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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 19 janv. 2026, n° 24/04218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MORNAND EN FOREZ, Société SMABTP, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/04218 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLUL
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [B] [C] de la SELARL [C] AVOCAT – 1832
Maître [H] [N] de la SELARL PVBF – 704
Maître [J] [O] de la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE
Le 19 janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
né le 16 Juin 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société M. F CONCEPT’ING MAITRISE FRANCAISE DE CONCEPTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la société MORNAND EN FOREZ CLIMATIC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES, en qualité d’assureur des sociétés la société MORNAND EN FOREZ CLIMATIC et la société MORNAND EN FOREZ CONSTRUCTIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MORNAND EN FOREZ CLIMATIC (MF CLIMATIC)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MORNAND EN FOREZ CONSTRUCTIONS (MFC) et M. F CONCEPT’ING MAITRISE FRANCAISE DE CONCEPTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu les actes d’huissier de justice en date du 19 mars 2021 par lesquels [P] [I] a fait assigner la SAS MAITRISE FRANCAISE DE CONCEPTION, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SAS MORNAND EN FOREZ CONSTRUCTIONS et la SAS MORNAND EN FOREZ CLIMATIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir désigner un expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 22 juin 2021 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise ;
Vu le rapport d’expertise définitif rendu le 19 mars 2024 ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 24 mai 2024, 27 mai 2024 et 28 mai 2024 par lesquels [P] [I] a assigné la SELARL [V] & ASSOCIES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de MORNAND EN FOREZ CONSTRUCTIONS (MFC) et de M. F CONCEPT’ING MAITRISE FRANCAISE DE CONCEPTION, la SAS MORNAND EN FOREZ CLIMATIC, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur des sociétés MORNAND EN FOREZ CONSTRUCTIONS et MORNAND EN FOREZ CLIMATIC et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société M. F CONCEPT’ING MAITRISE FRANCAISE DE CONCEPTION devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation du coût des travaux de reprise, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Vu les dernières conclusions d’incident de [P] [I] notifiées par RPVA le 12 juillet 2024 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 700 et 789 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1231-1 et 1792-1 du code civil ;
Vu l’article L.124-3 du code des assurances ;
Vu les pièces versées au débat ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
RECEVOIR Monsieur [P] [I] en ses conclusions
Et, l’y déclarant bien fondé ;
CONDAMNER solidairement les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et SMABTP à verser à Monsieur [P] [I] une provision d’un montant de 199.380,54 euros, correspondant aux travaux à réaliser, aux préjudices de jouissance et au préjudice moral, sauf à parfaire
CONDAMNER solidairement les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et SMABTP à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et SMABTP aux entiers dépens. »
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la SAS MF CONCEPTING notifiées par RPVA le 08 avril 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 117 et suivants, 122 et suivants et 789 du Code de procédure civile ; vu les articles
1103, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil, vu la jurisprudence visée, vu les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par MF CONCEPT’ING auprès de la SMABTP, vu les pièces versées aux débats, vu le rapport définitif d’expertise déposé le 19 MARS 2024 par Monsieur [Y] [D]
IN LIMINE LITIS
— JUGER nulle et de nulle effet l’assignation délivrée le 27 MAI 2024 à la SMABTP, faute pour Monsieur [P] [I], demandeur à l’instance, de justifier dans les conditions de la loi, de son pouvoir d’ester en justice, à l’encontre de la SMABTP qui n’est pas l’assureur décennal en risque à la date d’ouverture de son chantier de rénovation/extension, ce qui constitue une irrégularité de fond ;
— JUGER en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes formées par Monsieur [P] [I] à l’encontre de la SMABTP, assignée à tort en qualité d’assureur décennal du maître d’œuvre la société « MF CONCEPT’ING » ;
— REJETER l’intégralité des demandes de condamnations provisionnelles formées par Monsieur [P] [I] à l’encontre de la SMABTP, qui sera mise hors de cause sur le fondement décennal ;
À TITRE PRINCIPAL
