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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 avr. 2025, n° 23/03085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/03085 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBIG
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [S] [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [X] [H] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A.S. THIERRY LANGLOIS IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [K]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [V] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu la clotue différée au 30 Juin 2024.
A l’audience publique du 07 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2021, M. [O] [K], Mme [Y] [K] épouse [G], Mme [N] [K] épouse [Z] et Mme [B] [V] épouse [K] (ci-après les consorts [K]) ont promis de vendre à Mme [E] [H] épouse [R] et M. [S] [R], qui ont accepté d’acheter, un corps de ferme et des dépendances à [Localité 17] pour un prix de 870.000 euros.
La vente a été négociée avec le concours de la société Thierry Langlois immobilier.
Par acte authentique du 21 avril 2022, la vente a été réitérée.
Dès le 17 mai 2022, les acquéreurs se sont plaints auprès de leurs vendeurs de ce que des avions survolaient la propriété à faible altitude.
Par actes d’huissier du 28 mars 2023, M. et Mme [R] ont fait assigner les consorts [K] que la société Thierry Langlois Immobilier devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. et Mme [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1112-1, 1603, 1641, 1644, 1645, 1130 et 1137 du code civil, de :
les juger recevables et fondés dans leur action contre les consorts [K] et la société Thierry Langlois Immobilier,
A titre principal :
juger que le survol, même ponctuel, de leur maison par des avions à basse altitude, engendrant des nuisances sonores importantes constitue un vice caché ;juger les consorts [K] responsables de leur avoir caché l’existence de ces nuisances sonores ;
A titre subsidiaire :
juger les consorts [K] responsables de manœuvres dolosives pour leur avoir sciemment caché l’existence de nuisances sonores causées par le survol, même ponctuel, de la maison par des avions à basse altitude ;à tout le moins juger qu’il y a eu erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ;juger que leur consentement en a été vicié ;
A titre très subsidiaire :
juger les consorts [K] responsables de manquements à l’obligation d’information loyale pour leur avoir caché l’existence de nuisances sonores importantes causées par le survol de la maison vendue par des avions à basse altitude ;
En tout état de cause :
juger que la société Thierry Langlois Immobilier a failli à son obligation d’information et de conseil envers eux en qualité d’acquéreurs ;condamner in solidum les consorts [K] et la société Thierry Langlois Immobilier à leur verser la somme de 455.501,64 euros au titre de la dévaluation de leur maison, du préjudice financier, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;condamner in solidum les consorts [K] et la société Thierry Langlois Immobilier à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les consorts [K] et la société Thierry Langlois Immobilier aux entiers dépens.
A titre principal, les demandeurs invoquent la garantie des vices cachés.
Répliquant à leurs contradicteurs, il rappellent que leur action n’est pas fondée sur les troubles anormaux du voisinage mais sur la présence d’un vice caché que les acquéreurs leur ont dissimulé.
Ils estiment en l’espèce que la maison qu’ils ont acquis est survolée par les avions à faible altitude au moment du décollage, que ce survol génère une nuisance sonore qui a été dissimulée par les vendeurs et l’agence immobilière, et que cela constitue un vice caché, de sorte qu’ils n’auraient jamais acheté cette maison s’ils avaient été informés de l’existence de ces survols. Ils estiment que le vice invoqué n’a pas nécessairement a être inhérent à la chose vendue. Ils considèrent que malgré le nombre de visites effectués, le vice n’était pas apparents, les avions survolant la maison par vent d’Est, non dominant, outre que ce couloir n’est pas officiellement répertorié.
Ils considèrent qu’ils ont la qualité de consommateurs dans le litige, le seul fait que M. [R] ait la qualité d’agent immobilier ne permettant pas d’affirmer qu’il avait nécessairement la connaissance du survol de la commune par les avions, et que seuls les vendeurs connaissaient la proximité de la trajectoire empruntée par les avions par rapport à l’emplacement de la maison, soulignant qu’une association a même été créée par le voisinage pour dénoncer les nuisances des survols. Ils ajoutent que M. [K] est également agent immobilier et mal venu à faire valoir ce moyen.
