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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 30 avr. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00001 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GF63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me ARAGUAS
— SELARL EKIP
— Expertise (2)
—
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel ARAGUAS, avocat au barreau de SAINTES,
Monsieur [E] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel ARAGUAS, avocat au barreau de SAINTES,
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. EKIP, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L.MAISON CARCAILLON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 26 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [H] et M. [E] [J] ont confié à l’EURL [Adresse 4] la fourniture et l’installation d’un poêle à bois dans une maison d’habitation située [Adresse 3], selon facture du 31 octobre 2018 pour un montant de 9.257,16 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2023, le conseil de Mme [S] [H] et M. [E] [J], dans le cadre d’une proposition de résolution amiable, a mis en demeure l’EURL MAISON CARCAILLON de payer le remplacement de la fourniture défectueuse et les coûts de l’installation d’une nouvelle fourniture équivalente, outre l’enlèvement de la précédente, à hauteur de la somme de 9.851,16 euros.
Par exploit du 13 décembre 2023 Mme [S] [H] et M. [E] [J] ont fait citer à comparaitre l’EURL [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de l’EURL MAISON CARCAILLON et la SELARL EKIP a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 20 mars 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [D] [X] a été désigné pour y procéder.
Par requête du 28 juin 2024, Mme [S] [H] et M. [E] [J] ont sollicité un relevé de forclusion devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux afin de se voir admis en tant que créancier de l’EURL [Adresse 4] sur le fondement de l’article L. 622-26 du code de commerce.
Selon jugement du tribunal du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 septembre 2024 , la liquidation judiciaire de l’EURL MAISON CARCAILLON a été prononcée et la SELARL EKIP a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 17 décembre 2024, Mme [S] [H] et M. [E] [J] ont assigné la SELARL EKIP, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [Adresse 4], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 janvier 2025, il a été fait droit au relevé de forclusion sollicité par Mme [S] [H] et M. [E] [J].
Mme [S] [H] et M. [E] [J] sollicitent l’extension des opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 20 mars 2024 au contradictoire de la SELARL EKIP, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [Adresse 4], et de la condamner aux dépens.
Ils soutiennent que, au regard de l’article 331 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire de l’EURL MAISON CARCAILLON doit être attrait aux opérations d’expertise judiciaire.
Ils ajoutent que, le liquidateur ayant refusé d’intervenir volontairement, ils ont été contraints d’engager des frais supplémentaires dans le cadre du présent référé.
La SELARL EKIP n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Par décision du 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 mars 2025 afin que le demandeur produise les jugements de placement en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 4].
MOTIFS DE LA DECISION :
La SELARL EKIP n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 17 décembre 2024.
L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Mme [S] [H] et M. [E] [J] démontrent que l’EURL [Adresse 4] a été placée en liquidation judiciaire et que la SELARL EKIP a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Dès lors, Mme [S] [H] et M. [E] [J] disposent d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SELARL EKIP, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [Adresse 4].
L’expertise ordonnée le 20 mars 2024 sera étendue à de la SELARL EKIP, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [Adresse 4].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. Mme [S] [H] et M. [E] [J] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 20 mars 2024 à la SELARL EKIP, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [Adresse 4].
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons M Mme [S] [H] et M. [E] [J] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 30 avril 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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