris un nouveau logement à bail, mais n’apporte pas la preuve de la libération effective du logement appartenant à ses parents. En outre, il ressort des courriers recommandés avec accusés de réception des 27 février 2018 et 31 mars 2018 adressés par Madame [S] [Y] épouse [C] à sa fille qu’à ces dates, les clés du logement ne lui ont pas été remises et qu’elle l’occupe toujours.
Cependant, le montant des loyers réclamés est arrêté à l’évaluation établie dans le courrier du 27 février 2018 à hauteur de 126 082,80 euros à la date du 31 décembre 2017. Ainsi, Madame [P] [C] devra rapporter des loyers impayés jusqu’au 31 mars 2018.
Par ailleurs, Madame [P] [C] ne fait pas mention dans ses écritures de l’occupation d’un garage, indique ne pas avoir reçue de licences de taxi de la part de ses parents et avoir payé les charges afférentes au logement qu’elle occupait. M. [R] [C], dans ses écritures ne fait pas mentions des licences de taxi. Il n’apporte également pas la preuve de la transmission de ces licences à sa sœur ni de la location par cette dernière d’un garage sis [Adresse 9] à [Localité 26] ou du non-paiement de charges, si ce n’est un courrier et ses annexes daté du 06 octobre 2019, courrier non signé et sans retour de l’accusé de réception qui ne suffit donc pas à en rapporter la preuve.
En l’absence d’élément relative à une occupation du garage et aux licences de taxis, aucun don consistant en l’absence de loyer pour l’occupation d’un garage sis [Adresse 9] à [Localité 26] et pour la transmission de deux licences de taxi ne pourra lui être réclamé.
Dès lors, Madame [P] [C] a bénéficié d’un don consistant en l’absence de loyer pour le logement qu’elle occupait au [Adresse 17] à [Localité 26] de [Date décès 28] 1991 à mars 2018.
En l’espèce, en l’absence des formalités et notaMadament de l’établissement d’un acte notarié, cette action peut être qualifiée de donation indirecte, laquelle est présumée faite en avancement de part successorale et donc rapportable sauf volonté contraire du donateur.
Il résulte des pièces versées et notaMadament du courrier du 27 février 2018, de Madame [S] [C] à Madame [P] [C], que l’appartement au [Adresse 12] à [Localité 26] est une location, et que les impayés de loyers depuis [Date décès 28] 1991 s’élevaient à la soMadame de 126082.80euros (hors charges), outre qu’elle lui proposait que cette soMadame due soit considérée coMadame une « donation en avance sur héritage » donc sa part successorale. Puis selon la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 31 mars 2018, Madame [P] [C] a été mise en demeure de payer cette soMadame.
De plus, il a été démontré que Madame [P] [C] a bénéficié d’une donation de la part de ses parents consistant en la jouissance à titre gratuite d’un logement sis [Adresse 17] à [Localité 26].
Aucun élément versé aux débats ne permet d’indiquer que cette donation a été faite hors part successorale. Au contraire, il ressort d’un courrier du 27 février 2018 ainsi que du testament de Madame [S] [Y] veuve [C] du 30 avril 2018 que celle-ci souhaite que cette donation soit faite en avancement de part successorale, cette dernière la qualifiant de « donation par avance sur héritage ». Madame [P] [C] a ainsi bénéficié d’une donation en avancement de part successorale.
Dès lors, le montant des loyers dus pour l’occupation du logement sis [Adresse 17] à [Localité 26] devra s’imputer sur la réserve de Madame [P] [C].
Ensuite, il ressort du testament olographe du 30 avril 2018, que Madame [S] [Y] veuve [C] a indiqué « Je lègue la quotité disponible à mon fils [R]. »
Ainsi, il sera constaté que Madame [Y] veuve [C] n’entendait pas léguer plus de droits qu’elle n’en avait, en utilisant la formule « quotité disponible », elle ne lègue que celle lui appartenant à savoir le quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit de l’universalité de biens. Il est constant que ces droits immatériels, relatif au démembrement de la propriété, peuvent être légués par testament.
En conséquence, le testament olographe de Madame [S] [Y] veuve [C] sera déclaré valable.
Sur la détermination des créances et la désignation d’un expert
Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut coMadamettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il a été décidé que Madame [P] [C] a bénéficié d’une donation qui doit s’imputer sur sa réserve dans la succession de ses parents consistant correspondant à la créance de loyers pour l’occupation du logement sis [Adresse 17] à [Localité 26].
En l’absence d’éléments permettant de la déterminer, il convient de l’évaluer au moyen d’une expertise technique.
De plus, M. [R] [C] bénéficie de deux contrats de bail à titre gratuit en échange de travaux pour les iMadameubles sis [Adresse 11] et [Adresse 9] à [Localité 26]. Il convient de vérifier l’existence de tels travaux et d’en déterminer le montant afin de vérifier que ces baux à titre gratuits ne sont pas des donations déguisées et ainsi que de fixer le prix des loyers occupés depuis le 05 août 2019 pour celui sis [Adresse 12] à [Localité 26] et à compter du 01er septembre 2019 pour celui sis au [Adresse 7] à [Localité 26],.
Enfin, en l’absence d’éléments produits dans le cadre de cette procédure, concernant l’étendue du patrimoine de M. [V] [C] à son décès, il convient de l’établir afin de déterminer le patrimoine de Madame [S] [Y] veuve [C] au jour de son décès et de statuer sur l’éventuelle nullité du testament olographe du 30 avril 2018.