— JUGER particulièrement mal fondées et se heurtant à de très sérieuses contestations, les autres demandes indemnitaires provisionnelles telles que formées par Monsieur [Y] [I] à l’encontre de la SMABTP ;
— REJETER en conséquence toutes ses autres demandes qui sont articulées cumulativement à l’encontre de la SMABTP, sur deux fondements de responsabilités qui s’excluent mutuellement, savoir, celui de la responsabilité décennale et celui la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— SE DÉCLARER incompétent pour juger au fond les désordres dénoncés par Monsieur [P] [I] et dont il poursuit l’indemnisation, dès lors qu’ils résultent de réserves à la réception non levées, de désordres visibles et non réservés, purgés par l’effet d’une réception sans réserve, d’inachèvements et de travaux de finitions, de désordres esthétiques et/ou de surfacturation de prestation, tous ces désordres sont expressément exclus des autres garanties souscrites à la SMABTP par le maître d’œuvre MF CONCEPT’ING ;
— SE DÉCLARER de plus fort incompétent pour juger au fond et en tout état de cause trancher les questions de responsabilité et de garantie ;
— RENVOYER l’appréciation de ces questions à la juridiction de jugement ;
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER la société GROUPAMA prise en sa qualité d’assureur des sociétés MORNAND EN FOREZ CONSTRUCTIONS et MORNAND EN FOREZ CLIMATIC, à relever et garantir intégralement la SMABTP de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre en principal, intérêt, accessoires, frais et dépens ;
— REJETER toutes les demandes formées contre la SMABTP.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens des instances de référé et de fond ; »
Vu les dernières conclusions d’incident de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE notifiées par RPVA le 1er octobre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 2242 du Code civil,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
A TITRE LIMINAIRE,
REJETER toute demande formulée par Monsieur [I] compte tenu du défaut de ventilation des demandes entre les désordres ;
A TITRE PRINCIPAL
REJETER toute demande à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que les désordres 1.3, 3.6, 3.7, 4.1, 4.6, 4.7, 4.8, 5.9, 7.14 étaient apparent et non réservés, soit purgés de tout recours,
Par conséquent,
REJETER toute demande de condamnation lien avec ces désordres.
DIRE ET JUGER que les désordres1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 3.2, 3.3, et 3.5 étaient réservés à réception de ce qui fait échec à la mobilisation des garanties de la compagnie GROUPAMA,
Par conséquent,
REJETER toute demande de condamnation lien avec ces désordres.
DIRE ET JUGER que les désordres 4.3, 6.1, et 7.0 sont des inachèvement ce qui fait échec à la mobilisation des garanties de la compagnie GROUPAMA,
Par conséquent,
REJETER toute demande de condamnation lien avec ces désordres.
DIRE ET JUGER que le désordre 2.8 est une non-conformité contractuelle ce qui fait échec à la mobilisation des garanties de la compagnie GROUPAMA,
Par conséquent,
REJETER toute demande de condamnation lien avec ce désordre.
DIRE ET JUGER que les désordres 1.2, 2.4, 2.6, 3.2, 3.4, 3.8, 4.0, 4.7, 5.1, 5.2, 5.63 sont de nature intermédiaire et ne correspondent à aucune garantie souscrite auprès de la compagnie GROUPAMA,
Par conséquent,
REJETER toute demande de condamnation lien avec ces désordres.
DIRE ET JUGER que la nature décennale des désordres 4.4, 4.5, 5.7, 5.8, 6.0, 7.3, 7.10, 7.17, 7.18, est remise en cause, ce qui relèvent d’une contestation sérieuse faisant échec à toute demande de condamnation dirigée contre la compagnie GROUPAMA,
Par conséquent,
REJETER toute demande de condamnation lien avec ces désordres.
DIRE ET JUGER que les désordres 1.4, 2.2,2.3, 2.5, 2.7, 3.4, 3.9, 4.5, 5.3 affecte des activités non souscrites auprès de la compagnie GROUPAMA,
Par conséquent,
REJETER toute demande de condamnation lien avec ces désordres.
— Pour les désordres 4.4 et 7.3 :
LIMITER les condamnations à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à la somme de 9 038,00€ HT ;
CONDAMNER la société SMABTP à relever et garantir la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
— Pour les désordres 5.0, 5.5 et 7.12 :
LIMITER les condamnations à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à la somme de 17 450,40 € HT (9 618,40 € HT pour la plomberie et 7 832,00 € HT pour le carrelage) ;
CONDAMNER la société SMABTP à relever et garantir la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
— Pour le désordre 7.14 :
LIMITER les condamnations à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à la somme de 388,00 € HT ;
CONDAMNER la société SMABTP à relever et garantir la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
— Pour les désordres 3.8 et 7.6 :
LIMITER les condamnations à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à la somme de 1 339,31 € HT.