A titre subsidiaire, ils font valoir que les défendeurs ont sciemment caché l’existence de nuisances sonores causées par le survol, même ponctuel, de la maison par des avions à basse altitude, ce qui constitue des manœuvres dolosives, de sorte que leur consentement en a été vicié par le dol et à tout le moins par l’erreur sur les qualités substantielles.
A titre infiniment subsidiaire, ils estiment que les défendeurs ont commis un manquement à l’obligation d’information loyale pour leur avoir caché l’existence de nuisances sonores importantes causées par le survol de la maison vendue par des avions à basse altitude.
Enfin, ils recherchent la responsabilité extracontractuelle de l’agent immobilier, qui opère sur ce secteur géographique et qui a manqué à son obligation d’information et de conseil envers eux, en leur qualité d’acquéreurs.
Ils s’estiment donc fondés à solliciter une indemnisation au titre de la dévaluation de leur maison à hauteur de 30 % du prix, du préjudice financier lié au surcoût de l’achat et donc au surcoût du crédit contracté pour le financer et des frais d’acte, du préjudice de jouissance évalué par référence au pourcentage de vols empruntant le couloir officieux appliqué à la valeur locative du bien et du préjudice moral compte tenu des horaires matinaux et vespéraux des vols d’avion.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, les consorts [K] demandent au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 1137 et suivants du code civil, et de l’article 1112-1 du code civil, et au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et des articles 514-1 et 700 du code de procédure civile :
A titre principal :
débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
débouter M. et Mme [R] de leur demande au titre de leur préjudice financier, de leur préjudice moral, de leur préjudice de jouissance et de leur demande d’indemnisation des travaux d’isolation phonique de l’immeuble ;subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M. et Mme [R] au titre de leur préjudice financier, de leur préjudice moral, de leur préjudice de jouissance et de leur demande d’indemnisation des travaux d’isolation phonique de l’immeuble ;condamner la société Thierry Langlois Immobilier à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information et de conseil ;condamner la société Thierry Langlois Immobilier à les garantir et les relever indemnes des condamnations qui seraient prononcées contre eux en faveur des époux [R] ;débouter la société Thierry Langlois Immobilier de sa demande de condamnation à leur encontre à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
condamner M. et Mme [R] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;condamner in solidum la société Thierry Langlois Immobilier et M. et Mme [R], ou l’un à défaut de l’autre, à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum M. et Mme [R] et la société Thierry Langlois Immobilier, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Collinet-Marchal, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leur défense, ils font valoir que le vice allégué n’est pas inhérent à la chose vendue mais extérieur, outre qu’il n’est pas rapporté la preuve du caractère rédhibitoire du vice. Ils estiment qu’il n’est rapporté aucune preuve des nuisance sonores. Ils font enfin valoir que le vice n’était pas caché alors que les acquéreurs ont amplement visité le bien et qu’ils se contredisent lorsqu’ils prétendent que l’intensité du trafic durant la période de mise en vente de l’immeuble ne pouvait échapper aux vendeurs tandis qu’eux-mêmes ne se seraient rendu compte de rien lors des visites.
Ils ajoutent que M. [R] est un professionnel de l’immobilier sur le secteur de la maison, le motif de leur acquisition important peu.
Répliquant à leurs contradicteurs sur le dol, ils soulignent d’une part qu’il n’est pas rapporté la preuve des conditions du dol, à savoir des manœuvres frauduleuses ou un silence dolosif de leur part alors que le certificat d’urbanisme relevant l’existence d’une servitude aérienne est joint à l’acte, et d’autre part, qu’aucune obligation d’information ne pèse sur eux, le demandeur étant un acquéreur professionnel de l’immobilier.
Ils contestent toute erreur des acquéreurs et tout manquement à une obligation d’information alors que les acquéreurs ont pu se convaincre des nuisances sonores lors des visites.
