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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 8 févr. 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00205 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7OHX
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Clémence HEINEMANN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Agustina DEGANI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 13 janvier 2026 n° 26/00062 de Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Février 2026 à 9 heures 45, présentée par Monsieur le Préfet du département [L] [U] [P],
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Me [D] [Y], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurore MORA, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Monsieur [K] [S] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 5] ;
Attendu qu’il est constant que M. [N] [W]
né le 20 Janvier 2007 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°26130089M prononcé le 9 janvier 2026 et notifiée le 9 janvier 2026 à 15 heures 55.
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 9 janvier 2026 notifiée le 9 janvier 2026 à 15 heures 40 ,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT [U] DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : Je suis bien ici. J’aimerais quitter la France mais pas aller en Algérie.
Le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat :Je soulève l’irrecevabilité de la requête. Il faut que le justificatif de la notification de l’arrêt de la CA soit produit, or il n’est pas fourni. Il n’a donc pas pu se pourvoir en cassation.
La personne étrangère présentée déclare : Dans le dossier il y a bien la preuve de la notification signée par l’intéressé. Sur le fond, il n’y a pas de garanties de représentation, surtout que Monsieur indique qu’il ne veut pas retourner en Algérie. Les diligences ont été effectuées. Seule la saisine effective est exigée par les textes de loi. Demande de prolongation.
L’avocat de la personne étrangère : Monsieur a bénéficié de la consultation des fichiers horodat, et le Danemark a refusé le transfert dans son pays d’origine. Il n’y pas eu d’autre demande de laissez passer consulaire. La préfecture a tardé à saisir le consulat d’Algérie : il y a eu 3 semaines d’attente.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la requête
Attendu que le conseil du retenu indique que la requête en prolongation est irrecevable motif pris de l’absence de notification à l’intéressé de l’ordonnance rendue par la cour d’appel le 14 janvier 2026 ; que toutefois, il résulte des pièces versées en procédure que cette notification est intervenue le 14 janvier 2016 à 19 h40, Monsieur [W] étant alors assisté d’un interprète ;
Que dès lors, le moyen d’irrecevabilité est rejetée ;
SUR LE FOND
Attendu qu’en application de l’article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours notamment lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de l’étranger à son éloignement ou lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, ou enfin en l’absence de moyen de transport disponible pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [N] [W] a fait l’objet d’une première prolongation de la mesure de rétention par décision du 13 janvier 2026 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 14 janvier 2026 ;
Que ce jour, il ne fait valoir ni titre d’identité en cours de validité, ni hébergement en France ;
Qu’il résulte des éléments de procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, dans la mesure où il n’a pas été en capacité de présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité; qu’en outre, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont est susceptible de relever l’intéressé, plusieurs demandes de laissez-passer ayant été adressées au consulat d’ALGERIE (notamment les 9 janvier 2026, 5 février 2026) ;
Attendu qu’en l’état de l’identification en cours, le maintien de Monsieur [N] [W] en centre de rétention demeure la seule mesure propre à assurer l’effectivité de son éloignement, l’intéressé ne disposant ni d’un passeport ni d’une domiciliation stable en France ; qu’au surplus, il a été condamné par jugement du 8 janvier 2026, soit très récemment, pour des faits de trafic de stupéfiants à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis outre l’interdiction du territoire national pendant cinq ans ; que cette condamnation récente démontre l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Qu’enfin, les difficultés actuelles liées à l’obtention de laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement après seulement le premier prolongement de rétention ; qu’enfin, il y a lieu de rappeler que la préfecture ne dispose d’aucun moyen de contrainte à l’encontre du consulat ALGERIEN ;
Qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ,
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [W]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 mars 2026 à 24 heures ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au -Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 8]
en audience publique, le 08 Février 2026 à 12h16
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 8 février 2026
L’intéressé
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