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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 janv. 2025, n° 24/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société d'exploitation mutualisée pour l' eau , l' environnement , les réseaux |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01966 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société d’exploitation mutualisée pour l’eau, l’environnement, les réseaux, l’assainissement SEMERAP
[Adresse 2]
[Adresse 3]
non comparante
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à SEMERAP
à Mme [B]
Mme [T] [O] [B],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/01966 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOFR Page
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 28 mai 2024 sur requête de la Société d’exploitation mutualisée pour l’eau, l’environnement , les réseaux, l’assainissement SEMERAP, le Tribunal judiciaire de Poitiers a enjoint à Madame [T] [B] de payer la somme de 105,23 euros à titre principal correspondant aux factures impayées abonnement n° 113657, la somme de 5,66 euros au titre des frais accessoires outre la somme de 12,77 euros au titre des frais de requête.
L’ordonnance d’injonction de payer à été signifiée à étude à Madame [B] le 17 juillet 2024.
Madame [T] [B] a fait opposition par courrier recommandé réceptionné au greffe le 16 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 décembre 2024.
A l’audience, le demandeur initial au recouvrement la société SEMERAP ne comparaît pas.
Madame [T] [B] comparait en personne et expose que le bien a été vendu le 17 avril 2020 alors que les deux factures réclamées correspondent a un abonnement d’eau du 01 janvier 2022 au 30 juin 2023 et une consommation d’eau du 02 octobre 2021 au 10 mars 2022, elle produit l’acte notarié.
Elle précise qu’elle a fait couper le compteur d’eau en 2019 à l’occasion de son déménagement et qu’elle n’a jamais reçu de relance malgré le suivi de son courrier pendant six mois.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Le tribunal a convoqué les parties à l’audience du 6 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2024.
En l’absence de retour de l’accusé de réception du courrier de convocation de la Société SEMERAP il convient de régulariser la procédure et de faire procéder par voie de signification.
Dans ces conditions et conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la réouverture des débats pour permettre à Madame [T] [B] de faire citer la société SEMERAP à l’audience du 7 mars 2025 et de produire le procès verbal de signification de la requête en injonction de payer.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe et AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie les parties à l’audience du 7 mars 2025 à 9h afin de permettre à Madame [T] [B] de faire citer la société SEMERAP et de produire le procès verbal de signification de la requête en injonction de payer,
RESERVE l’ensemble des demandes.
Le Greffier, La Présidente,
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