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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 déc. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 12 Décembre 2025
N° R.G. N° RG 25/00708 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E327L
N° Minute : 25/749
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. DU CAP
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 352 712 889,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Nadine PONTIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. LE LIBERTIX
inscrite au RCS de [Localité 5], sous le numéro 988 783 635,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
Venant aux droits de la SARL HEVEDO aux termes d’un acte de cession de fonds de commerce ayant pris effet en date du 1/02/2014.
La SARL HEVEDO étant elle-même venue aux droits de la SARL ERNAD aux termes d’un acte de cession de fonds de commerce ayant pris effet en date du 1/02/2014.
La SARL ERNAD étant elle-même venue aux droits de la SARL DOFLO aux termes d’un acte de cession de fonds de commerce ayant pris effet en date du 13/07/2011.
Non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 25 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 5 novembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS à la demande de la société civile immobilière DU CAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI DU CAP), propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 3] à BEZIERS (34500) donnés à bail à la société à responsabilité limitée LE LIBERTIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LE LIBERTIX), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 7.000,00 € à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 1er novembre 2025, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers, soit 1.750,00 €, et une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Vu l’absence de comparution de la SARL LE LIBERTIX, régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle la SCI DU CAP a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, la SCI DU CAP justifie, par la production du bail à effet au 1er mars 2008, des extraits du Bulletins des annonces civiles et commerciales en date des 11 août 2011 et 18 mars 2014, de l’acte de cession en date du 9 juillet 2025, du commandement de payer en date du 17 septembre 2025 et du décompte, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme correspondant à des loyers impayés.
Le bail et l’acte de cession stipulent que le loyer mensuel hors taxes est de 1.300 €, lequel s’élève, au jour de la cession, à la somme de 1.750,00 € toutes taxes et charges comprises.
La somme impayée est calculée de la manière suivante :
Loyer août 2025 = 1.750,00 €Loyer septembre 2025 = 1.750,00 €Loyer octobre 2025 = 1.750,00 €Loyer novembre 2025 = 1.750,00 €
Soit une somme impayée totale de 7.000,00 €.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du Code de commerce le 17 septembre 2025, est demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la SARL LE LIBERTIX de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SARL LE LIBERTIX causant un préjudice à la SCI DU CAP, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel.
En l’état des éléments versés aux débats, il n’est pas sérieusement contestable que la locataire soit redevable des sommes suivantes :
Loyer août 2025 = 1.750,00 €Loyer septembre 2025 = 1.750,00 €Loyer octobre 2025 = 1.750,00 €Loyer novembre 2025 = 1.750,00 €
Soit une somme impayée totale de 7.000,00 € (sept-mille euros).
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à cette hauteur.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL LE LIBERTIX, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL LE LIBERTIX ne permet d’écarter la demande de la SCI DU CAP formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.000,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la société civile immobilière DU CAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société à responsabilité limitée LE LIBERTIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société à responsabilité limitée LE LIBERTIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée LE LIBERTIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière DU CAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 7.000,00 € (sept-mille euros) correspondant aux loyers impayés arrêtés au 1er novembre 2025 ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée LE LIBERTIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière DU CAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 1.750,00 € (mille-sept-cent-cinquante euros), augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée LE LIBERTIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée LE LIBERTIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière DU CAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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