A titre subsidiaire, ils objectent qu’en cas de dol ou manquement à l’obligation d’information, le préjudice ne consiste que dans la perte d’une chance de négocier autrement la vente et qu’une telle perte n’a pas été évaluée. Ensuite, ils considèrent que la demande de réduction du prix et les demandes indemnitaires sont exagérées ou injustifiées. Concernant le devis d’insonorisation, ils objectent qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été accepté, outre qu’ils ne ne sauraient répondre du coût de l’isolation des travaux d’extension projetés par les demandeurs.
Ils ajoutent que M. et Mme [R] ont exercé un recours administratif concernant le plan d’exposition au bruit de sorte que s’il subissent un préjudice du fait du survol des avions, il provient de l’inaction du Préfet et non de leur fait.
Dans l’hypothèse où leur responsabilité serait engagée, ils sollicitent que l’agence immobilière les garantisse de toute condamnation à leur encontre pour manquement à l’obligation d’information et de conseil au motif qu’elle ne pouvait ignorer la proximité de l’aéroport et devait attirer leur attention sur l’information à délivrer aux acquéreurs.
Ils demandent également l’indemnisation de ce manquement.
Pour les mêmes motifs, ils s’opposent à la demande de garantie présentée par l’agent immobilier à leur encontre.
Ils forment une demande pour procédure abusive, M. et Mme [R] se plaignant de vices rédhibitoires affectant l’immeuble tout en projetant la construction d’une piscine extérieure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société Thierry Langlois Immobilier demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal :
débouter M. et Mme [R] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;débouter les consorts [K] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
condamner les consorts [K] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en faveur des époux [R] ;
En tout état de cause :
condamner in solidum toute partie succombante à lui payer 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de sa défense, elle fait valoir qu’il n’est rapporté aucune preuve de l’existence du vice allégué, la maison ne se situant pas dans le couloir de l’aéroport et les vents soufflant de l'[16] sur la région.
Si le tribunal devait revenir l’existence d’un vice caché, elle souligne qu’elle n’en répond pas à défaut de preuve de ce qu’elle en aurait été informée. Selon elle, si le survol par des avions constitue un vice caché pour l’acquéreur, il l’est aussi pour l’agent immobilier, d’autant que M. et Mme [R] ont visité l’immeuble les 1er et 2 juin puis le 31 août puis les 27 et 28 octobre 2021 et n’ont signé la promesse que le 7 décembre 2021,
Elle ajoute que M. [R] est personnellement un professionnel de l’immobilier.
Enfin, elle conteste le montant des indemnités réclamées qui n’est pas justifié mais basé sur des données théoriques voire des positions arbitraires. En l’absence de perte de valeur du bien, elle en déduit, que les acquéreur n’ont subi aucun préjudice financier. Elle ajoute que l’indemnisation d’une moindre valeur et celle du préjudice de jouissance aboutissent à une double indemnisation tandis que les demandeurs n’expliquent pas en quoi leur prétendu préjudice moral se distinguerait du préjudice de jouissance allégué. Elle fait valoir que la nécessité de faire des travaux d’insonorisation n’est pas démontrée, outre que le coût n’a pas été évalué contradictoirement.
Quant à la demande de gatantie formée par les consorts [K], elle objecte qu’ils ne démontrent pas lui avoir signalé le survol de la maison alors qu’elle n’est pas un professionnel du bâtiment et que le vice n’était pas apparents lors des visites. Elle ajoute que l’agent immobilier ne répond pas du dol commis par son client. Elle note qu’il n’est pas justifié de ce que la somme réclamée devrait indemniser de sorte qu’elle s’apparente à des dommages-intérêts punitifs.
Subsidiairement, si le tribunal devait la condamner, elle réclame la garantie des vendeurs dès lors qu’ils vivaient dans la maison et ne pouvaient pas ignorer le survol allégué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
A ce titre, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente, caché de l’acquéreur, et suffisamment grave pour compromettre l’usage de la chose acquise à cet effet.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » .
Pour faire obstacle à l’application de la clause de non garantie, il est nécessaire de prouver que le vendeur avait connaissance des vices.
En l’espèce, il est constant que l’immeuble litigieux ne se situe pas dans le couloir aérien de d’aéroport de [Localité 14].
