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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 19 mars 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 MARS 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BARROUX
— Me MENARD
— Me DROUINEAU
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me BARROUX
— Me MENARD
— Me DROUINEAU
Madame [B] [K]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Mathilde BARROUX, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Stéphanie BOURDEIX, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX
DEFENDERESSES :
Madame [J] [G]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
SARL BATAILLER FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
SA ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 19 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [K] a confié, selon facture du 6 février 2024, à la SARL BATAILLER FRERES, un véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 7], pour diverses réparations pour un montant total de 953,16 euros TTC.
Mme [B] [K] a vendu, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 11 février 2024, à Mme [J] [G], ledit véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 7].
Mme [J] [G] a mandaté M. [N] [I] aux fins d’organisation d’une expertise amiable et, aux termes du rapport rendu le 25 juillet 2024, il a été fait état d’une pollution généralisée du circuit d’huile impliquant l’intégralité des éléments mécaniques en mouvement.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024, le conseil de Mme [J] [G] a mis en demeure Mme [B] [K] de procéder à la résolution de la vente avec restitution du véhicule contre remboursement de l’ensemble des frais et prix du véhicule.
Mme [B] [K] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet BCA aux fins d’organisation d’une expertise amiable.
Aux termes du rapport rendu le 7 août 2024, il a été constaté une consommation de liquide de refroidissement liée à un défaut d’étanchéité de l’échangeur eau/huile qui provoque un passage du liquide de refroidissement dans le circuit de graissage moteur, engendrant des dommages internes.
Selon courrier du 7 août 2024, l’assurance protection juridique de Mme [B] [K] a mis en demeure la SARL BATAILLER FRERES de procéder aux réparations nécessaires sur le véhicule ou à défaut d’indemniser son assurée.
Selon courriel du 30 septembre 2024, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL BATAILLER FRERES, a proposé une indemnisation à hauteur de la somme de 2.459,47 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 3 janvier 2025, Mme [B] [K] a assigné Mme [J] [G] et, par actes signifiés à personne se disant habilitée les 13 et 14 janvier 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SARL BATAILLER FRERES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2025, elle sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans ses écritures. Elle demande de débouter Mme [J] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de dire que les frais d’expertise soient mis à sa charge et que les dépens soient réservés.
Elle soutient que l’expertise amiable diligentée n’a pas permis d’identifier avec certitude l’intégralité des désordres et le coût des réparations nécessaires. Elle explique que des investigations supplémentaires sont nécessaires de sorte qu’elle est contrainte de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Elle ajoute que la résolution de la vente conclue avec Mme [J] [G] est tripartite et que, sans évaluation réelle du coût des travaux, il est impossible de régler amiablement la situation.
Elle fait enfin valoir que la nature du litige appelle à ce que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles engagés par elle et que les dépens soient réservés.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Mme [J] [G] sollicite, à titre principal, de débouter Mme [B] [K] de sa demande d’expertise. A titre subsidiaire, elle demande que les frais d’expertise ne soient pas mis à sa charge. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Elle soutient que l’expertise amiable diligentée a permis d’identifier les désordres affectant le véhicule et que le coût des travaux de remise en état a été estimé. Elle explique qu’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire, d’autant plus qu’elle expose ne pas avoir de lien juridique avec la SARL BATAILLER FRERES.
Elle ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.
Par leurs conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2025, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE et la SARL BATAILLER FRERES formulent leurs protestations et réserves et demandent un complément de la mission donnée à l’expert selon les modalités précisées dans ses écrits. Elles sollicitent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Mme [B] [K] rapporte la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable (pièce de la demanderesse n°4), de l’existence de désordres affectant le véhicule vendu à Mme [J] [G] et sur lequel est intervenue la SARL BATAILLER FRERES.
La SARL BATAILLER FRERES ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Tel n’est pas le cas de Mme [J] [G] qui soulève l’absence de motif légitime dès lors que deux expertises amiables ont été organisées.
Toutefois, si les désordres ont été identifiés, leur cause et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Mme [B] [K], selon la mission définie au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre, in extenso, la formulation proposée par les parties.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [B] [K] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Mme [B] [K] est condamnée aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [J] [G] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [Z] [D],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
EXPAD BIARD AEROPORT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [O] [R]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 6]
Avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;Examiner le véhicule ;Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire notamment s’ils proviennent de malfaçons, non-façons, erreur de diagnostic ou non-respect des règles de l’art ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur et connus du vendeur; Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;Faire toute observation utile.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Mme [B] [K] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Mme [B] [K] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 mars 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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