Dès lors, un expert judiciaire sera désigné pour déterminer le montant de la donation consentie à Madame [P] [C] et s’imputant sur sa réserve, pour vérifier l’existence de travaux effectués par M. [R] [C] sur les biens immobiliers sis [Adresse 15] à [Localité 26] respectivement depuis le 05 août 2019 et le 01er septembre 2019 et de les évaluer, pour déterminer le montant des loyers dus par M. [R] [C] pour l’occupation de ces iMadameubles à compter du 05 août 2019 pour celui sis [Adresse 12] à [Localité 26] et à compter du 01er septembre 2019 pour celui sis au [Adresse 6], pour déterminer l’actif et le passif du patrimoine de M. [V] [C] au jour de son décès ainsi que ceux de Madame [S] [Y] épouse [C] au jour de son décès et pour proposer aux parties un partage des successions.
Sur la demande d’attribution préférentielle au profit d Em. [R] [C]
Selon l’article 831-2 du code civil, Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En l’espèce, M. [R] [C] sollicite l’attribution préférentielle des biens pour lequel il a été désigné à titre particulier par sa mère, à savoir :
• bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 26] ;
• bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 26] ;
• véhicule Toyota immatriculé 214 MJ 70
• soldes des comptes bancaires détenus par les défunts à la [32] et à la [20] ;
Conformément à la législation en vigueur, M. [R] [C] ne peut demander l’attribution préférentielle des soldes des comptes bancaires de la [32] et [20].
En revanche, il peut demander l’attribution préférentielle des biens immobiliers et du véhicule Toyota de la défunte ;
Il est constant que cette attribution préférentielle ne peut être ordonnée qu’à la condition de rapporter la preuve qu’il y avait bien établi sa résidence à l’époque du décès et que le véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Il verse aux débats les baux de location à compter du 05 août 2019 jusqu’au 31 décembre 2017 pour le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 26] et à compter du 01er septembre 2019 pour celui sis au [Adresse 7] à [Localité 26].
En revanche il ne démontre pas que le véhicule lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins quotidiens.
En conséquence, l’attribution préférentielle du bien immobilier situés au [Adresse 7] à [Localité 26] sera ordonnée ; celle relative au bien immobilier situé au [Adresse 12] à [Localité 26], aux soldes des comptes bancaires et au véhicule Toyota sera rejetée.
Sur les mesures de fins de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de la nature de la présente décision, les demandes relatives aux dépens seront réservées.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la [33] qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnations.
Compte-tenu de la nature de la présente décision, les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur le fond,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens faisant partie de la succession de Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 31] et décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 21] et de Madame [S] [Y] veuve [C], née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 22] et décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 34] ;
DÉSIGNE Maître [Z] [U], notaire associée à [Adresse 27], pour y procéder ;
FIXE à Maître [Z] [U] un délai d’un an pour procéder au partage à compter de la réception de la présente décision ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Vesoul pour surveiller le déroulement des opérations de partage ;
DÉBOUTE Madame [P] [C] de sa demande en rapport à la succession de Madame [S] [Y] veuve [C] de la soMadame de 50 272,04 euros par M. [R] [C] ;
DECLARE le testament olographe du 30 avril 2018 valable ;
ORDONNE que la donation dont a bénéficié Madame [P] [C] consistant à l’occupation à titre gratuite du logement sis [Adresse 17] à [Localité 26] pour les mois de [Date décès 28] 1991 à décembre 2017 inclus s’impute sur sa réserve héréditaire dans les successions de Monsieur [V] [C] et de Madame [S] [Y] épouse [C] ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande en rapport aux successions de Monsieur [V] [C] et de Madame [S] [Y] veuve [C] des charges relatives à l’occupation par Madame [P] [C] du logement sis [Adresse 17] à [Localité 26], à l’occupation d’un garage sis [Adresse 9] à [Localité 26] et de deux licences de taxi ;
DEBOUTE M. [R] [C] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé au [Adresse 12] à [Localité 26], des soldes des comptes bancaires détenus par les défunts auprès de la [32] et [20], ainsi que du véhicule TOYOTA ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 26] ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET pour y procéder Maître [Z] [U], notaire associée à [Adresse 27], expert non inscrite sur les listes des cours d’appel, devant prêter serment par écrit, avec pour mission de :
procéder à l’évaluation des biens immobiliers sis [Adresse 15] à [Localité 26] et dépendants de la succession de Monsieur [V] [C] et Madame [S] [Y] veuve [C] ;déterminer la valeur locative de l’iMadameuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] entre le 01er [Date décès 28] 1991 et le 31 décembre 2017 et fixer le montant de l’indemnité d’occupation susceptible de s’imputer sur la réserve héréditaire de Madame [P] [C] ;déterminer la valeur locative de l’iMadameuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] depuis le 05 août 2019 et fixer le montant de l’indemnité d’occupation susceptible d’être due par Monsieur [R] [C] ;déterminer la valeur locative de l’iMadameuble sis [Adresse 9] à [Localité 26] depuis le 01er septembre 2019 et fixer le montant de l’indemnité d’occupation susceptible d’être due par Monsieur [R] [C] ;décrire et valoriser les travaux exécutés dans l’iMadameuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] depuis le 05 août 2019 et déterminer l’éventuelle plus-value apportée à l’iMadameuble ;décrire et valoriser les travaux exécutés dans l’iMadameuble sis [Adresse 9] à [Localité 26] depuis le 01er septembre 2019 et déterminer l’éventuelle plus-value apportée à l’iMadameuble ;déterminer l’actif et le passif de la succession de Monsieur [V] [C] ;déterminer l’actif et le passif de la succession de Madame [S] [Y] veuve [C] ;proposer un partage des successions de Monsieur [V] [C] et de Madame [S] [Y] veuve [C].
FIXE à MILLE EUROS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versés par moitié par Madame [P] [C] et par moitié par Monsieur [R] [C] au plus tard le 01er août 2025, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Vesoul ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai d’UN an à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
DIT que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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