CONDAMNER la société SMABTP à relever et garantir la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
— Pour les désordres 4.3 et 4.6 :
LIMITER les condamnations à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à la somme de 730,04 € HT (384,00 € HT pour le désordre 4.3 et 346,04 € HT pour le désordre 4.6)
CONDAMNER la société SMABTP à relever et garantir la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
— Pour le préjudice de jouissance et moral
REJETER toute demande à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE comme se heurtant à l’existence de contestations séreuses ;
CONDAMNER la société SMABTP à relever et garantir la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
DIRE ET JUGER la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est bien fondée à opposer ses plafonds de garanties et franchises à l’ensemble des parties à la procédure concernant les garanties facultatives RC et les condamner sous cette limite.
CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
La SELARL [V] & ASSOCIES ne s’est pas constituée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur l’irrecevabilité soulevée par la SMABTP
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, prévoit notamment que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 117 du code de procédure civile dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 122 du même code prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
En l’espèce, la société SMABTP avance ne pas être l’assureur décennal en risque, soutenant que la date d’ouverture du chantier litigieux est antérieure à la prise d’effet de la police souscrite par la société MF CONCEPT’ING auprès de la SMABTP, qui a débuté au 1er janvier 2019.
En réponse à ce moyen, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE fait valoir qu’il existe un doute sur la date exacte de démarrage des travaux, que la compagnie SMABTP pourrait être l’assureur à la date d’ouverture du chantier, et qu’en tout état de cause, la compagnie SMABTP est l’assureur à la date de la réclamation dès lors que sa garantie responsabilité civile pourrait être mobilisable sur les volets facultatifs.
Il apparaît donc qu’il est en réalité soulevé par la société SMABTP non pas une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du Code de procédure civile, ni même une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du même code, mais un moyen de fond, l’examen d’un tel moyen relevant de la seule compétence du tribunal au fond.
La SMABTP peut seulement mettre en lumière l’existence d’éventuelles contestations sérieuses concernant la mobilisation de ses garanties pour obtenir le rejet des demandes de provision présentées par Monsieur [I].
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SMABTP comme relevant de la compétence du tribunal au fond.
II- Sur les demandes de provision formées par Monsieur [P] [I]
L’article 789, 3° du Code de procédure civile dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…).”
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
A- Sur la demande de provision relative aux travaux de reprise et leur suivi
Monsieur [P] [I] sollicite une provision d’un montant de 173 820, 54 euros TTC correspondant aux travaux à réaliser.
Il fait valoir que l’expert judiciaire a conclu à la responsabilité de la société MAITRISE FRANCAISE DE CONCEPTION, en sa qualité de maîtrise d’oeuvre, dans la quasi-totalité des désordres représentant près de 97 % du montant des travaux de reprise (151.009, 58 euros), et à la responsabilité des locateurs d’ouvrage, à hauteur de 87.575, 86 euros TTC pour la société MORNAND EN FOREZ CLIMATIC et de 68.662, 80 euros TTC pour la société MORNAND EN FOREZ CONSTRUCTIONS.
S’appuyant sur le rapport d’expertise, Monsieur [I] énumère, sans les développer, les désordres susceptibles d’engager la responsabilité décennale des sociétés MORNAND EN FOREZ CLIMATIC et MORNAND EN FOREZ CONSTRUCTIONS, assurées au titre de leur responsabilité décennale auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Il considère que les responsabilités du maître d’oeuvre et des locateurs d’ouvrage ne faisant pas doute, les garanties de leurs assureurs, à savoir la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE qui assure les sociétés MORNAND EN FOREZ CONSTRUCTIONS et MORNAND EN FOREZ CLIMATIC au titre de leur responsabilité décennale et de leur responsabilité civile, et la SMABTP, auprès de qui la société MAITRISE FRANCAISE DE CONCEPTION est assurée tant pour sa responsabilité décennale que pour sa responsabilité civile professionnelle, sont incontestablement mobilisées.