M. et Mme [R] ont réalisé des films courts (PC 2) dans la maison et dans le jardin. Dans ces films, la durée d’un survol de la maison est d’approximativement 30 secondes, le bruit augmentant à l’approche de l’avion, atteignant un maximum puis diminuant avec l’éloignement de l’avion. Un huissier a mesuré, depuis le jardin, à l’aide d’un sonomètre un bruit atteignant au maximum entre 69,7 et 75,7 dB (PC 12). Cette intensité correspond, selon la pièce 17 à une salle de classe bruyante (PC 17).
Dans le film tourné dans la chambre alors que les fenêtres et portes sont fermées, le bruit est difficilement perceptible, le tribunal précisant s’être réuni dans un bureau calme avec le son au maximum de ce que le matériel judiciaire permettait.
Dans le film tourné dans la cuisine, le bruit n’est perceptible que lorsque la fenêtre est ouverte à cette fin.
Dans le film tourné à l’extérieur en journée, des personnes indiquent ne plus entendre les oiseaux mais leur voix n’est pas couverte par le bruit du passage de l’avion.
Selon M. et Mme [R], les avions ne peuvent emprunter le passage survolant leur maison que pour décoller et non pas pour atterrir et seulement par vent d’Est qu’ils qualifient eux-mêmes comme « vents de beau temps » ce qui est évocateur d’une situation de fréquence particulièrement relative en région lilloise.
Sans même qu’il soit nécessaire d’apprécier la valeur probante des pièces fournies à l’appui de leurs allégations, il doit être observé que M. et Mme [R] invoquent des survols 23 % des jours de l’année à hauteur de 25 vols par jour.
A supposer ces données exactes, compte tenu de la brièveté des passages, de la particulière brièveté de l’intensité sonore maximale voisine de 70 à 75 dB et de leur fréquence relative, les survols d’avion ne rendent pas le bien immobilier litigieux impropre à l’usage d’habitation même de bon standing dans un contexte rural auquel il est destiné et n’en diminuent pas gravement l’usage.
Les demandes ne peuvent pas prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur le dol :
Selon l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Le dol suppose qu’une partie dissimule volontairement une information qu’elle sait déterminante du consentement de l’autre, ce qui suppose que ce dernier n’ait pas connaissance de cette information ou d’accès aisé à cette information.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que le caractère bruyant ou silencieux de l’immeuble était entré dans le champs contractuel compte tenu de la présence, à proximité, d’une autoroute.
La mention au certificat d’urbanisme d’une servitude de dégagement de l’aéroport n’est pas déterminante de l’issue du litige alors qu’une telle servitude ne concerne pas les nuisances sonores, ne se limite pas aux couloirs de décollage des avions et que M. et Mme [R] ne prétendent pas ignorer que l’aéroport de [Localité 14] se situe à moins de 10 km de la maison mais se plaignent spécifiquement de qu’elle se trouve dans un couloir de décollage qui n’est pas répertorié dans les documents publics.
En revanche, il n’est pas contesté que M. et Mme [R] ont visité la maison les 1er et 2 juin puis le 31 août et les 27 et 28 octobre 2021.
Selon leurs conclusions (pages 14 à 16), et bien qu’aucune pièce ne soit produite à ce sujet, les vols [Localité 15] – [Localité 12] des 2 juin et 31 août 2021 ont survolé la maison.
En supposant que cette information est exacte et que les autres avions qui ont décollé ces jours-là ont emprunté la même trajectoire, il résulte de leurs propres conclusions que les acquéreurs pouvaient se rendre compte de la gène occasionnée -la perception d’une telle gène pouvant au demeurant être assez personnelle- des survols sans avoir besoin de recevoir une information des vendeurs.
Il n’est donc pas démontré que les vendeurs auraient volontairement dissimulé une information qu’ils détenaient et qui n’était que difficilement accessible aux vendeurs.
Les demandes ne peuvent pas prospérer sur le fondement du dol.
Il en va de même, pour les mêmes motifs, des demandes faites sur le fondement de l’erreur provoquée par les vendeurs.
Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information des vendeurs :
L’article 1112-1 du code civil énonce que « [Localité 13] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. […] »
Pour les motifs précédemment retenus, les acquéreurs n’ignoraient pas le survol de la maison puisqu’il s’est produit certains jours au cours desquels ils ont procédé aux visites.
Les demandes ne peuvent pas prospérer sur le fondement du manquement à l’obligation précontractuelle d’information.
Sur la responsabilité extracontractuelle de l’agent immobilier :
Selon l’article 1241 du code civil « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
En premier lieu, le tribunal ne peut pas constater d’échec de la transaction conclue par l’intermédiaire de l’agent immobilier, la vente étant pleinement efficace et sa validité n’étant pas remise en cause.
Ensuite, il n’est justifié d’aucune information inexacte donnée par l’agent immobilier.
Il reste à déterminer si l’agent immobilier devait se renseigner sur « tous les points d’une certaine importance » relativement aux survols d’avions, même ponctuels, au motif que de telles nuisances sonores ont une incidence sur la valeur de l’immeuble.
En premier lieu, concernant l’incidence sur la valeur de l’immeuble, le tribunal a pris connaissance des documents aux habitations situées sous les couloirs aériens des aéroports d’Orly (PC 7) et Roissy (PC 15) mais ne parvient pas à considérer que le fait d’être situé sous un couloir alternatif qui n’est emprunté que pour les décollages par vent d’Est non dominant d’un aéroport à l’activité infiniment moindre que celle des aéroports parisiens puisse être comparable. D’ailleurs, c’est avec une grande prudence que l’agent immobilier consulté par M. et Mme [R] (PC 8), qui n’est nullement affirmatif sur une baisse de valeur vénale, considère que « s’il s’avère que des avions décollent dans les environs de manière récurrente » il y aura un impact sur la négociation sans pouvoir quantifier la « potentielle perte de prix ».
Ensuite, le faible nombre de vols allégué, l’altitude alléguée des avions, la durée des survols et la durée de l’intensité sonore maximale des survols ne permettent pas de considérer qu’il s’agit d’un point d’importance.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société Thierry Langlois immobilier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. et Mme [R].
Les demandes faites contre elle doivent être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
La demande repose sur l’article 32-1 du code de procédure civile selon lequel « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, il est indifférent que M. et Mme [R] exercent l’action estimatoire en garantie des vices cachés et, dans le même temps, projettent un aménagement de l’immeuble incluant une piscine non couverte. En effet, ils ne recherchent pas la résolution de la vente et aménagent donc à leur gré le bien qu’ils ont acquis et ce faisant ne se contredisent ni n’abusent d’un droit.
Le motif invoqué n’est pas de nature à conduire à qualifier l’action d’abusive et la demande doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
M. et Mme [R], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Isabelle Collinet Marchal.
L’équité commande de les condamner également in solidum à payer aux consorts [K] et à la société Thierry Langlois immonbilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes formées par Mme [E] [H] et M. [S] [R] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Rejette les demandes formées par Mme [E] [H] et M. [S] [R] sur le fondement du dol ;
Rejette les demandes formées par Mme [E] [H] et M. [S] [R] sur le fondement de l’erreur ;
Rejette les demandes formées par Mme [E] [H] et M. [S] [R] sur le fondement de la garantie du manquement à l’obligation précontractuelle d’information du vendeur ;
Rejette les demandes formées par Mme [E] [H] et M. [S] [R] sur le fondement du manquement de l’agent immobilier à l’obligation d’information et de conseil ;
Rejette la demande reconventionnelle formée par M. [O] [K], Mme [Y] [K], Mme [N] [K] et Mme [B] [V] contre Mme [E] [H] et M. [S] [R] ;
Condamne Mme [E] [H] et M. [S] [R] in solidum à payer à M. [O] [K], Mme [Y] [K], Mme [N] [K] et Mme [B] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [H] et M. [S] [R] in solidum à payer à la société Thierry Langlois immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [H] et M. [S] [R] in solidum à supporter les dépens de l’instance et autorise Maître Isabelle Collinet Marchal à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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