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE fait valoir que le demandeur a omis de ventiler ses demandes de provision par désordres et par parties, et qu’au surplus il verse aux débats un tableau récapitulatif des désordres qui ne reprend pas correctement le rapport définitif de l’Expert judiciaire, certains désordres étant catégorisés comme relevant d’une impropriété à destination alors que ces désordres ne sont pas caractérisés ainsi par l’Expert judiciaire. La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ajoute qu’il existe pour chaque désordre une contestation sérieuse. S’agissant plus particulièrement des désordres de nature décennale, elle souligne que l’expert judiciaire a retenu que certains désordres allégués par Monsieur [I] étaient visibles à réception, ce qui exclut la mobilisation de ses garanties. S’agissant des autres catégories de désordres, elle considère que les demandes de provision formulées conduisent le juge de la mise en état à se positionner sur la responsabilité contractuelle des sociétés MORNAND EN FOREZ CLIMATIC et MORNAND EN FOREZ CONSTRUCTIONS, ou encore à interpréter une police d’assurance facultative, ce qui excède ses prérogatives.
La SMABTP soutient que la demande de provision formulée à son égard par Monsieur [I] souffre de sérieuses contestations dans la mesure où elle n’est pas l’assureur décennal à la date d’ouverture de chantier. Elle ajoute que les désordres dont le demandeur poursuit l’indemnisation résultent de réserves à la réception non levées, de désordres visibles et non réservés, purgés par l’effet d’une réception sans réserve, d’inachèvements et de travaux de finitions, de désordres esthétiques et/ou de surfacturation de prestations, tous ces désordres étant expressément exclus des autres garanties souscrites à la SMABTP par le maître d’oeuvre MF CONCEPTING.
Sur ce,
Pour les désordres pour lesquels Monsieur [P] [I] se prévaut de la garantie décennale, si le rapport d’expertise judiciaire qualifie certains désordres comme « rendant l’ouvrage impropre à sa destination », il appartient quoi qu’il en soit au demandeur, à partir notamment des constatations et conclusions présentes dans ce rapport, de réaliser la démonstration, pour chaque désordre, du fait qu’il rend l’ouvrage impropre à destination et, puisqu’il est question d’une demande provisionnelle, de l’évidence de cette impropriété à destination générée par le désordre. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. Au surplus, il sera relevé que, dans son tableau intitulé « Synthèse des désordres relevés par l’expert judiciaire », le demandeur qualifie, sans plus de précision, certains désordres comme impropres à destination, alors même que l’expert judiciaire ne les a pas explicitement qualifiés ainsi (il en va notamment ainsi des désordres 2.2, 2.3, 2.5, 2.9, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 4.0, 4.5, 4.7, 5.3, 5.5, 5.9, 6.1, 7.14).
Il existe donc une contestation sérieuse pour les désordres qui relèveraient, selon Monsieur [P] [I], de la garantie décennale.
S’agissant des autres désordres, Monsieur [P] [I] invoque la responsabilité contractuelle des sociétés MORNAND EN FOREZ CLIMATIC, MORNAND EN FOREZ CONSTRUCTION et MAITRISE FRANCAISE DE CONCEPTION.
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité contractuelle ne peut être encourue que pour faute prouvée, ce dont il résulte qu’il existe une contestation sérieuse pour ces désordres. Au surplus, il ressort du débat que la mobilisation des garanties des deux sociétés d’assurance pour ces désordres apparaît également sujette à contestation sérieuse et qu’une interprétation de leurs polices sera nécessaire, ce qui relève de la compétence du tribunal du fond.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a des contestations sérieuses qui suffisent pour rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [P] [I] à l’encontre des sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et SMABTP. Il appartiendra au demandeur d’établir au fond que les conditions de mise en œuvre des garanties de ces compagnies sont remplies.
B- Sur les demandes de provision relatives au préjudice de jouissance et au préjudice moral
Compte tenu des contestations sérieuses relevées dans la partie de l’ordonnance relative à la provision au titre des travaux de reprise des désordres, Monsieur [P] [I] sera débouté de ses demandes de provision formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, qui apparaissent d’autant plus sujettes à contestation sérieuse que le demandeur ne donne aucune précision sur la consistance desdits préjudices, évalués forfaitairement, et n’apporte pas davantage de pièce susceptible de les étayer.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes de nullité, fins de non-recevoir et mise hors de cause soulevées par la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS MF CONCEPT’ING, comme relevant de la compétence du tribunal au fond ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [I] de ses demandes de provision formées à l’encontre des sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et SMABTP
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 pour conclusions au fond de l’ensemble des défendeurs, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 13 mai 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état, Sophie NOEL, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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